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28/02/2018 | FRANCE | N°17-80684

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 2018, 17-80684


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Irène X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2016, qui, pour extorsion, abus de biens sociaux et escroquerie l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction d'exercer une activité sociale en relation avec l'infraction, cinq ans d'interdiction de ses droits civiques, civils et de famille, limités à celui d'exercer une fonction

juridictionnelle, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Irène X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2016, qui, pour extorsion, abus de biens sociaux et escroquerie l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction d'exercer une activité sociale en relation avec l'infraction, cinq ans d'interdiction de ses droits civiques, civils et de famille, limités à celui d'exercer une fonction juridictionnelle, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. GUERY, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller GUERY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT      ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. H...  G...         dit B... a déposé plainte à l'encontre de l'organisme de formation Campus Management et de sa gérante Mme Irène X... Y... ; qu'il a expliqué qu'il avait entamé une formation en alternance en janvier 2012, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, mais que l'organisme de formation avait exigé de la part de tous les stagiaires une participation financière de 2 000 euros, ainsi que le paiement de droits universitaires et de frais de dossier ; que Mme X... Y... l'avait contraint de signer un échéancier de 154 euros à régler sur treize mois sous peine de ne pas pouvoir présenter les examens et d'être exclu de l'organisme de formation ; qu'ayant refusé de se plier à ces exigences qu'il jugeait indues, il avait été exclu de cette formation ; qu'onze plaintes ont finalement été recueillies émanant de stagiaires ayant signé les engagements de dépenses exigées ; que l'enquête a établi que l'argent ainsi recueilli avait bénéficié non seulement à la société mais également à Mme X... Y... à titre personnel ; qu'ayant été condamnée par le tribunal correctionnel des chefs d'extorsion, escroquerie et abus de biens sociaux, la prévenue a relevé appel, avec le ministère public, de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 121-3, 312-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement qui a déclaré Mme Irène X..., épouse Y... coupable du délit d'extorsion ;

"aux motifs que les faits sont contestés par la prévenue qui par son avocat a soutenu que la qualification d'extorsion de fonds n'était pas caractérisée et qu'il ne pouvait pas être tenu compte de ses déclarations en garde à vue alors qu'elle n'était pas assistée d'un avocat ; que les déclarations de Mme X... en garde à vue ont été reçues par les enquêteurs alors qu'il lui avait été notamment notifié le droit de se taire et d'être assistée d'un avocat, droits dont elle n'a pas usé, qu'il n'est nullement interdit de s'y référer, et ce d'autant qu'elles sont confortées par d'autres éléments de la procédure ; qu'il est reproché à Mme X... d'avoir en exiger de 38 étudiants stagiaires, une participation aux frais de formation d'un montant de 2 002 euros + des frais d'inscription de 80 euros et des frais d'Université de 180 à 186 euros ; que selon les articles L. 6332-14 et D. 6332-89 du code du travail et la circulaire DGEFP n° 2007/21 du 23 juillet 2007 relative à la mise en oeuvre du contrat de professionnalisation, aucune participation du salarié n'est prévue dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ; qu'il ressort des textes applicables à l'époque des faits visés par la prévention qu'une convention tripartite est signée entre l'employeur, l'organisme de formation et l'OPCA ; que le contrat dit de professionnalisation est signé uniquement entre l'employeur et l'organisme de formation, l'étudiant salarié ne signant de contrat qu'avec son employeur ; qu'au terme des dispositions spécifiques du contrat dit de professionnalisation, le salarié reçoit une rémunération mensuelle minimale en sorte que toute retenue viendrait à enfreindre l'article L. 3231-2 du code du travail ; que les actions d'évaluations, d'accompagnement et les enseignements généraux et technologiques sont financés par les OPCA au titre des contrats de professionnalisation (article L. 6332-15 du code du travail) ; qu'il ressort clairement de la circulaire DGEFP N° 2007/21 du 23 juillet 2007 que la prise en charge des contrats de professionnalisation revient aux OPCA et qu'en cas d'excédent de dépenses ou de refus de prise en charge, une procédure spécifique est mise en place par les services sociaux ; qu'il résulte du contrat signé par M. B... avec son employeur que les factures de formation sont adressées uniquement à l'OPCA, une prise en charge par les stagiaires n'étant nullement prévue ; que l'échéancier a été présenté à la signature des stagiaires alors que leur formation avait déjà commencé et qu'il n'avait pas été informé de cette participation « ce différentiel » à leur charge au moment où ils ont fait le choix de cette formation ; que cette participation aux frais de scolarité n'était pas négociable, puisqu'elle a été exigée par Mme X..., sous menace d'une exclusion du centre de formation ou de refus d'accès aux examens en cas de non paiement ; que M. B... avait dans un premier temps refusé de signer l'échéancier imposé mais que c'est sous la menace de ne pas pouvoir participer à la formation qu'il a finalement signé ; que Mme X... reconnaît a minima qu'elle ne devait pas faire supporter les frais d'inscription à l'Université aux étudiants ; qu'elle est mal venue à se retrancher derrière son ignorance de la loi alors qu'ayant un niveau d'études supérieures en droit, et qu'elle est responsable d'un organisme de formation ; qu'elle se dit maître de conférence, titulaire d'au moins un doctorat et siège en qualité de conseiller prud'homal à Saint Denis ; qu'il importe de relever que malgré une mise en garde contre l'illécéité de ses pratiques dès le 7 février 2012 par courrier de l'OPCA à la suite de la démarche d'une stagiaire, elle a néanmoins fait pression sur les étudiants pour continuer d'exiger leur participation à hauteur de 2 002 euros réclamée par elle sous peine de non présentation aux examens, qu'elle a même expulsé, devant ses camarades, M. B... fin mai 2012, avec le concours de la force publique, ce dernier entendant refuser d'honorer son engagement, puis l'a exclu définitivement en juin 2012 ; que, de plus, malgré la réunion du 1er juin 2012 en présence de l'Agefos et de la direction du travail lors de laquelle Mme X... avait été avisée du caractère illégal de ses agissements et sommée d'y mettre fin, elle n'a pas restitué les sommes frauduleusement encaissées ; que les trois parties civiles qui se sont présentées devant la cour étaient stagiaires bien avant 2012, qu'elles ont confirmé qu'elles avaient acquitté les sommes réclamées par Mme X... par crainte de ne pas pouvoir passer leurs examens ; que certains étudiants ont indiqué aux enquêteurs avoir renoncé de ce fait, par exemple Mme Jessica C... qui dit que les modalités financières lui ont été imposées après la signature de ce contrat ; que c'est bien sous la contrainte que les sommes réclamées par Mme X... ont été versées par les étudiants ; qu'il en résulte que les faits d'extorsion de fonds sous la contrainte sont caractérisés ;

"alors que, le délit d'extorsion de fonds suppose que la contrainte ait été illégitime ; que, dès lors, en déclarant Mme X... coupable de ce délit, lorsqu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, aucun texte n'interdisait expressément à un organisme de formation de solliciter du salarié sous contrat de professionnalisation une contribution financière, de sorte que la menace d'exclusion du centre de formation ou de refus d'accès aux examens en cas de non-paiement ne pouvait s'analyser en une contrainte illégitime, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement qui a déclaré Mme X... épouse Y... coupable d'escroquerie ;

"aux motifs qu'il résulte des auditions de différents étudiants notamment de M. B..., Mme D... et Mme E..., Mme F... a confirmé à l'audience la pratique qui consistait à exiger la signature de la feuille d'émargement par les stagiaires même en leur absence, (signature préalable), que Mme X... a déclaré « je reconnais que j'avais fait signer des feuilles d'émargement alors que les stagiaires étaient absents. Il est vrai que Campus perd de l'argent en cas d'absence du stagiaire », que s'agissant de M. B..., il lui a été demandé de signer sa feuille de présence alors qu'il déposait un certificat d'arrêt de travail ; qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré Mme X... coupable des faits reprochés ;

"1°) alors qu'un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article 313-1 du code pénal, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère du prévenu ; qu'en se fondant exclusivement, pour déclarer Mme X... coupable d'escroquerie, sur le fait qu'elle avait fait signer la feuille de présence à un stagiaire absent, ce qui s'analyse en un simple mensonge écrit, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article susvisé ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, le délit d'escroquerie suppose, pour être caractérisé, que les manoeuvres frauduleuses aient été déterminantes de la remise ; qu'en se bornant à constater, pour déclarer la prévenue coupable d'escroquerie, qu'elle avait demandé à un stagiaire absent de signer la feuille de présence, sans relever que cet émargement avait déterminé une remise de fonds de la part de la société Agefos Pme, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que pour déclarer Mme X..., épouse Y... coupable du chef d'extorsion, l'arrêt attaqué relève que la prévenue a partiellement reconnu les faits qui lui étaient reprochés pendant sa garde à vue, que selon les articles L. 6332-14 et L. 6332-89 du code du travail et la circulaire DGEFP n°2007/21 du 23 juillet 2007 relative à la mise en oeuvre du contrat de professionnalisation, aucune participation du salarié n'est prévue dans le cadre d'un tel contrat qui est signé uniquement entre l'employeur et l'organisme de formation, qu'aux termes des dispositions spécifiques de ce type de contrat, le salarié reçoit une rémunération mensuelle minimale en sorte que toute retenue viendrait enfreindre les dispositions de l'article L. 3231-2 du code du travail, qu'il ressort clairement de la circulaire précitée que la prise en charge des contrats de professionnalisation revient aux OPCA et qu'en cas d'excédent de dépenses ou de refus de prise en charge, une procédure spécifique est mise en place par les services sociaux ; que les juges ajoutent que l'échéancier a été présenté à la signature des stagiaires alors que leur formation avait déjà commencé et qu'ils n'avaient pas été informés de cette participation, qui a été exigée par Mme X..., épouse Y..., sous menace d'une exclusion du centre de formation ou de refus d'accès aux examens en cas de non-paiement ; que la cour d'appel retient que Mme X..., épouse Y..., mise en garde contre l'illicéité de ses pratiques dès le 7 février 2012 par courrier de l'OPCA a continué à faire pression sur les étudiants pour qu'ils paient, que c'est sous la menace de ne pas pouvoir participer à la formation que M. B... a finalement signé l'échéancier, que les trois parties civiles qui se sont présentées devant la cour étaient stagiaires bien avant 2012, qu'elles ont confirmé qu'elles avaient acquitté les sommes réclamées par Mme X..., épouse Y..., par crainte de ne pas pouvoir passer leurs examens, que c'est bien sous la contrainte que les sommes réclamées par la prévenue ont été versées par les étudiants ; que les juges énoncent, pour condamner la prévenue du chef d'escroquerie, commise à l'encontre de Agemos Pme, que plusieurs témoins ont confirmé la pratique consistant à faire signer la feuille d'émargement par les stagiaires même lorsqu'ils étaient absents et que la prévenue a reconnu que, dans le cas contraire, Campus Management perdait de l'argent ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé en tous ses éléments, tant matériel, qu'intentionnel, les délits d'extorsion de fonds et d'escroquerie dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21, 312-13, 313-7 du code pénal, 485, 512, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a ordonné la confiscation de la Chevrolet Traverse immatriculée [...] ;

"aux motifs que sur l'application de l'article 131-21 du code pénal, aux termes de l'article 131-21 du code pénal : « La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement ; qu'elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse ; que

la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ; qu'elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime ; que si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit ; que la confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction ; qu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine ; que, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ; que la confiscation peut être ordonnée en valeur. La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables ; que la chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers » ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 4 mai 2015, il a été procédé à la confiscation de la Chevrolet Traverse immatriculée [...] achetée en Floride par M. Y..., époux de la prévenue en 2008, mais finalement payée par Mme X... sur ses fonds personnels ; qu'il s'agit d'une confiscation en valeur au visa de l'article 131-21, § 9, du code pénal susvisé ; qu'au vu des faits de l'espèce, il convient d'ordonner la confiscation de ce bien sur ce fondement et sa remise à l'Agrasc ;

"alors que le montant d'une confiscation en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien confiscable ; qu'en ordonnant la confiscation en valeur de la Chevrolet Traverse acquise en 2008 par la prévenue, sans préciser la valeur de ce bien ni celle du produit des infractions dont elle avait été reconnue coupable, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine de confiscation prononcée" ;

Attendu que le jugement du tribunal correctionnel, confirmé par l'arrêt attaqué, a ordonné à l'encontre de la prévenue la confiscation en valeur à hauteur des sommes allouées aux parties civiles du bien mobilier saisi à savoir un véhicule Chevrolet Traverse immatriculé [...] ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 3, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné solidairement Mme X... et le Campus Management OI à payer à Agefos Pme la somme de 483 euros en réparation de son préjudice matériel ;

"aux motifs qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner Mme X... à payer à M. G... dit B... H... et à Mme Mélanie E... à la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel ; qu'en application de l'article 800-1 du code de procédure pénale, ils seront laissés à la charge de l'Etat ;

"et aux motifs réputés adoptés que « l'Agefos Pme, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu'il a subis les sommes suivantes :
- cinq mille euros (5 000 euros) en réparation du préjudice moral - quatre cent quatre vingt trois euros (483 euros) en réparation du préjudice matériel qu'au vu des éléments du dossier, il convient d'accorder :
- un euro (1 euro) en réparation du préjudice moral pour les faits d'escroquerie par personne morale, faits commis le 1er mars 2012 à Saint-Denis de la Réunion et Escroquerie, faits commis le 1er mars 2012 à Saint-Denis de la Reunion ;
- quatre cent quatre vingt trois euros (483 euros) en réparation du préjudice matériel pour les faits d'escroquerie par personne morale, faits commis le 1er mars 2012 à Saint-Denis de la Réunion et escroquerie, faits commis le 1er mars 2012 à Saint-Denis de la Réunion ;

"alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en condamnant solidairement Mme X... et le Campus Management à payer à la société Agefos Pme la somme de 483 euros en réparation de son préjudice matériel, lorsque ce dernier ne pouvait excéder la somme de 168 euros qu'elle avait remise à la suite des manoeuvres frauduleuses dont elle a été reconnue victime, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susvisé" ;

Attendu que le préjudice matériel subi par AGEFOS PME, qui pouvait être supérieur à la somme remise par cette société à la suite des manoeuvres frauduleuses dont elle avait été reconnue victime, a été souverainement apprécié par la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1, 480-1, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant condamné Mme X... à verser, solidairement avec le Campus Management OI, les sommes allouées aux parties civiles au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"alors que la solidarité édictée par l'article 480-1 du code de procédure pénale pour les restitutions et les dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables, lesquels ne peuvent donner lieu qu'à une condamnation in solidum ; qu'en confirmant le jugement qui avait condamné Mme X... à verser solidairement avec le Campus Management OI les sommes allouées aux parties civiles au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés" ;

Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 480-1 dudit code ;

Attendu que la solidarité édictée par le second de ces textes pour les restitutions et dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables lesquels ne peuvent donner lieu qu'à une condamnation in solidum ;

Attendu que l'arrêt confirme le jugement ayant condamné solidairement les prévenus à payer la somme allouée à différentes parties civiles au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 27 octobre 2016, mais en ses seules dispositions ayant retenu la solidarité pour l'application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que Mme X..., épouse Y... est condamnée in solidum avec Campus Management, prévenu non appelant, à payer la somme allouée aux différentes parties civiles au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit février deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-80684
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 2018, pourvoi n°17-80684


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.80684
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