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28/02/2018 | FRANCE | N°17-18154

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 17-18154


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dinan, 5 mai 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc.,7 décembre 2016, n° 15-26.855), que, les 16 et 30 juin 2014, a été organisée l'élection de la délégation unique du personnel au sein de la société L'Eté, au terme de laquelle les deux candidats présentés par la CFE-CGC ont été déclarés élus dans le second collège au premier tour et deux candidats sans affiliation syndicale ont été déclarés élus dans l

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dinan, 5 mai 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc.,7 décembre 2016, n° 15-26.855), que, les 16 et 30 juin 2014, a été organisée l'élection de la délégation unique du personnel au sein de la société L'Eté, au terme de laquelle les deux candidats présentés par la CFE-CGC ont été déclarés élus dans le second collège au premier tour et deux candidats sans affiliation syndicale ont été déclarés élus dans le premier collège au second tour ; que des élections partielles ayant été organisées le 23 février 2015 après la démission des deux élus du premier collège, les mêmes candidats se sont présentés sous l'étiquette du syndicat Force ouvrière (FO) et ont été élus au premier tour ; que par lettre du 30 avril 2015, l'Union départementale des syndicats CGT-FO des Côtes d'Armor a désigné Mme Y... en qualité de délégué syndical ; que cette désignation ayant été contestée, la salariée et le syndicat CGT-FO ont sollicité la transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que Mme Y... et l'Union départementale CGT Force ouvrière 22 font grief au jugement de constater que le syndicat FO n'est pas représentatif dans l'entreprise et en conséquence d'annuler la désignation de Mme Y... en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, que l'abrogation d'une disposition législative, en application de l'article 62 de la Constitution, en ce qu'elle fait perdre à la décision qui en a fait application, son fondement juridique, entraîne de plein droit l'annulation de celle-ci ; que l'abrogation à intervenir des articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail, dont le tribunal d'instance a fait application pour trancher le litige entraînera l'annulation de son jugement pour perte de fondement juridique ;

Mais attendu que par arrêt du 14 septembre 2017, la Cour de cassation, saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité incidente portant sur les articles du code du travail précités, a dit n'y avoir lieu à renvoi au Conseil constitutionnel ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et l'union départementale CGT Force ouvrière

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR constaté que le syndicat Force ouvrière n'était pas représentatif au sein de l'entreprise Eté-Axians et, en conséquence, D'AVOIR annulé la désignation de Mme Y... en qualité de déléguée syndicale au sein de cette entreprise ;

AUX MOTIFS QUE, sur la question prioritaire de constitutionnalité, il résulte des dispositions de la loi n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 qu'une question prioritaire de constitutionnalité ayant pour finalité de contester la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés que la constitution garantit, peut être posée, par une partie à l'occasion d'une instance en cours, devant le juge du fond, selon les formes prescrites aux articles 126-1 et suivants du code de procédure civile ; que le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution ayant été présenté dans le respect des articles précités, la demande présentée par Mme Y... et l'UD CGT-FO des côtes d'Armor, sera déclarée recevable en la forme ; que pour pouvoir transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, le juge du fond doit vérifier si les dispositions législatives concernées sont applicables au litige dont il est saisi, si une déclaration préalable de conformité n'a pas déjà été prononcée et si la question n'est pas dépourvue de sérieux et porte sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, il est constant que la question posée vise les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail, textes sur lesquels le syndicat CFE-CGC fonde sa demande d'annulation de la désignation de Mme Y... en qualité de délégué syndical ; que les pièces versées au dossier par le syndicat CFE-CGC permettent de constater que le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé, le 12 novembre 2010, sur la constitutionnalité des articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail et que les questions soumises étaient posées dans des termes identiques, visant l'article 8 du préambule de la constitution de 1946 ; que le fait que les cas d'espèce visés dans les décisions rendues par le Conseil constitutionnel soient différents de ceux existant à la présente instance est sans incidence, le conseil s'étant prononcé sur la constitutionnalité des articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail, dans leur ensemble ; qu'ainsi la question soulevée n'est pas nouvelle et aucun changement de circonstances ne peut être invoqué ; qu'en effet, même si des changements législatifs sont intervenus dernièrement, en la matière, les lois dites Rebsamen ou loi Travail n'ont pas entraîné la modification de la rédaction des articles précités ; qu'enfin, il y a lieu de souligner, conformément à l'avis du procureur, que la question posée par Mme Y... et l'UD CGT-FO des côtes d'Armor tend à contester non pas la constitutionnalité des articles précités mais leur interprétation par la Cour de Cassation et qu'elle est ainsi dépourvue de sérieux ; que dans ces conditions, il convient de constater que les conditions nécessaires à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité déposées par Mme Y... et l'UD CGT-FO des côtes d'Armor ne sont pas réunies ; que Mme Y... et l'UD-CGT-FO des côtes d'Armor seront , par conséquent, déclarés non fondées en leur demande de transmission à la Cour de Cassation de ladite question ; que, sur la demande d'annulation de la désignation de Mme Y... en qualité de délégué syndicat, il résulte de l'article L. 2143-3 du code du travail qu'un délégué syndical ne peut être valablement désigné qu'à la condition que le syndicat qui le mandate soit représentatif dans l'entreprise, cette représentativité devant s'apprécier au regard des dispositions des articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code précité ; que l'article L. 2121-1 dispose que la représentativité des organisations syndicales est déterminée par les critères cumulatifs suivants : le respect des valeurs républicaines, l'indépendance, la transparence financière, une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique, l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 du code du travail, l'influence, les effectifs d'adhérents et les cotisations ; que l'article L. 2122-1 dudit code prévoit que sont représentatives, les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel quel que soit le nombre de votants ; que la Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé, les textes légaux n'ayant pas réglé la question de la durée de cette représentativité au sein de l'entreprise, que la représentativité des syndicats, dans un périmètre donné, est établie pour la durée du cycle électoral, faisant application du principe de stabilité, afin que ne soit pas remise en cause la légitimité des organisations syndicales, lors de l'exercice de chacune de leur prérogative ; que la Chambre sociale en a déduit que les résultats obtenus lors de la tenue d'élections partielles n'ont pas pour effet de modifier la mesure de représentativité calculée lors des élections générales ; que la Chambre Sociale a confirmé sa position, en cassant le jugement du tribunal d'instance de Saint-Brieuc, qui avait fait prévaloir le droit de chacun des salariés de pouvoir être représenté lors des négociations collectives au sein d'une entreprise , par un syndicat non représentatif, quand aucune représentativité n'avait été établie dans un collège, lors des élections générales ; qu'en l'espèce, il convient de constater que les élections générales de la délégation unique du personnel au sein de la société Eté qui se sont tenues les 16 juin et 30 juin 2014 étaient organisées sur la base de deux collèges, un collège « ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise », et un collège « ingénieurs et cadres », qu'à l'occasion du premier tour des élections, le syndicat Force ouvrière n'a pas présenté de liste de candidat, que n'ayant obtenu aucun élu, il n'a pu acquérir sa représentativité au sens des critères légaux sus-rappelés, que les élus non syndiqués du premier collège, qui ne pouvaient participer à aucune négociation collective au sein de l'entreprise au nom des salariés du premier collège, en application des articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail, ont démissionné avant de se représenter sous l'étiquette Force ouvrière, dans l'espoir de permettre à ce syndicat de désigner un délégué, que des élections partielles ont été provoquées par la démission des quatre candidats libres élus dans le 1er collège, lors du second tour des élections, qu'un nouveau protocole pré-électoral a été signé le 5 février 2015, en vue de cette élection partielle, que le syndicat Force ouvrière a présenté deux candidats, Mme Y... et M. C..., deux anciens élus libres démissionnaires; que ces deux candidats ont été élus lors des opérations électorales partielles du 23 février 2015 et que Mme Y... a été désignée par le syndicat Force ouvrière, en qualité de déléguée syndicale ; que conformément à la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation, rappelée précédemment, le résultat de l'élection partielle du 23 février 2015 était sans incidence sur le calcul de la représentativité des syndicats issu des élections générales ayant eu lieu le 16 juin 2014 et le syndicat Force ouvrière qui ne remplissait pas les critères de représentativité lors de cette élection générale, ne pouvait pas désigner un délégué syndical au sein de l'entreprise, sur la base des résultats obtenus lors de l'élection partielle ; que dès lors, il convient de procéder à l'annulation de la désignation de Mme Y... en date du 30 avril 2015, en qualité de délégué syndical, ce tribunal entendant faire prévaloir le principe de stabilité de la reconnaissance de la représentativité des organisations syndicales dans l'entreprise, principe qui a été conforté par le juge constitutionnel et accepté majoritairement par les organisations syndicales et patronales ;

ALORS QUE l'abrogation d'une disposition législative, en application de l'article 62 de la Constitution, en ce qu'elle fait perdre à la décision qui en a fait application, son fondement juridique, entraîne de plein droit l'annulation de celle-ci ; que l'abrogation à intervenir des articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail, dont le tribunal d'instance a fait application pour trancher le litige entraînera l'annulation de son jugement pour perte de fondement juridique.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-18154
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dinan, 05 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 2018, pourvoi n°17-18154


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18154
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