LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 18 avril 2008, M. Y... et Mme X..., qui vivaient en concubinage, ont acquis en indivision, à hauteur respective de 75 % et 25 %, un pavillon, pour le financement duquel les parents de M. Y... leur ont prêté une somme de 117 000 euros ; qu'après leur séparation, en novembre 2009, M. Y... a habité seul le pavillon jusqu'à sa vente, le 26 juin 2013 ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de l'indivision ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 14 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, dans
le partage, de la créance de M. et Mme Y... qui est prescrite, l'arrêt relève
que le point de départ de la prescription se situe au mois de novembre 2009,
que l'engagement de l'indivisaire de rembourser ses parents ne saurait constituer une cause d'interruption de la prescription et qu'aucune action judiciaire n'a été engagée dans le délai de cinq ans ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parents de M. Y... n'avaient pas été appelés à l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10 du code civil ;
Attendu qu'il ressort de ces textes que l'indemnité d'occupation
due par un indivisaire pour la jouissance privative d'un immeuble indivis doit
revenir à l'indivision ;
Attendu que l'arrêt dit que M. Y... est redevable envers Mme X... d'une indemnité d'occupation de 6 300 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité était due à l'indivision et devait entrer pour son montant total dans la masse active partageable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les
autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. Y... est redevable envers Mme X... d'une indemnité d'occupation de 6 300 euros et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, dans le
partage, de la créance des parents de M. Y... de 117 000 euros, compte
tenu de la prescription de l'action, l'arrêt rendu le 25 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que, dans le cadre des opérations de liquidation compte partage de l'indivision, aucune somme ne devait être prise en compte au titre du prêt consenti par Monsieur et Madame Joël Y..., parents de Monsieur Gaël Y..., tant à l'encontre de Monsieur Gaël Y... qu'à Madame X..., à l'effet de financer l'acquisition réalisée en 2008 ;
AUX MOTIFS QU' « il ressort des pièces produites par M. Gaël Y... que M. et Mme Y... ont prêté au couple Y...-X... la somme de 117.200 euros pour l'achat d'une maison située au HAVRE, avec cette précision que « en cas de vente, séparation ou saisie, cette somme devra être restituée en sa totalité à M. et Mme Y... » ; que contrairement à ce que soutient Mme Lynda X..., il ne s'agit pas obligation à terme, puisque la réalisation de l'événement à laquelle elle est conditionnée est incertaine ; qu'il s'agit en réalité d'une obligation conditionnelle, puisqu'on « la fait dépendre d'un événement futur et incertain, en la suspendant jusqu'à ce que l‘événement arrive (article 1168 du code civil) ;que l'article 2233 1" précise que « la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive » ; que le remboursement de la somme prêtée était conditionné à trois événements différents (la vente, la séparation ou la saisie), la conjonction de coordination « ou » impliquant que la survenance d'un seul de ces événements était de nature à réaliser la condition ; qu'après des divergences sur la date de leur séparation, Mme Lynda X... et M. Gaël Y... ont convenu devant la Cour qu'ils se sont définitivement séparés en novembre 2009 ; qu'il ressort des témoignages produits aux débats que parents de M. Gaël Y... étaient informés à cette date de la séparation des concubins ; que le mois de novembre 2009 est donc le point de départ de la prescription de l'action de M. et Mme Y... en remboursement du prêt consenti ; qu'or, ils n'ont à ce jour engagé aucune action judiciaire tant à l'encontre de leur fils que de Mme Lynda X... ; que le seul engagement de M. Gaël Y... formalisé auprès du notaire de rembourser ses parents ne saurait constituer une cause d'interruption de la prescription ; que l'action de M.et Mme Y... est donc prescrite de sorte que, sans qu'il soit nécessaire de répondre à l'argumentation de Mme Lynda X... tendant à contester la validité de la reconnaissance de dette, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, dans le partage à opérer entre les ex-concubins, de la créance correspondant au prêt d'argent de 117200 euros ; que dès lors, il ne peut qu'être considéré, au vu de l'acte notarié, que Mme Lynda X... et M .Gaël Y... ont fourni un apport personnel de 101.000 euros, chacun à concurrence de la moitié à défaut d'autres dispositions dans l'acte » ;
ALORS QUE, l'extinction d'une dette ne peut être constatée que dans le cadre d'une instance à laquelle le créancier est partie ; qu'à partir du moment où Madame X... estimait que la dette de l'indivision à l'égard de Monsieur et Madame Joël Y..., prêteurs, était éteinte par l'effet de la prescription, il lui incombait d'appeler Monsieur et Madame Joël Y..., créanciers, à la procédure ; que faute de ce faire, les juges du fond ne pouvaient statuer sur l'extinction de la créance ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand l'absence du créancier, faisant obstacle à ce qu'il puisse être statué sur la prescription, moyen de pur droit que les juges du fond se devaient de relever d'office, les juges du fond ont violé l'article 14 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que, dans le cadre des opérations de liquidation compte partage de l'indivision, aucune somme ne devait être prise en compte au titre du prêt consenti par Monsieur et Madame Joël Y..., parents de Monsieur Gaël Y..., tant à l'encontre de Monsieur Gaël Y... qu'à Madame X..., à l'effet de financer l'acquisition réalisée en 2008 ;
AUX MOTIFS QU' « il ressort des pièces produites par M. Gaël Y... que M. et Mme Y... ont prêté au couple LEVlTRE-X... la somme de 117.200 euros pour l'achat d'une maison située au HAVRE, avec cette précision que « en cas de vente, séparation ou saisie, cette somme devra être restituée en sa totalité à M. et Mme Y... » ; que contrairement à ce que soutient Mme Lynda X..., il ne s'agit pas obligation à terme, puisque la réalisation de l'événement à laquelle elle est conditionnée est incertaine ; qu'il s'agit en réalité d'une obligation conditionnelle, puisqu'on « la fait dépendre d'un événement futur et incertain, en la suspendant jusqu'à ce que l‘événement arrive (article 1168 du code civil) ; que l'article 2233 1" précise que « la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive » ; que le remboursement de la somme prêtée était conditionné à trois événements différents (la vente, la séparation ou la saisie), la conjonction de coordination « ou » impliquant que la survenance d'un seul de ces événements était de nature à réaliser la condition ; qu'après des divergences sur la date de leur séparation, Mme Lynda X... et M. Gaël Y... ont convenu devant la Cour qu'ils se sont définitivement séparés en novembre 2009 ; qu'il ressort des témoignages produits aux débats que parents de M. Gaël Y... étaient informés à cette date de la séparation des concubins ; que le mois de novembre 2009 est donc le point de départ de la prescription de l'action de M. et Mme Y... en remboursement du prêt consenti ; qu'or, ils n'ont à ce jour engagé aucune action judiciaire tant à l'encontre de leur fils que de Mme Lynda X... ; que le seul engagement de M. Gaël Y... formalisé auprès du notaire de rembourser ses parents ne saurait constituer une cause d'interruption de la prescription ; que l'action de M. et Mme Y... est donc prescrite de sorte que, sans qu'il soit nécessaire de répondre à l'argumentation de Mme Lynda X... tendant à contester la validité de la reconnaissance de dette, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, dans le partage à opérer entre les ex-concubins, de la créance correspondant au prêt d'argent de 117200 euros ; que dès lors, il ne peut qu'être considéré, au vu de l'acte notarié, que Mme Lynda X... et M .Gaël Y... ont fourni un apport personnel de 101.000 euros, chacun à concurrence de la moitié à défaut d'autres dispositions dans l'acte » ;
ALORS QUE, la condition, à laquelle est subordonnée l'existence de l'obligation se distingue du terme, à compter duquel l'obligation, qui préexiste, doit être satisfaite ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la séparation des emprunteurs était une condition de l'obligation de rembourser, puis ont retenu que la date de cette condition constituait le point de départ de la prescription de cinq ans ; qu'en réalité, ayant constaté l'existence de l'obligation, du fait de la réalisation de la condition, ils auraient dû s'interroger sur le point de savoir, indépendamment de la date de réalisation de la condition, quelle était la date du terme puisque c'est à compter du terme et de lui seul que le délai de prescription pouvait courir ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, en confondant la condition et le terme, les juges du fond ont violé les articles 1168 et 1185 du code civil, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que, dans le cadre des opérations de liquidation compte partage de l'indivision, aucune somme ne devait être prise en compte au titre du prêt consenti par Monsieur et Madame Joël Y..., parents de Monsieur Gaël Y..., tant à l'encontre de Monsieur Gaël Y... qu'à Madame X..., à l'effet de financer l'acquisition réalisée en 2008 ;
AUX MOTIFS QU' « il ressort des pièces produites par M. Gaël Y... que M. et Mme Y... ont prêté au couple Y-X... la somme de 117.200 euros pour l'achat d'une maison située au HAVRE, avec cette précision que « en cas de vente, séparation ou saisie, cette somme devra être restituée en sa totalité à Met Mme Y... » ; que contrairement à ce que soutient Mme Lynda X..., il ne s'agit pas obligation à terme, puisque 1a réalisation de l'événement à laquelle elle est conditionnée est incertaine ; qu'il s'agit en réalité d'une obligation conditionnelle, puisqu'on « la fait dépendre d'un événement futur et incertain, en la suspendant jusqu'à ce que l‘événement arrive (article 1168 du code civil) ;que l'article 2233 1" précise que « la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive » ; que le remboursement de la somme prêtée était conditionné à trois événements différents (la vente, la séparation ou la saisie), la conjonction de coordination « ou » impliquant que la survenance d'un seul de ces événements était de nature à réaliser la condition ; qu'après des divergences sur la date de leur séparation, Mme Lynda X... et M. Gaël Y... ont convenu devant la Cour qu'ils se sont définitivement séparés en novembre 2009 ;qu'il ressort des témoignages produits aux débats que parents de M. Gaël Y... étaient informés à cette date de la séparation des concubins ; que le mois de novembre 2009 est donc le point de départ de la prescription de l'action de M.et Mme Y... en remboursement du prêt consenti ; qu'or, ils n'ont à ce jour engagé aucune action judiciaire tant à l'encontre de leur fils que de Mme Lynda X... ; que le seul engagement de M. Gaël Y... formalisé auprès du notaire de rembourser ses parents ne saurait constituer une cause d'interruption de la prescription ; que l'action de M.et Mme Y... est donc prescrite de sorte que, sans qu'il soit nécessaire de répondre à l'argumentation de Mme Lynda X... tendant à contester la validité de la reconnaissance de dette, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, dans le partage à opérer entre les ex-concubins, de la créance correspondant au prêt d'argent de 117200 euros ; que dès lors, il ne peut qu'être considéré, au vu de l'acte notarié, que Mme Lynda X... Et M. Gaël Y... ont fourni un apport personnel de 101.000 euros, chacun à concurrence de la moitié à défaut d'autres dispositions dans l'acte » ;
ALORS QUE le paiement d'une dette de l'indivision, et a fortiori l'ordre de payer une dette de l'indivision, entrent au nombre des actes qu'un coindivisaire peut accomplir seul au nom et pour le compte de l'indivision ; qu'en l'espèce, à la suite de la vente, Monsieur Gaël Y..., agissant au nom de l'indivision, a donné l'ordre au notaire de procéder au remboursement du prêt consenti par Monsieur et Madame Joël Y... ;
qu'en considérant que si cet ordre valait reconnaissance de dette, il ne pouvait constituer une cause d'interruption de la prescription à l'égard de l'indivision (p. 6, alinéa 1er), sans s'interroger sur le point de savoir si l'ordre de paiement, valant reconnaissance de dette, n'entrait pas au nombre des actes que Monsieur Gaël Y... pouvait accomplir au nom et pour le compte de l'indivision et pouvait valoir interruption de prescription à l'égard de l'indivision, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 815-2 et 2240 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... une somme de 6.300 euros au titre de l'occupation de l'immeuble indivis ;
AUX MOTIFS QU' « en vertu de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, « l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d‘une indemnité » ; que Mme Lynda X... forme une demande d'indemnité d'occupation correspondant à la période pendant laquelle M. Gaël Y... a habité seul la maison ; que le juge aux affaires familiales a retenu que la demande était prescrite pour la période antérieure au mois de février 2009 (c'est à dire octobre 2008 au 18 février 2009) et que pour la période postérieure, soit du 19 février 2009 au 16 mai 2013, le calcul de l'indemnité d'occupation était «impossible en raison de l‘insuffisance de preuve » ; que Mme Lynda X... produit devant la cour une estimation locative datée du 15 septembre 2016 (pièce 15) faisant état d'une valeur locative mensuelle comprise entre 1.200 euros et 1.300 euros ; qu'au de ce document, du descriptif de la maison et de l'absence de pièce produite par l'intimé venant contredire cette estimation, la demande d'indemnité d'occupation mensuelle formée à hauteur de 600 euros apparaît justifiée ; que les parties s'étant entendues devant la cour sur une séparation du couple en novembre 2009 et l'appelante ne formant sa demande d'indemnité d'occupation qu'à compter de cette date, la question de la prescription ne se pose plus ; que l'appelante est par conséquent fondée en sa demande portant sur la période novembre 2009-juin 2013, soit : (42 mois x 600 euros) x 25% = 6.300 euros » ;
ALORS QUE, premièrement, chaque coindivisaire est en droit d'user de la chose indivise ; que par suite, un coindivisaire n'est redevable d'une indemnité d'occupation que s'il est établi qu'il a eu la jouissance exclusive du bien indivis ; que l'occupation n'est pas exclusive, notamment, si même un coindivisaire habite les lieux, dès lors que l'autre coindivisaire s'est réservé l'accès au lieu et le droit d'en user, notamment en conservant les clés ; que faute d'avoir constaté que tel n'a pas été le cas en l'espèce, s'agissant de Madame X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, l'indemnité d'occupation due par un coindivisaire, à raison d'une jouissance exclusive d'un bien indivis, est due à l'indivision et doit figurer dans les comptes afférents à la liquidation de l'indivision ; qu'en prononçant une condamnation à paiement à l'encontre de Monsieur Y... et au profit de Madame X..., les juges du fond ont violé les articles 815-9 et 815-10 du code civil.