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28/02/2018 | FRANCE | N°17-11226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 février 2018, 17-11226


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Festa du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ossabois, la société PSI, la société Etec ingénierie, la société Bureau Alpes Contrôles, M. Z..., et M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Etec ingénierie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 novembre 2016), que la SCI Les anges du moulin (la SCI) a, pour la construction d'une discothèque et d'un restaurant, conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution

avec la société C... B... (société B...), depuis en liquidation judiciaire, et a notamm...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Festa du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ossabois, la société PSI, la société Etec ingénierie, la société Bureau Alpes Contrôles, M. Z..., et M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Etec ingénierie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 novembre 2016), que la SCI Les anges du moulin (la SCI) a, pour la construction d'une discothèque et d'un restaurant, conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution avec la société C... B... (société B...), depuis en liquidation judiciaire, et a notamment confié à la société Festa le lot de maçonnerie et de gros oeuvre ; que la SCI a, après expertise, assigné des intervenants à la construction en indemnisation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Festa fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société B..., à payer à la SCI à payer une certaine somme au titre de la reprise de la contre-pente devant le garage, et de fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société B... à hauteur de la moitié ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Festa, titulaire du lot maçonnerie et gros oeuvre, avait participé à la construction de l'ouvrage défectueux, et qu'elle avait procédé à une réfection incomplète du sol, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle avait engagé sa responsabilité contractuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Festa fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de la différence de niveaux entre la cuisine et la salle de restaurant ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait constaté une différence de niveau de plusieurs centimètres entre la dalle du restaurant et celle de la cuisine qui provenait d'une erreur d'exécution et qui avait été corrigée par la mise en oeuvre d'un plan incliné, et retenu que la malfaçon avérée entraînait un préjudice de jouissance même minime, la cour d'appel a pu retenir l'existence du préjudice résultant des manquements commis par la société Festa, dont elle a souverainement apprécié le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1793 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Festa à payer à la SCI une somme au titre d'une surfacturation du ferraillage, l'arrêt retient que l'erreur commise dans le métré des travaux n'a pas pu échapper à la société Festa qui, en s'abstenant de la signaler au maître de l'ouvrage, n'a pas exécuté de bonne foi le marché forfaitaire et ne peut s'opposer au remboursement d'un trop-perçu ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Festa était tenue d'une obligation de vérifier l'estimation effectuée par la société B..., maître d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société Festa à payer à la SCI une somme au titre d'une surfacturation de l'habillage en pierre, l'arrêt retient que l'erreur commise dans le métré des travaux n'a pas pu échapper à la société Festa qui, en s'abstenant de la signaler au maître de l'ouvrage, n'a pas exécuté de bonne foi le marché forfaitaire et ne peut s'opposer au remboursement d'un trop-perçu ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Festa qui soutenait que la SCI avait commis une faute de nature à l'exonérer de toute responsabilité en ne recourant pas à un économiste pour l'évaluation du lot gros oeuvre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Festa à payer à la SCI la somme de 40 135 euros au titre de la surfacturation du ferraillage et celle de 4 417 euros représentant la surfacturation sur l'habillage en pierres, l'arrêt rendu le 8 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la SCI Les Anges du Moulin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Les Anges du Moulin à payer à la société Festa la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Festa

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé les dispositions du jugement qui ont condamné la société Festa, in solidum avec la société B..., à payer à la SCI Les anges du moulin la somme de 5 203 euros au titre de la reprise de la contre-pente devant le garage, et D'AVOIR en conséquence fixé la créance de la société Festa au passif de la procédure collective de la société B... à hauteur de la moitié de cette somme ;

AUX MOTIFS QUE selon l'expert, l'erreur d'implantation du bâtiment, imputable a la société Festa, a crée une différence de niveau qui permet a l'eau de fonte de neige de pénétrer dans le garage ; que la société Festa a procède a la réfection du sol devant les issues sauf devant les portes du garage, que la réparation n'est donc pas complète, qu'il convient de reprendre l'enrobe pour éliminer la contre-pente devant la porte de garage pour un coût estime de 5 203 euros TTC ; que la société Festa conclut au déboute de cette demande au motif qu'elle n'était pas chargée de l'implantation du bâtiment, qu'en effet, cette tache incombait a l'EURL B... ; que cependant il est constant que la société Festa a participe a la construction de l'ouvrage défectueux sans pouvoir s'exonérer en invoquant la faute du maître d'oeuvre ; qu'en effet, cette faute ne présente pas manifestement le caractère d'un cas de force majeure ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur ne peut être engagée à raison de désordres survenus avant la réception de l'ouvrage, que si ceux-ci sont imputables aux travaux dont il a la charge ; qu'en l'espèce, en retenant que la responsabilité contractuelle de la société Entreprise Festa était engagée au titre de la contre-pente présente devant la porte du garage, au regard de ce qu'elle avait participé à la construction de l'ouvrage défectueux, sans nullement constater que le désordre aurait procédé des travaux réalisés par elle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur ne peut être engagée à raison de désordres survenus avant la réception de l'ouvrage, que si ceux-ci sont imputables aux travaux dont il a la charge ; qu'en l'espèce, en retenant que la responsabilité contractuelle de la société Entreprise Festa était engagée au titre de la contre-pente présente devant la porte du garage, sans constater que la mauvaise implantation de l'ouvrage, dont elle admettait qu'elle était à l'origine, au moins pour partie, du désordre, aurait procédé d'une mauvaise exécution de la mission qui lui avait été confiée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Festa à payer la somme de 1 500 euros à la SCI Les anges du moulin au titre de la différence de niveaux entre la cuisine et la salle de restaurant et D'AVOIR fixé la créance de la société Festa au passif de la procédure collective de la société B... à la moitié de cette somme ;

AUX MOTIFS QUE l'expert a constate une différence de niveau de plusieurs centimètres entre la dalle du restaurant et celle de la cuisine qui provient d'une erreur d'exécution et qui a été rattrapée par la mise en oeuvre d'un plan incline ; que la société Festa conteste toute responsabilité, que cependant, l'expert indique que l'erreur est imputable a Festa qui ne l'a pas contestée puisqu'elle n'a pas établi de point de nivellement précis ; que les premiers juges ont estime a tort que le maître de l'ouvrage ne subissait aucun préjudice alors que la malfaçon est avérée et qu'elle entraîne un préjudice de jouissance même si celui-ci est minime ; qu'il convient en conséquence de faire droit la demande en paiement de la somme de 1 500 euros ;

ALORS QUE la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur ne peut être engagée à raison de désordres survenus avant la réception de l'ouvrage, que s'il est résulté de ceux-ci un préjudice ; qu'en l'espèce, en retenant que la malfaçon à l'origine de la différence de niveaux entre la dalle du restaurant et celle de la cuisine entraînait un préjudice de jouissance, quand elle constatait qu'il y avait été remédié par la mise en place d'un plan incliné, la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé les dispositions du jugement ayant condamné la société Festa à payer à la SCI Les anges du moulin la somme de 40 135 euros au titre de la surfacturation du ferraillage ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'expert, la société Festa a facture une somme de 76 623 euros hors-taxes correspondant a 23 987 kg d'acier alors qu'en réalité, elle n'a pose qu'environ 13 500 kg ; que la société Festa observe qu'au terme du marche de travaux du lot n° 2, elle s'est engagée sur des prix fermes et non révisables, de sorte que ce marche relèverait des dispositions de l'article 1793 du Code civil ; mais que l'entrepreneur qui s'est abstenu de signaler au maître de l'ouvrage une erreur importante dans le mètre des travaux, au détriment de ce dernier, n'a pas exécute de bonne foi le marche a forfait et ne peut s'opposer a la demande de remboursement du trop-percu (cf, cassation chambre civile 3 - 2 mars 2005 - n° 03-18.080) ; que l'erreur est conséquente, aussi bien pour le ferraillage que pour l'habillage en pierre, de sorte qu'elle n'a pas pu échapper a la société Festa ; qu'il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement qui ont condamne la société Festa a payer les sommes réclamées de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expert judiciaire a estimé que les factures établies par la SAS Festa au titre de l'habillage de pierre de la façade et du ferraillage excédaient les quantités réellement mises en oeuvre sur le chantier : 79 m³ d'habillage pierres mis en oeuvre contre 90 m² facturés et 13 500 kg de ferraillage mis en oeuvre contre 23 987 kg facturés ; que ces conclusions ne sont pas contestées par la SAS Festa ; que la SCI « Les Anges du moulin » ne conteste pas non plus l'allégation selon laquelle ses relations contractuelles avec la SAS Festa s'inscrivaient dans le cadre d'un marché à forfait ; (
) que concernant le ferraillage, il ressort des conclusions non contestées du rapport d'expertise judiciaire que le marché signé entre la SAS Festa et la SCI « Les Anges du moulin » a été établi sur la base d'une note établie par l'Eurl C... B... et que l'Eurl C... B... a commis une erreur dans le calcul des ferraillages à mettre en oeuvre ; que compte tenu de son ampleur, cette erreur ne pouvait échapper à la SAS Festa, professionnelle de la construction lors de l'établissement du marché à forfait ; qu'il lui appartenait, en conséquence, d'attirer l'attention de son co-contractant sur cette estimation erronée ; que cette réticence dolosive justifie en conséquence sa condamnation à rembourser à la SCI "Les Anges du moulin" le trop-perçu dans le cadre de ce marché ; qu'elle sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 40135 € ;

ALORS QU' est intangible le prix convenu dans un marché à forfait ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il résulte des constatations de la cour d'appel, le marche de travaux du lot n° 2 avait été conclu pour un prix de 76 623 euros correspondant à une quantité de 23 987 kg de ferraille ; qu'en condamnant la société Entreprise Festa à payer une somme de 40 135 euros au titre d'une surfacturation de la ferraille, en ce que le prix convenu reposait sur une évaluation erronée, qui n'avait pu lui échapper, dès lors que la quantité posée s'était limitée à 13 500 kg, la cour d'appel a violé l'article 1793 du code civil ;

ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'erreur dans le prix du marché à forfait ne peut donner lieu à rectification que dans l'hypothèse où l'entrepreneur était expressément tenu d'une obligation de vérification à cet égard ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Entreprise Festa à payer une somme de 40 135 euros au titre d'une surfacturation de la ferraille, en ce que le prix convenu dans le marché à forfait correspondant au lot n° 2 reposait sur une évaluation erronée qui n'avait pu lui échapper, sans constater qu'elle aurait été tenue d'une obligation spéciale de vérification de l'estimation dressée par la société B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 et 1793 du code civil ;

ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la société Entreprise Festa faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la SCI Les anges du moulin avait commis une faute de nature à l'exonérer de toute responsabilité au titre de l'erreur relative à l'évaluation du ferraillage, en ne recourant pas à un économiste pour l'évaluation du lot gros oeuvre ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, statuant par voie de réparation d'erreur matérielle, condamné la société Entreprise Festa à payer à la SCI Les anges du moulin la somme de 4 417 euros représentant la surfacturation sur l'habillage en pierres ;

AUX MOTIFS QUE selon l'expert, la société Festa a facturé une surface de 90 m² lors que la surface habillée de pierres serait seulement de 79,50 m² ;
(
) que la société Festa observe qu'au terme du marche de travaux du lot n°2, elle s'est engagée sur des prix fermes et non révisables, de sorte que ce marche relèverait les dispositions de l'article 1793 du Code civil ; mais que l'entrepreneur qui s'est abstenu de signaler au maître de l'ouvrage une erreur importante dans le mètre des travaux, au détriment de ce dernier, n'a pas exécute de bonne foi le marche a forfait et ne peut s'opposer a la demande de remboursement du trop-percu (cf, cassation chambre civile 3 - 2 mars 2005 - n° 03-18.080 ; que l'erreur est conséquente, aussi bien pour le ferraillage que pour l'habillage en pierre, de sorte qu'elle n'a pas pu échapper a la société Festa ; (
) que le jugement déféré est affecté d'une erreur matérielle puisqu'en effet, il n'a pas statué sur la demande en paiement de la somme de 4 417 euros représentant la surfacturation de l'habillage en pierre, qu'il convient de réparer cette erreur ;

ALORS, D'UNE PART, QU' est intangible le prix convenu dans un marché à forfait ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il résulte des constatations de la cour d'appel, le prix de l'habillage de pierres convenu dans le marche à forfait correspondant aux travaux du lot n° 2, correspondait à une surface de 90 m² ; qu'en condamnant la société Entreprise Festa à payer une somme de 4 417 euros au titre d'une surfacturation de l'habillage en pierres en ce que le prix convenu reposait sur une évaluation erronée, qui n'avait pu lui échapper, dès lors que la surface réelle était de 79,50 m², la cour d'appel a violé l'article 1793 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la société Entreprise Festa faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la SCI Les anges du moulin avait commis une faute de nature à l'exonérer de toute responsabilité au titre de l'erreur relative à l'évaluation de la surface d'habillage en pierres en ne recourant pas à un économiste pour l'évaluation du lot gros oeuvre ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-11226
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 08 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 fév. 2018, pourvoi n°17-11226


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Boulloche, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11226
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