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28/02/2018 | FRANCE | N°17-10356

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 février 2018, 17-10356


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 novembre 2016), que, pour la construction d'une maison d'habitation, M. X... a confié le gros oeuvre à la société Monteiro constructions (société Monteiro), assurée auprès de la société Sagena ; que la société Qualichape, assurée auprès de la société Assurance banque populaire a réalisé le ravoirage sur le radié brut exécuté par la société Monteiro, et la société DBH, assurée auprès de la SMABTP, a posé le revêtement intérieur, un dalla

ge béton ; que, se plaignant de remontées d'humidité, M. X... a, après expertise, assig...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 novembre 2016), que, pour la construction d'une maison d'habitation, M. X... a confié le gros oeuvre à la société Monteiro constructions (société Monteiro), assurée auprès de la société Sagena ; que la société Qualichape, assurée auprès de la société Assurance banque populaire a réalisé le ravoirage sur le radié brut exécuté par la société Monteiro, et la société DBH, assurée auprès de la SMABTP, a posé le revêtement intérieur, un dallage béton ; que, se plaignant de remontées d'humidité, M. X... a, après expertise, assigné les intervenants à la construction et leurs assureurs en indemnisation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres provenaient essentiellement d'un défaut de conception par l'absence de prise en compte du contexte géographique et géotechnique de l'implantation de la maison sur une parcelle en bassin versant sensible, soumise aux afflux d'eau extérieurs, alors que l'autorisation administrative rappelait cette situation spécifique, et retenu que les travaux réalisés par la société Monteiro, la société Qualichape et la société DBH n'avaient pas contribué à leur survenance, la cour d'appel a pu en déduire que les dommages dont il était demandé réparation n'étant pas imputables à ces constructeurs, les demandes ne pouvaient être accueillies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre les sociétés Qualichape et DBH ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les sociétés Qualichape et DBH avaient, après l'entreprise de gros oeuvre, réalisé, l'une, le ravoirage sur le radié brut intérieur, l'autre, un dallage béton, et ayant relevé que l'origine du désordre était un défaut de conception tenant à l'absence de prise en compte, par le concepteur et le bureau d'étude, du contexte géographique et géotechnique de l'implantation de la maison à construire sur une parcelle en bassin versant et que ni le rapport d'expertise ni aucune pièce du dossier ne mettait en cause l'intervention des travaux exécutés par ces deux sociétés dans la réalisation des désordres constatés, la cour d'appel, qui a déduit de ces seuls motifs que leur responsabilité ne pouvait être engagée, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Monteiro ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Monteiro, entreprise de gros oeuvre, n'était intervenue que pour la main d'oeuvre, sans aucune fourniture de matériaux, relevé que l'origine du désordre était un défaut de conception tenant à l'absence de prise en compte, par le concepteur et le bureau d'étude, du contexte géographique et géotechnique de l'implantation de la maison à construire sur une parcelle en bassin versant et retenu que la société Monteiro n'avait pas la qualité ni la compétence technique pour anticiper les conséquences de cette implantation, la cour d'appel a pu en déduire que cette société n'avait pas manqué à son obligation de conseil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'il ressort du rapport d'expertise que les désordres invoqués qui consistent en un phénomène de migration d'humidité dans la dalle béton et de remontées d'humidité dans les cloisons trouvent leur origine dans une succession de manquements à savoir : - une absence de prise en compte du contexte environnemental et un défaut d'insertion du projet dans le site compte tenu du parti architectural retenu et de la position de la parcelle dans un bassin versant sensible, - une absence d'élaboration des détails techniques d'exécution et de spécifications techniques détaillées pour protéger les éléments de gros oeuvre constituant le plancher bas du rez-de-chaussée, - un défaut de mise en oeuvre des ouvrages de plâtrerie sur dalle brute sans protection contre une présence d'humidité ; que l'expert explique que le pari architectural présente une particularité de mise en oeuvre qui résulte strictement de l'oeuvre de conception et qui devait faire l'objet d'une étude technique aboutie au travers des plans d'exécution des ouvrages ; qu'il ajoute que le manquement sur ce point spécifique constitue un vice grave ; que les désordres liés aux migrations d'humidité dans la maçonnerie résultent de ce vice de conception ; qu'en ce qui concerne les désordres liés aux migrations d'humidité dans les plâtres, l'expert indique qu'ils résultent d'un vice grave de mise en oeuvre par l'entreprise de plâtrerie ; que l'expert ajoute que les désordres apparus sont susceptibles de rendre l'habitation impropre à sa destination ; qu'il apparaît ainsi que les désordres reprochés par M. X... proviennent donc essentiellement d'un défaut de conception à savoir l'absence de prise en compte du contexte géographique et géotechnique de l'implantation de cette maison sur une parcelle en bassin versant sensible et donc soumise aux afflux d'eau extérieurs alors que l'autorisation administrative rappelait clairement cette situation spécifique ; que si aux termes de l'article 1792–1 du Code civil, la responsabilité des constructeurs est de plein droit envers le maître de l'ouvrage, encore faut-il que les désordres affectant les ouvrages trouvent leur origine dans les travaux réalisés par l'entreprise dont la responsabilité est recherchée ; qu'en l'espèce, l'expert rappelle que M. X... n'a eu recours à un architecte que pour le dépôt du permis de construire et que le chantier a été réalisé en l'absence d'intervention d'un maître d'oeuvre ; qu'il ajoute qu'il existe une insuffisance totale du concepteur et du bureau d'étude et que l'entreprise chargée du gros oeuvre n'avait pas la qualité ni la compétence technique pour concevoir une stratégie pour anticiper les problématiques posées par l'insertion du projet dans le site ; que dans ces conditions, il ne peut être reproché à la société Monteiro Constructions un manquement à son obligation de conseil et ce d'autant plus que cette société n'est intervenue que pour le lot gros oeuvre de la maison à l'exclusion des travaux extérieurs et notamment de la terrasse prolongeant l'intérieur de la maison qui n'a été réalisée que plus tard ; qu'en outre, il convient de rappeler que la société Monteiro Constructions n'est intervenue que pour la main d'oeuvre, aucune fourniture de matériaux n'étant prévue dans sa prestation ; qu'enfin l'expertise démontre que la mise en oeuvre de la maçonnerie de gros oeuvre de la maison n'est pas mise en cause à quelque titre que ce soit dans la survenance des désordres ; qu'en conséquence, les travaux réalisés par la société Monteiro Constructions ne sont pas affectés d'un désordre de nature décennale susceptible d'engager la garantie de cette dernière ; qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de débouter M. X... de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Monteiro Constructions et de son assureur, la société SMA ; qu'en ce qui concerne la société Qualichape qui a réalisé un ravoirage sur le radié brut intérieur exécuté par la société Monteiro Constructions, il ne résulte d'aucune constatation de l'expert ni d'aucune pièce du dossier que la réalisation de ce ravoirage aurait contribué à l'apparition des désordres constatés ; qu'en l'absence de l'existence d'une telle imputabilité, il y a lieu de réformer le jugement déféré et de débouter M. X... de sa demande dirigée à l'encontre de la société Qualichape et de son assureur, la société BPCE venant aux droits de la société Assurances Banque Populaire IARD ; qu'en ce qui concerne la société DBH chargée de la pose du revêtement intérieur en l'espèce un dallage béton, là encore ni le rapport d'expertise ni aucune pièce du dossier ne permettent de mettre en évidence l'intervention des travaux réalisés par la société DBH dans la réalisation des désordres constatés ; qu'en l'absence d'une telle imputabilité, il y a lieu de débouter M. X... de ses demandes dirigées à l'encontre de la société SMABTP, assureur décennal de la société DBH aujourd'hui en procédure collective ; qu'en ce qui concerne les désordres affectant les doublages et cloisons, l'expertise a mis en évidence le fait que la mise en oeuvre de ce cloisonnement n'était pas conforme aux règles de l'art et que la propagation de l'humidité dans les doublages et cloisons par capillarité résulte de cette mise en oeuvre inadéquate ; que la cour ne peut que constater que l'entreprise qui a réalisé ces travaux n'a pas été appelée à la présente procédure ;

1°) ALORS QUE les entrepreneurs sont de plein droit responsables des désordres qui affectent les ouvrages à l'édification desquels ils ont participé ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité décennale des entrepreneurs intervenus sur le chantier litigieux, que les désordres trouvaient leur cause dans un défaut de conception et non dans l'intervention des défendeurs, quand il était constant que les désordres affectaient l'ouvrage qu'avaient réalisé les défendeurs, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

2°) ALORS QUE la faute d'un colocateur d'ouvrage ne constitue pas une cause étrangère de nature à exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité décennale ; qu'en retenant que la mauvaise conception de l'ouvrage pouvait constituer une cause étrangère de nature à exonérer les entrepreneurs ayant participé à l'édification de l'ouvrage atteint de désordres, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes dirigées contre les sociétés Qualichape et DBH ;

AUX MOTIFS QU'il ressort du rapport d'expertise que les désordres invoqués qui consistent en un phénomène de migration d'humidité dans la dalle béton et de remontées d'humidité dans les cloisons trouvent leur origine dans une succession de manquements à savoir : - une absence de prise en compte du contexte environnemental et un défaut d'insertion du projet dans le site compte tenu du parti architectural retenu et de la position de la parcelle dans un bassin versant sensible, - une absence d'élaboration des détails techniques d'exécution et de spécifications techniques détaillées pour protéger les éléments de gros oeuvre constituant le plancher bas du rez-de-chaussée, - un défaut de mise en oeuvre des ouvrages de plâtrerie sur dalle brute sans protection contre une présence d'humidité ; que l'expert explique que le pari architectural présente une particularité de mise en oeuvre qui résulte strictement de l'oeuvre de conception et qui devait faire l'objet d'une étude technique aboutie au travers des plans d'exécution des ouvrages ; qu'il ajoute que le manquement sur ce point spécifique constitue un vice grave ; que les désordres liés aux migrations d'humidité dans la maçonnerie résultent de ce vice de conception ; qu'en ce qui concerne les désordres liés aux migrations d'humidité dans les plâtres, l'expert indique qu'ils résultent d'un vice grave de mise en oeuvre par l'entreprise de plâtrerie ; que l'expert ajoute que les désordres apparus sont susceptibles de rendre l'habitation impropre à sa destination ; qu'il apparaît ainsi que les désordres reprochés par M. X... proviennent donc essentiellement d'un défaut de conception à savoir l'absence de prise en compte du contexte géographique et géotechnique de l'implantation de cette maison sur une parcelle en bassin versant sensible et donc soumise aux afflux d'eau extérieurs alors que l'autorisation administrative rappelait clairement cette situation spécifique ; que si aux termes de l'article 1792–1 du Code civil, la responsabilité des constructeurs est de plein droit envers le maître de l'ouvrage, encore faut-il que les désordres affectant les ouvrages trouvent leur origine dans les travaux réalisés par l'entreprise dont la responsabilité est recherchée ; qu'en l'espèce, l'expert rappelle que M. X... n'a eu recours à un architecte que pour le dépôt du permis de construire et que le chantier a été réalisé en l'absence d'intervention d'un maître d'oeuvre ; qu'il ajoute qu'il existe une insuffisance totale du concepteur et du bureau d'étude et que l'entreprise chargée du gros oeuvre n'avait pas la qualité ni la compétence technique pour concevoir une stratégie pour anticiper les problématiques posées par l'insertion du projet dans le site ; que dans ces conditions, il ne peut être reproché à la société Monteiro Constructions un manquement à son obligation de conseil et ce d'autant plus que cette société n'est intervenue que pour le lot gros oeuvre de la maison à l'exclusion des travaux extérieurs et notamment de la terrasse prolongeant l'intérieur de la maison qui n'a été réalisée que plus tard ; qu'en outre, il convient de rappeler que la société Monteiro Constructions n'est intervenue que pour la main d'oeuvre, aucune fourniture de matériaux n'étant prévue dans sa prestation ; qu'enfin l'expertise démontre que la mise en oeuvre de la maçonnerie de gros oeuvre de la maison n'est pas mise en cause à quelque titre que ce soit dans la survenance des désordres ; qu'en conséquence, les travaux réalisés par la société Monteiro Constructions ne sont pas affectés d'un désordre de nature décennale susceptible d'engager la garantie de cette dernière ; qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de débouter M. X... de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Monteiro Constructions et de son assureur, la société SMA ; qu'en ce qui concerne la société Qualichape qui a réalisé un ravoirage sur le radié brut intérieur exécuté par la société Monteiro Constructions, il ne résulte d'aucune constatation de l'expert ni d'aucune pièce du dossier que la réalisation de ce ravoirage aurait contribué à l'apparition des désordres constatés ; qu'en l'absence de l'existence d'une telle imputabilité, il y a lieu de réformer le jugement déféré et de débouter M. X... de sa demande dirigée à l'encontre de la société Qualichape et de son assureur, la société BPCE venant aux droits de la société Assurances Banque Populaire IARD ; qu'en ce qui concerne la société DBH chargée de la pose du revêtement intérieur en l'espèce un dallage béton, là encore ni le rapport d'expertise ni aucune pièce du dossier ne permettent de mettre en évidence l'intervention des travaux réalisés par la société DBH dans la réalisation des désordres constatés ; qu'en l'absence d'une telle imputabilité, il y a lieu de débouter M. X... de ses demandes dirigées à l'encontre de la société SMABTP, assureur décennal de la société DBH aujourd'hui en procédure collective ; qu'en ce qui concerne les désordres affectant les doublages et cloisons, l'expertise a mis en évidence le fait que la mise en oeuvre de ce cloisonnement n'était pas conforme aux règles de l'art et que la propagation de l'humidité dans les doublages et cloisons par capillarité résulte de cette mise en oeuvre inadéquate ; que la cour ne peut que constater que l'entreprise qui a réalisé ces travaux n'a pas été appelée à la présente procédure ;

ALORS QUE les entrepreneurs sont tenus à un devoir de conseil et doivent attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur l'inadéquation des travaux prévus ; qu'en écartant la responsabilité des sociétés Qualichape et DHB sans rechercher, comme elle y était invitée, si elles n'avaient pas manqué à leur devoir de conseil en s'abstenant d'attirer l'attention de M. X... sur les désordres que devait engendrer la situation du site, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes dirigées contre la société Monteiro Constructions ;

AUX MOTIFS QU'il ressort du rapport d'expertise que les désordres invoqués qui consistent en un phénomène de migration d'humidité dans la dalle béton et de remontées d'humidité dans les cloisons trouvent leur origine dans une succession de manquements à savoir : - une absence de prise en compte du contexte environnemental et un défaut d'insertion du projet dans le site compte tenu du parti architectural retenu et de la position de la parcelle dans un bassin versant sensible, - une absence d'élaboration des détails techniques d'exécution et de spécifications techniques détaillées pour protéger les éléments de gros oeuvre constituant le plancher bas du rez-de-chaussée, - un défaut de mise en oeuvre des ouvrages de plâtrerie sur dalle brute sans protection contre une présence d'humidité ; que l'expert explique que le pari architectural présente une particularité de mise en oeuvre qui résulte strictement de l'oeuvre de conception et qui devait faire l'objet d'une étude technique aboutie au travers des plans d'exécution des ouvrages ; qu'il ajoute que le manquement sur ce point spécifique constitue un vice grave ; que les désordres liés aux migrations d'humidité dans la maçonnerie résultent de ce vice de conception ; qu'en ce qui concerne les désordres liés aux migrations d'humidité dans les plâtres, l'expert indique qu'ils résultent d'un vice grave de mise en oeuvre par l'entreprise de plâtrerie ; que l'expert ajoute que les désordres apparus sont susceptibles de rendre l'habitation impropre à sa destination ; qu'il apparaît ainsi que les désordres reprochés par M. X... proviennent donc essentiellement d'un défaut de conception à savoir l'absence de prise en compte du contexte géographique et géotechnique de l'implantation de cette maison sur une parcelle en bassin versant sensible et donc soumise aux afflux d'eau extérieurs alors que l'autorisation administrative rappelait clairement cette situation spécifique ; que si aux termes de l'article 1792–1 du Code civil, la responsabilité des constructeurs est de plein droit envers le maître de l'ouvrage, encore faut-il que les désordres affectant les ouvrages trouvent leur origine dans les travaux réalisés par l'entreprise dont la responsabilité est recherchée ; qu'en l'espèce, l'expert rappelle que M. X... n'a eu recours à un architecte que pour le dépôt du permis de construire et que le chantier a été réalisé en l'absence d'intervention d'un maître d'oeuvre ; qu'il ajoute qu'il existe une insuffisance totale du concepteur et du bureau d'étude et que l'entreprise chargée du gros oeuvre n'avait pas la qualité ni la compétence technique pour concevoir une stratégie pour anticiper les problématiques posées par l'insertion du projet dans le site ; que dans ces conditions, il ne peut être reproché à la société Monteiro Constructions un manquement à son obligation de conseil et ce d'autant plus que cette société n'est intervenue que pour le lot gros oeuvre de la maison à l'exclusion des travaux extérieurs et notamment de la terrasse prolongeant l'intérieur de la maison qui n'a été réalisée que plus tard ; qu'en outre, il convient de rappeler que la société Monteiro Constructions n'est intervenue que pour la main d'oeuvre, aucune fourniture de matériaux n'étant prévue dans sa prestation ; qu'enfin l'expertise démontre que la mise en oeuvre de la maçonnerie de gros oeuvre de la maison n'est pas mise en cause à quelque titre que ce soit dans la survenance des désordres ; qu'en conséquence, les travaux réalisés par la société Monteiro Constructions ne sont pas affectés d'un désordre de nature décennale susceptible d'engager la garantie de cette dernière ; qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de débouter M. X... de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Monteiro Constructions et de son assureur, la société SMA ; qu'en ce qui concerne la société Qualichape qui a réalisé un ravoirage sur le radié brut intérieur exécuté par la société Monteiro Constructions, il ne résulte d'aucune constatation de l'expert ni d'aucune pièce du dossier que la réalisation de ce ravoirage aurait contribué à l'apparition des désordres constatés ; qu'en l'absence de l'existence d'une telle imputabilité, il y a lieu de réformer le jugement déféré et de débouter M. X... de sa demande dirigée à l'encontre de la société Qualichape et de son assureur, la société BPCE venant aux droits de la société Assurances Banque Populaire IARD ; qu'en ce qui concerne la société DBH chargée de la pose du revêtement intérieur en l'espèce un dallage béton, là encore ni le rapport d'expertise ni aucune pièce du dossier ne permettent de mettre en évidence l'intervention des travaux réalisés par la société DBH dans la réalisation des désordres constatés ; qu'en l'absence d'une telle imputabilité, il y a lieu de débouter M. X... de ses demandes dirigées à l'encontre de la société SMABTP, assureur décennal de la société DBH aujourd'hui en procédure collective ; qu'en ce qui concerne les désordres affectant les doublages et cloisons, l'expertise a mis en évidence le fait que la mise en oeuvre de ce cloisonnement n'était pas conforme aux règles de l'art et que la propagation de l'humidité dans les doublages et cloisons par capillarité résulte de cette mise en oeuvre inadéquate ; que la cour ne peut que constater que l'entreprise qui a réalisé ces travaux n'a pas été appelée à la présente procédure ;

ALORS QU'en l'absence de maître d'oeuvre, l'entrepreneur doit formuler un conseil sur l'adéquation des plans qui lui sont soumis aux prescriptions du permis de construire ou, à tout le moins, recommander le recours à un maître d'oeuvre ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de la société Monteiro Constructions qu'elle n'avait ni la qualité ni la compétence pour contester la pertinence des plans de conception, quand il résultait de ses constatations qu'aucun maître d'oeuvre n'était intervenu sur le chantier et que le permis de construire rappelait les spécificités topographiques des lieux, circonstances dont il résultait que la société Monteiro devait formuler un conseil ou, à tout le moins, recommander le recours à un maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-10356
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 fév. 2018, pourvoi n°17-10356


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10356
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