La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2018 | FRANCE | N°17-10289

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 février 2018, 17-10289


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 novembre 2016), qu'après avoir été mise en redressement judiciaire, la société Cercle coiffure a bénéficié, le 13 novembre 2012, d'un plan de redressement d'une durée de huit années, M. Y... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que celui-ci en a demandé la résolution, faute d'exécution, par les propriétaires du fonds de commerce exploité par la société débitrice et associés de celle-ci, de leur engagement de lui a

pporter ce fonds dans les deux ans suivant l'arrêté du plan ;

Attendu que le commiss...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 novembre 2016), qu'après avoir été mise en redressement judiciaire, la société Cercle coiffure a bénéficié, le 13 novembre 2012, d'un plan de redressement d'une durée de huit années, M. Y... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que celui-ci en a demandé la résolution, faute d'exécution, par les propriétaires du fonds de commerce exploité par la société débitrice et associés de celle-ci, de leur engagement de lui apporter ce fonds dans les deux ans suivant l'arrêté du plan ;

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne doit former sa conviction que d'après les moyens de preuve admis par la loi ; que la preuve n'est réputée légalement faite que si elle est administrée suivant les formes prescrites et qu'elle ne peut résulter ni des connaissances personnelles du juge ni de documents qui n'auraient pas été communiqués aux parties ; qu'en retenant, pour estimer qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la résolution du plan de continuation de la société Cercle coiffure, qu' « il ressort des vérifications personnelles de la cour que l'expert désigné pour évaluer l'indemnité d'éviction vient de rendre un pré-rapport, le 2 novembre 2016, au terme duquel ce technicien propose une somme de 250 510 euros devant revenir aux propriétaires du fonds permettant ainsi d'indemniser l'ensemble des créanciers au regard de l'engagement des cogérants de la SARL Cercle Coiffure », cependant que ce prérapport n'avait pas été communiqué aux parties, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en considérant que la condition posée par le plan de continuation, et tenant à l'apport du fonds de commerce litigieux à la société Cercle coiffure, pouvait être remplacée par une autre condition tenant au versement de l'indemnité d'éviction au passif du redressement judiciaire, la cour d'appel a modifié le plan de continuation sur un point essentiel et a ainsi méconnu la chose jugée par le jugement du 13 novembre 2012, qui avait arrêté ce plan ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 1351 du code civil dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 480 du code de procédure civile ;

3°/ que dans ses écritures d'appel, M. Y..., ès qualités, faisait valoir qu'à supposer que le versement de l'indemnité d'éviction puisse venir suppléer la condition posée par le plan de continuation, qui tenait à l'apport du fonds de commerce à la société Cercle coiffure, cette indemnité serait en toute hypothèse payée, non pas à la société Cercle coiffure, mais à Mmes B... et C..., propriétaires du fonds de commerce, celles-ci n'ayant aucune obligation d'en reverser le montant à la société Cercle coiffure ou de désintéresser les créanciers de celle-ci ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'arrêté du plan, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la troisième branche, a, après avoir relevé que la société débitrice respectait le paiement des échéances du plan, estimé que la résolution de ce dernier n'était pas justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Cercle coiffure, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Maître Y..., ès qualités, tendant à la résolution du plan de redressement par continuation de la société Cercle Coiffure et à sa mise en liquidation judiciaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte de l'article L.626-27 du code de commerce que le tribunal qui a arrêté le plan, peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ; qu'en l'espèce, la cour constate que le paiement des échéances du plan (d'une durée de huit ans) est respecté ce dont le commissaire à son exécution ne disconvient pas, qu'il existe actuellement une procédure pendante devant la cour d'appel de Riom visant à fixer une indemnité d'éviction qui devrait être payée par le propriétaire (la SCI La Madeleine) aux époux B... et C... (propriétaires du fonds de commerce) qui sont par ailleurs les cogérants de la Sarl Cercle Coiffure s'étant engagés, lors du plan du 13 novembre 2012, à apporter ledit fonds à leur société ; qu'il ressort des vérifications personnelles de la cour que l'expert désigné pour évaluer l'indemnité d'éviction vient de rendre un pré-rapport, le 2 novembre 2016, au terme duquel ce technicien propose une somme de 250.510 € devant revenir aux propriétaires du fonds permettant ainsi d'indemniser l'ensemble des créanciers au regard de l'engagement des cogérants de la Sarl Cercle Coiffure ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que l'absence actuelle d'apport du fonds de commerce, qui est inaliénable durant l'exécution du plan, ne doit pas nécessairement conduire à la résolution du plan ainsi qu'en a justement décidé le tribunal de commerce ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si le plan de redressement prévoyait l'apport du fonds de commerce de coiffure situé à Avermes par Mme B... et Mme C..., il ressort de la situation actuelle, extérieure à la volonté de la société Cercle Coiffure, que le bail dont elle bénéficiait a été dénoncé par la société SCI La Madeleine, propriétaire des murs du fonds, contre indemnité d'éviction ; que la proposition d'indemnisation de la propriétaire des murs, n'apparaissant pas suffisante aux yeux de la société Cercle Coiffure, a été portée devant le tribunal de grande instance de Moulins, qui l'a évaluée à 400.000 € ; que les échéances du plan de redressement ont été tenues à ce jour ; que la société Cercle Coiffure a rappelé oralement le jour de l'audience ce qu'elle avait exprimé par écrit dans sa télécopie du 18 mai 2015, savoir que sur cette indemnisation, la société Cercle Coiffure assumerait le solde de la dette par anticipation ; qu'il lui en sera donné acte ; qu'il n'y a, en l'état de la procédure, pas lieu à prononcer la résolution du plan de redressement, tant que les échéances annuelles sont honorées ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne doit former sa conviction que d'après les moyens de preuve admis par la loi ; que la preuve n'est réputée légalement faite que si elle est administrée suivant les formes prescrites et qu'elle ne peut résulter ni des connaissances personnelles du juge, ni de documents qui n'auraient pas été communiqués aux parties ; qu'en retenant, pour estimer qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la résolution du plan de continuation de la société Cercle Coiffure, qu' « il ressort des vérifications personnelles de la cour que l'expert désigné pour évaluer l'indemnité d'éviction vient de rendre un pré-rapport, le 2 novembre 2016, au terme duquel ce technicien propose une somme de 250 510 euros devant revenir aux propriétaires du fonds permettant ainsi d'indemniser l'ensemble des créanciers au regard de l'engagement des cogérants de la SARL Cercle Coiffure » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 2), cependant que ce pré-rapport n'avait pas été communiqué aux parties, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en considérant que la condition posée par le plan de continuation, et tenant à l'apport du fonds de commerce litigieux à la société Cercle Coiffure, pouvait être remplacée par une autre condition tenant au versement de l'indemnité d'éviction au passif du redressement judiciaire, la cour d'appel a modifié le plan de continuation sur un point essentiel et a ainsi méconnu la chose jugée par le jugement du 13 novembre 2012, qui avait arrêté ce plan ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 1351 du code civil dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 480 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 18 mai 2016, p. 5, alinéa 1er), Maître Y... ès qualités faisait valoir qu'à supposer que le versement de l'indemnité d'éviction puisse venir suppléer la condition posée par le plan de continuation, qui tenait à l'apport du fonds de commerce à la société Cercle Coiffure, cette indemnité serait en toute hypothèse payée, non pas à la société Cercle Coiffure, mais à Mmes B... et C..., propriétaires du fonds de commerce, celles-ci n'ayant aucune obligation d'en reverser le montant à la société Cercle Coiffure ou de désintéresser les créanciers de celle-ci ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-10289
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 09 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 fév. 2018, pourvoi n°17-10289


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10289
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award