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28/02/2018 | FRANCE | N°16-87353

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 2018, 16-87353


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

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M. Enrico X...,
La société Galerie Enrico X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e
section, en date du 17 novembre 2016, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie en bande organisée, faux et usage en écriture authentique, complicité de ces délits et recel, a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction

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La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 janvier 2018 où étaient p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
-
M. Enrico X...,
La société Galerie Enrico X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e
section, en date du 17 novembre 2016, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie en bande organisée, faux et usage en écriture authentique, complicité de ces délits et recel, a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Steinmann , conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Steinmann, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu le mémoire produit et les observations complémentaires ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des du articles 321-1 code pénal, 7, 8, 201, 212, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

"aux motifs qu'il résulte des faits et griefs exposés par les parties civiles dans leur plainte, ci-dessus rappelés, qu'à les supposer établies, les infractions d'escroquerie en bande organisée, faux en écriture authentique, usage de faux en écriture authentique faux, usage de faux dénoncées et complicité de ces délits constituent en réalité la seule infraction d'escroquerie en bande organisée ; que les manoeuvres frauduleuses et abus de qualité vraie allégués auraient permis d'obtenir le 20 décembre 1995, la reconnaissance par l'administration des domaines de M. E...         comme l'unique- héritier de Y... F...G...  Z...

et probablement en octobre 1997 l'adhésion de M. Philippe A... à l'ADAGP, sans qu'il apparaisse

que nouveaux octrois de droit ou d'autres avantages soient intervenus ultérieurement ; que dès lors, les faits dénoncés par les parties civiles sous les qualifications susvisées étaient prescrits au jour de dépôt de la plainte simple le 12 septembre 2011 ; que les parties civiles ont exposé dans leur plainte déposée devant le doyen des juges d'instruction le rôle de M. A... et des autres protagonistes dans la commission de l'escroquerie en bande organisée dénoncée ; qu'ainsi, il y est indiqué que les manoeuvres frauduleuses ont été mises en oeuvre par M. A... avec le concours de Me B... du généalogiste C... et de M. E...         ; que lors de son audition par le juge d'instruction, M. Enrico X... a désigné M. A... comme étant le seul à avoir participé à l'escroquerie, puis a indiqué qu'il avait agi avec Me B... et M. C... mais ne sachant pas si ces derniers étaient de bonne ou mauvaise foi, ainsi qu'avec M. Jean-Paul D... conservateur du musée Guimet contre qui il n'a pas évoqué de faits précis de nature à le mettre en cause dans la commission des faits dénoncés ; qu'il a été dans l'incapacité de désigner d'autres protagonistes qui seraient les complices et les receleurs ; qu'au cours de l'information, le conseil des parties civiles a opéré un revirement, ne soutenant plus l'existence de la circonstance aggravante de bande organisée, affirmant que M. A... n'est pas l'auteur de l'escroquerie, mais complice et qu'il a également commis les délits non prescrits de recel d'escroquerie et de recel de faux ; que le conseil des parties civiles n'indique pas cependant qui serait l'auteur de l'escroquerie, seuls des complices paraissant donc y avoir participé, à suivre un tel raisonnement ; qu'il tente ainsi vainement de contourner les dispositions légales relatives à la prescription de l'action publique en faisant état à l'encontre de M. A... de qualifications juridiques qui ne correspondent pas aux faits décrits dans la plainte et dans l'audition de M. X... ; que M. A... ne peut pas être le receleur d'infractions dont il serait l'auteur ; qu'il n'existe donc pas charges suffisantes contre ce dernier d'avoir commis le délit de recel ; que ces faits compris dans la saisine du juge d'instruction ne sont pas susceptibles de recevoir une autre qualification pénale ; qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'acte d'instruction supplémentaire demandé au mémoire par les parties civiles, les investigations entreprises par leur nature et leur ampleur apparaissant suffisantes pour parvenir, ainsi que le prévoit l'article 81 du code de procédure pénale, à la manifestation de la vérité ; qu'en conséquence de ce qui précède, que l'ordonnance sera confirmée ;

"1°) alors que la chambre de l'instruction qui confirme une ordonnance de non-lieu est tenue de se prononcer sur tous les chefs de mise en examen visés dans la plainte et d'examiner les faits sous toutes les qualifications légales qu'ils peuvent comporter ; que la plainte déposée visait le recel d'escroquerie ; qu'en jugeant que les parties civiles n'indiquent pas qui est l'auteur de l'infraction et tentent de contourner les dispositions légales relatives à la prescription de l'action publique en faisant état de qualifications juridiques qui ne correspondent pas aux faits décrits dans la plainte, sans expliquer en quoi le fait, articulé dans le mémoire régulièrement déposé, consistant pour M. A... à bénéficier du produit de l'escroquerie en sa qualité d'ayant-droit de l'artiste Z... G... suite à l'acte de cession

du 22 septembre 1995 signé par M. E...         ne serait pas constitutif d'un recel, lorsque cette infraction est établie même si l'auteur du délit principal est inconnu, la chambre de l'instruction a méconnu les termes de son office ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, la chambre de l'instruction ne pouvait s'abstenir de répondre à l'articulation essentielle du mémoire qui faisait valoir que M. A... continue de profiter du produit de l'escroquerie en sa qualité d'ayant-droit de l'artiste, circonstance de nature à établir que la prescription n'était pas acquise" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Attendu que le moyen doit donc être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit février deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-87353
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 17 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 2018, pourvoi n°16-87353


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.87353
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