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28/02/2018 | FRANCE | N°16-28505

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 février 2018, 16-28505


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué(Lyon, 4 octobre 2016), rendu en référé, que, M. Y... et Mme Z... ayant demandé à la société Bernard Tissot de construire un mur de séparation entre leur terrain et celui de M. X... situé en contrebas puis, à la société T.P.M. de remblayer leur parcelle, l'expert désigné à la suite de l'effondrement de l'ouvrage a demandé aux parties d'appeler M. X... à l'instance ; qu'à la suite d'une transaction entre les autres parties, M. X... a assigné ses voisins et les e

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué(Lyon, 4 octobre 2016), rendu en référé, que, M. Y... et Mme Z... ayant demandé à la société Bernard Tissot de construire un mur de séparation entre leur terrain et celui de M. X... situé en contrebas puis, à la société T.P.M. de remblayer leur parcelle, l'expert désigné à la suite de l'effondrement de l'ouvrage a demandé aux parties d'appeler M. X... à l'instance ; qu'à la suite d'une transaction entre les autres parties, M. X... a assigné ses voisins et les entreprises en indemnisation du préjudice qu'il affirmait avoir subi du fait de son intervention forcée à l'expertise et d'un abus de faiblesse de la part de ses adversaires ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'expert judiciaire avait demandé sa mise en cause et que la faute invoquée contre les adversaires de M. X... était sérieusement contestable, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la demande de provision à valoir sur des dommages-intérêts fondés sur la responsabilité quasi-délictuelle ou pénale des défendeurs ne pouvait être accueillie et a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre des dégâts des eaux subis à la suite des travaux réalisés par ses voisins sur le mur séparatif ;

Mais attendu qu'ayant retenu, sans violer le principe de la contradiction, que M. X... n'avait fait valoir aucun préjudice lors des opérations de l'expert chargé, notamment, de fournir les renseignements en vue de déterminer l'importance des préjudices subis et en proposer l'évaluation, la cour d'appel en a souverainement déduit que M. X... ne démontrait pas l'existence d'un préjudice et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 1 000 euros à M. Y... et la somme de 1 000 euros à la société Bernard Tissot ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Antoine X... de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, par des motifs pertinents que la cour adopte, le juge des référés a débouté Monsieur X... de ses demandes en relevant notamment qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur l'existence d'une faute dont l'existence est plus que sérieusement contestée, encore moins sur l'existence d'une infraction pénale ; qu'en outre, Monsieur X... ne peut se plaindre d'avoir été attrait de manière injustifiée aux opérations d'expertise alors d'une part que c'est l'expert judiciaire qui a formulé cette exigence et que d'autre part, dans ses écritures, il admet lui-même qu'il s'est bien gardé de relever appel de l'ordonnance rendue le 11 septembre 2014 lui permettant d'avoir accès au dossier ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier ; que M. X... invoque la faute qu'auraient commise la SARL Bernard Tissot, M. Patrick Y... et Mme Claude Z... ainsi que la SARL TPM, en le faisant intervenir aux opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés ; qu'or, l'existence d'une faute, sur le fondement des articles 1383 et 1384 du code civil, est sérieusement contestable ; qu'elle ne relève pas en conséquence de la compétence du juge des référés et devra être appréciée par le juge du fond ; qu'en tout état de cause, une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit et donc une faute, lorsque sa légitimité a été reconnue par le juge de première instance ; que M. X... n'a du reste pas formé appel de l'ordonnance rendue le 11 septembre 2014 qui lui avait déclaré communes et opposables les opérations d'expertise de M. Yves A..., expert désigné par ordonnance de référé en date du avril 2014 ; que par ailleurs, l'abus de faiblesse est une infraction pénale qui ne ressort pas de la compétence du juge civil ; que les demandes de M. X... doivent être rejetées ;

1°) ALORS QUE dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; que, pour dire n'y avoir lieu à référé, la cour d'appel s'est bornée à relever que la faute était sérieusement contestée ; qu'en statuant par ce motif inopérant, sans rechercher si l'existence de cette faute était sérieusement contestable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 al. 2 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; que, pour dire n'y avoir lieu à référé, la cour d'appel a considéré, par motif adopté, qu'il n'appartenait pas au juge des référés de se prononcer sur l'existence d'une faute ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'existence de cette faute était sérieusement contestable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 al. 2 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; que, pour dire n'y avoir lieu à référé, la cour d'appel a considéré qu'il n'appartenait pas au juge des référés de se prononcer sur l'existence du préjudice pouvant résulter d'une infraction pénale dont la constatation ne ressortait pas de sa compétence ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'existence de l'abus de faiblesse invoqué par M. X... au soutien de sa demande était sérieusement contestable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 al. 2 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts au titre des dégâts des eaux ;

AU MOTIF QUE sa demande en dommages-intérêts au titre des dégâts des eaux subis par sa propriété ne peut non plus prospérer devant la juridiction des référés, dès lors que l'appelant n'a pas profité de sa participation aux opérations d'expertise pour faire valoir l'existence d'un préjudice sur lequel l'expert ne s'est donc pas prononcé ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'en rejetant la demande de M. X... tendant à voir indemniser le préjudice subi en raison des dégâts des eaux survenus en conséquence des travaux réalisés par les voisins sur le mur séparatif au prétexte relevé d'office qu'il se serait fermé la voie à l'indemnisation réclamée en n'en faisant pas état devant l'expert, sans mettre à même les parties de présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en jugeant que M. X... ne pourrait réclamer réparation du préjudice subi en raison de l'écoulement excessif des eaux de pluie et de source sur son terrain du fait de ses voisins depuis les travaux exécutés sur leur propriété au prétexte qu'il n'en avait pas fait état lors de l'expertise, quand il était constant que cette dernière avait pour objet de rechercher les causes de l'effondrement du mur et non l'origine et l'impact de l'écoulement des eaux de ruissellement sur le terrain de M. X..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-28505
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 fév. 2018, pourvoi n°16-28505


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28505
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