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28/02/2018 | FRANCE | N°16-26005

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-26005


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi principal et le pourvoi incident réunis :

Vu l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que par une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2016, le syndicat CFDT-RATP a procédé à des désignations de représentants de sections syndicales dont celle de M. X... au sein de l'établissement Sec de la RATP ;

Attendu que pour valider cette désignation, le jugement énonce que le syndicat CFDT-RATP est désaffilié de la conféd

ération CFDT depuis le 9 mars 2016 et que cette décision a fait l'objet d'une notificati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi principal et le pourvoi incident réunis :

Vu l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que par une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2016, le syndicat CFDT-RATP a procédé à des désignations de représentants de sections syndicales dont celle de M. X... au sein de l'établissement Sec de la RATP ;

Attendu que pour valider cette désignation, le jugement énonce que le syndicat CFDT-RATP est désaffilié de la confédération CFDT depuis le 9 mars 2016 et que cette décision a fait l'objet d'une notification le 20 avril 2016, que le fait que le syndicat se présente sous une dénomination qu'il n'est pas en droit d'utiliser par l'effet d'une désaffiliation ne rend pas la désignation qu'il a opérée ipso facto invalide alors qu'il a la personnalité morale pour le faire, que sa dénomination statutaire est identique, et n'a pas été modifiée, que la lettre de désignation se conforme à cette dénomination statutaire et qu'il dispose bien de sections syndicales, qu'il répond donc aux conditions imposées par l'article L. 2142-1 du code du travail pour procéder à des désignations de représentants de sections syndicales ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le syndicat CFDT-RATP avait été radié par le bureau confédéral de la CFDT le 31 mars 2016, décision notifiée tant à l'employeur qu'au syndicat, que ce dernier n'avait pas contesté la décision de radiation ni qu'il lui appartenait de modifier ses statuts et que la Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT avait procédé à la révocation des précédentes désignations syndicales et désigné de nouveaux délégués syndicaux et représentants de section syndicale CFDT dans l'entreprise, le tribunal, qui devait en déduire que l'utilisation par le syndicat en cause du sigle confédéral malgré l'opposition exprimée par la confédération et la fédération CFDT rendait les désignations de représentants de sections syndicales nulles, a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 12e ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE la désignation par le syndicat CFDT-RATP du 8 septembre 2016 de M. Pascal X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement Sec de la RATP ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la Fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE-RATP), le syndicat des personnels RATP-CFDT

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR validé la désignation de Monsieur Pascal X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement SEC de la société RATP, opérée par courrier du 8 septembre 2016 par le syndicat CFDT RATP, cependant non affilié à la CFDT ;

AUX MOTIFS QUE par courrier recommandé du 8 septembre 2016, Monsieur Z... secrétaire général a procédé à la désignation de Monsieur Pascal X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement SEC au nom du « syndicat général CFDT des personnels du groupe RATP (non affilié) » ; il résulte des prétentions exposées à l'audience et des pièces remises par les parties que : - le syndicat CFDT RATP a été désaffilié de la CFDT, - la RATP en a eu clairement connaissance par une lettre de la CFDT en date du 15 avril 2016, - le 28 avril 2016, par courriel la RATP a sollicité MM. Z... et Y... en leur rappelant la désaffiliation opérée par la CFDT et ses conséquences sur la perte de représentativité et a commencé à souligner la difficulté liée à l'utilisation du sigle CFDT-RATP, - le 29 septembre 2016, par courrier (pièce 22 du syndicat SGPG RATP), la RATP a rappelé à ce syndicat et ses représentants la nécessité de mettre en oeuvre les démarches nécessaires pour la régularisation des statuts ; en application de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins 50 salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; en l'espèce, il demeure certain que : - le syndicat général CFDT des personnels du groupe RATP a toujours le même nom officiel et statutaire pouvant être raccourci en syndicat CFDT RATP ou CFDT-RATP, - ce syndicat CFDT-RATP dispose de la personnalité morale, - étant désaffilié de la CFDT, il n'est plus représentatif au sein de la RATP ou de l'un quelconque de ses établissements, - aucune des autres parties ne conteste son existence, comme l'existence de sections syndicales constituées en son nom, ni même sa possibilité de désigner des représentants de section syndicale sous condition qu'il n'utilise pas de référence à la CFDT, - la RATP est parfaitement informée de ce que ce syndicat, nonobstant l'absence de mise en conformité des statuts et notamment de sa dénomination, n'est plus affilié à la CFDT ; les seules conditions nécessaires au regard de l'article L. 2142-1-1 du code du travail précité pour désigner un représentant de section syndicale est que le syndicat constitue une section syndicale dans un établissement d'au moins 50 salariés et n'y soit pas représentatif ; le fait que le syndicat se présente sous une dénomination qu'il n'est pas en droit d'utiliser par l'effet, d'une désaffiliation ne rend pas les désignations qu'il a opéré ipso facto invalides alors qu'il a la personnalité morale pour le faire, que sa dénomination statutaire est identique et n'a pas été modifiée ; que le courrier de désignation se conforme à cette dénomination statutaire, et en l'espèce, fait état de ce qu'il est non-affilié ; qu'il dispose bien de sections syndicales et qu'il n'est plus représentatif dans l'entreprise par la perte de son affiliation à la CFDT ; et que par l'effet de cette perte il ne peut y avoir double représentation de syndicats affiliés à la même confédération, la désaffiliation ayant été portée à la connaissance de tous sans ambiguïté ; ce qui est en réalité contestable, c'est l'utilisation d'un nom qu'il ne peut plus utiliser de par la volonté de désaffiliation de la confédération CFDT, mais qui demeure son nom statutaire à défaut d'avoir été changé, ce qui ne relève cependant en rien des conditions pour procéder à des désignations de représentant de section syndicale, nonobstant la confusion que cela peut entraîner pour l'entreprise à ce niveau de désignation, alors que celle-ci se trouve par ailleurs clairement informée de cette désaffiliation ; ainsi les désignations opérées par le syndicat CFDT-RATP qui n'est plus affilié à la CFDT, ne peut prétendre à l'utilisation du sigle CFDT de part la volonté de la CFDT et qui se prévaut, d'une appellation syndicat général des personnels du groupe RATP, ne peuvent être annulées et seront donc validées (SGPG RATP) ;

ALORS QU'un syndicat qui n'est plus affilié à une Confédération, ne peut plus utiliser son sigle ; que la désignation qu'il effectue sous ce sigle est donc irrégulière ; que le tribunal a constaté que la désignation du représentant de section syndicale avait été effectuée par le syndicat dont le nom officiel et statutaire était « CFDT RATP », utilisant une dénomination et un sigle qu'il n'était pas en droit d'utiliser par l'effet de la désaffiliation à la CFDT et que cette situation pouvait entraîner une confusion ; qu'en validant néanmoins cette désignation par des motifs inopérants, le tribunal a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;

Et ALORS QUE le représentant de section syndicale représente dans l'entreprise le syndicat qui procède à sa désignation ; qu'il résulte des constatations du tribunal que, malgré la désaffiliation, le syndicat en cause n'avait modifié ni ses statuts ni son nom et avait procédé à la désignation contestée en utilisant une dénomination qu'il n'était plus en droit d'utiliser, en faisant un usage abusif de l'appartenance à la Confédération CFDT ; qu'en validant néanmoins la désignation, quand le représentant de la section syndicale ne pouvait pas valablement représenter un syndicat dont le nom et les statuts faisaient référence à une affiliation dont il ne pouvait plus se prévaloir, le tribunal a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;

ALORS encore QUE, saisi d'une contestation portant sur la désignation d'un représentant de la section syndicale faite au nom de la CFDT, le juge ne peut statuer que sur cette désignation sans la modifier et la requalifier comme non faite sous ce sigle ; qu'en retenant que, peu important son libellé, en sorte que, remplissant les conditions légales, elle était valable, et en statuant ainsi sur une autre désignation que celle qui lui était déférée, le tribunal a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Et ALORS QUE nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; que le tribunal a constaté que la désignation avait été effectuée par un syndicat qui se présentait sous une dénomination qu'il n'était pas en droit d'utiliser par l'effet de la désaffiliation et que cette situation pouvait entraîner une confusion ; qu'en refusant néanmoins d'annuler la désignation aux motifs que ledit syndicat n'avait pas changé sa dénomination statutaire et avait toujours le nom officiel de CFDT RATP, le tribunal a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la RATP

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'avoir validé la désignation de Monsieur Pascal X... en qualité de RSS au sein de l'établissement SEC de la RATP opérée par courrier du 13 mai 2016 par le syndicat CFDT-RATP, cependant non affilié à la CFDT, se prétendant désormais Syndicat général des personnels du groupe RATP ;

AUX MOTIFS QUE « sur la désignation d'un représentant de section syndicale : par courrier recommandé du 8 septembre 2016, Monsieur Z... secrétaire général a procédé à la désignation de Monsieur Pascal X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement SEC au nom du « syndicat général CFDT des personnels du groupe RATP (non affilié) » ; qu'il résulte des prétentions exposées à l'audience et des pièces remises par les parties que :
- le syndicat CFDT RATP a été désaffilié de la CFDT,
- la RATP en a eu clairement connaissance par une lettre de la CFDT en date du 15 avril 2016,
- le 28 avril 2016, par courriel, la RATP a sollicité MM. Z... et Y... en leur rappelant la désaffiliation opérée par la CFDT et ses conséquences sur la perte de représentativité et a commencé à souligner la difficulté liée à l'utilisation du sigle CFDT-RATP,
- le 29 septembre 2016, par courrier (pièce 22 du syndicat SGPG RATP), la RATP a rappelé à ce syndicat et ses représentants la nécessité de mettre en oeuvre les démarches nécessaires pour la régularisation des statuts ;
qu'en application de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins 50 salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'en l'espèce, il demeure certain que :
- le syndicat général CFDT des personnels du groupe RATP a toujours le même nom officiel et statutaire pouvant être raccourci en syndicat CFDT RATP ou CFDT-RATP,
- ce syndicat CFDT-RATP dispose de la personnalité morale ;
- étant désaffilié de la CFDT, il n'est plus représentatif au sein de la RATP ou de l'un quelconque de ses établissements,
- aucune des autres parties ne conteste son existence, comme l'existence de sections syndicales constituées en son nom, ni même sa possibilité de désigner des représentants de section syndicale sous condition qu'il n'utilise pas de référence à la CFDT,
- la RATP est parfaitement informée de ce que ce syndicat, nonobstant l'absence de mise en conformité des statuts et notamment de sa dénomination, n'est plus affilié à la CFDT ;
que les seules conditions nécessaires au regard de l'article L. 2142-1-1 du code du travail précité pour désigner un représentant de section syndicale est que le syndicat constitue une section syndicale dans un établissement d'au moins 50 salariés et n'y soit pas représentatif ; que le fait que le syndicat se présente sous une dénomination qu'il n'est pas en droit d'utiliser par l'effet d'une désaffiliation ne rend pas les désignations qu'il a opéré ipso facto invalides, alors qu'il a la personnalité morale pour le faire ; que sa dénomination statutaire est identique et n'a pas été modifiée ; que le courrier de désignation se conforme à cette dénomination statutaire et, en l'espèce, fait état de ce qu'il est non-affilié ; qu'il dispose bien de sections syndicales et qu'il n'est plus représentatif dans l'entreprise par la perte de son affiliation à la CFDT ; et que par l'effet de cette perte il ne peut y avoir double représentation de syndicats affiliés à la même confédération, la désaffiliation ayant été portée à la connaissance de tous sans ambiguïté ; que ce qui est en réalité contestable, c'est l'utilisation d'un nom qu'il ne peut plus utiliser de par la volonté de désaffiliation de la confédération CFDT, mais qui demeure son nom statutaire à défaut d'avoir été changé, ce qui ne relève cependant en rien des conditions pour procéder à des désignations de représentant de section syndicale, nonobstant la confusion que cela peut entraîner pour l'entreprise à ce niveau de désignation, alors que celle-ci se trouve par ailleurs clairement informée de cette désaffiliation ; qu'ainsi, les désignations opérées par le syndicat CFDT-RATP, qui n'est plus affilié à la CFDT, ne peut prétendre à l'utilisation du sigle CFDT de par la volonté de la CFDT et qui se prévaut, d'une appellation syndicat général des personnels du groupe RATP, ne peuvent être annulées et seront donc validées (SGPG RAU) » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat procède à des désignations constitue un élément déterminant de l'adhésion des salariés ; qu'il s'ensuit qu'en cas de désaffiliation, le syndicat ne peut se prévaloir du sigle de l'organisation confédérale pour procéder à des désignations ; qu'en validant cependant la désignation opérée par le syndicat CFDT-RATP, tout en constatant que ce syndicat n'était plus affilé à la CFDT, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 2142-2 du code du travail, le juge d'instance qui refuse d'admettre la nullité de l'acte de désignation tout en affirmant qu'il a été accompli en utilisant le nom statutaire inchangé du syndicat comportant le sigle CFDT dont il ne pouvait plus se prévaloir.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-26005
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 12ème, 07 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 2018, pourvoi n°16-26005


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26005
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