LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Supply Est (le comité d'entreprise) a saisi le tribunal de grande instance, le 6 février 2013, pour obtenir un rappel, pour les années 2008 à 2012, au titre de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du comité d'entreprise :
Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du rappel de subvention de fonctionnement alors, selon le moyen, que :
1°/ l'article 2.9 de la convention collective d'entreprise du 15 mars 2010 prévoit, à titre de « moyen complémentaire », la mise à disposition du secrétaire du comité d'entreprise d'une assistante administrative prise en charge par l'entreprise à compter d'un seuil d'effectif de cinq cents salariés ; qu'ayant un caractère « complémentaire », le coût de cette prise en charge ne saurait être déduit du montant dû par l'employeur au titre de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise en application des dispositions de l'article L. 2325-43 du code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2.5.6 et 2.9 de la convention collective d'entreprise du 15 mars 2010 ;
2°/ la possibilité de déduction de la subvention de fonctionnement prévue par l'article L. 2325-43 du code du travail est limitée aux sommes ou moyens en personnels dont l'employeur fait bénéficier le comité d'entreprise pour les besoins de fonctionnement de ce comité autres que ceux occasionnés par ses activité sociales et culturelles ; qu'il appartient en conséquence à l'employeur d'établir que les sommes déduites de cette subvention correspondent à des moyens qui ne sont alloués que pour les besoins de fonctionnement du comité autres que ceux nécessités par les activités sociales et culturelles ; qu'en l'espèce, le comité d'entreprise faisait valoir que la société Nestlé Waters Supply Est n'établissait pas que le temps de travail de la salariée mise à sa disposition par cette société était exclusivement consacré à la gestion des besoins de fonctionnement du comité d'entreprise ; que pour juger le contraire, la cour d'appel a retenu que la convention d'entreprise distinguait nettement deux budgets du comité d'entreprise, d'une part celui consacré aux frais de fonctionnement et d'autre part, celui consacré aux activités sociales et culturelles et que selon les bulletins de salaire versés aux débats, cette salariée était affectée à temps complet à des tâches de secrétariat ; qu'en statuant par ces motifs inopérants alors que les dispositions conventionnelles en cause ne comportaient aucune précision sur l'affectation de la salariée mise à la disposition du comité, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2325-43 du code du travail, ensemble les articles 2.5.6 et 2.9 de la convention collective ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la convention collective d'entreprise prévoyait la prise en charge par l'employeur du coût d'une assistante administrative mise à la disposition du comité d'entreprise pour son fonctionnement, sans qu'il ne ressorte des termes de l'accord que ce coût s'ajoutait à la subvention de fonctionnement, et que cette salariée était affectée à temps complet à des tâches de secrétariat se rapportant exclusivement au fonctionnement du comité d'entreprise sans rapport avec des activités sociales et culturelles, la cour d‘appel a décidé à bon droit que les sommes correspondantes devaient être déduites de la subvention de fonctionnement due par l'employeur au comité d'entreprise ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article L. 2323-86 alors applicable et l'article L. 3312-4 du code du travail, ensemble les articles 3.2 de l'accord collectif du 14 octobre 2004 et 2.5.6 de la convention collective d'entreprise du 15 mars 2010 ;
Attendu que l'évolution de la jurisprudence, qui a exclu de l'assiette de référence du calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles diverses sommes figurant au compte 641 mais n'ayant pas la nature juridique de salaires, conduit à priver de pertinence le recours à ce compte pour la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail ;
Attendu que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise comme de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article L. 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour condamner la société Nestlé Waters Supply Est au paiement d'une somme de 452 578 euros au titre de rappel de la contribution aux activités sociales et culturelles, la cour d'appel relève que les accords collectifs du 14 octobre 2004 et du 15 mars 2010 se réfèrent à une somme calculée en pourcentage de la masse salariale brute, sans autre précision, et qu'il en résulte que cette notion doit s'entendre du compte 641 expurgé des sommes qui doivent en être exclues, à savoir la rémunération des dirigeants sociaux, les sommes correspondant à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Nestlé Waters Supply Est à verser à son comité d'entreprise une somme de 452 578,23 euros à titre de rappel de contribution aux activités sociales et culturelles pour les années 2008 à 2014, l'arrêt rendu le 6 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute le comité d'entreprise de sa demande de rappel de contribution aux activités sociales et culturelles ;
Condamne le comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Supply Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Nestlé Waters Supply Est.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Nestlé Waters Supply Est à payer à son comité d'entreprise la somme de 452 578,23 euros à titre de rappel de subvention aux activités sociales et culturelles pour les années 2008 à 2014 ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 432-9 du code du travail, devenu l'article L. 2323-86 du même code, dispose que la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu ; qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'il n'est pas établi que des sommes aient été affectées aux dépenses sociales de l'entreprise avant la création des comités d'entreprise, ses conditions d'application ne sont pas réunies de sorte qu'à défaut, les règles déterminées par les accords d'entreprise doivent trouver à s'appliquer ; qu'en l'espèce, si le comité appelant soutient qu'avant sa création, l'employeur affectait certaines sommes aux dépenses sociales de l'entreprise, il ne fournit en revanche aucune pièce propre à démontrer qu'avant sa création, dont il ne précise pas la date, des sommes aient été affectées aux dépenses sociales de l'entreprise ; qu'en effet, il se borne à rappeler que la convention collective d'entreprise du 15 mars 2010 fait référence aux articles L. 2323-83 et suivants du code du travail et contient l'engagement de l'employeur de reprendre à son compte, en plus des sommes affectées aux activités sociales et culturelles, la gestion complète des restaurants d'entreprise ; qu'ainsi le comité ne rapportant pas la preuve de ses allégations, il est mal fondé à soutenir que la subvention aux activités sociales et culturelles doit être calculée conformément aux dispositions du code du travail ; que la société intimée soutient qu'en application des accords collectifs successivement négociés au sein de l'entreprise, l'assiette de calcul de la subvention aux activités sociales et culturelles a toujours été constituée par la déclaration annuelle des salaires (DADS), ce qui n'a jamais été remis en cause par le comité d'entreprise ; que toutefois, sur ce point, tant l'accord du 14 octobre 2004 que celui du 15 mars 2010 dont se réclame la société intimée stipulent que la subvention de fonctionnement comme la subvention destinée aux activités sociales et culturelles sont calculées en pourcentage de la masse salariale brute, sans autre précision ; qu'il résulte de ce qui précède que cette notion doit s'entendre du compte 641 expurgé des sommes qui doivent en être exclues, à savoir la rémunération des dirigeants sociaux, les sommes correspondant à des remboursements de frais ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail ; qu'en conséquence, la société intimée ayant calculé pour les années 2008 à 2014 la différence entre les sommes qu'elle a réglées à titre de subvention aux activités sociales et culturelles en prenant pour assiette la déclaration annuelle des salaires et celles qu'elle aurait acquittées en prenant pour assiette le compte 641 une fois expurgé, et ce calcul n'étant pas contesté par le comité appelant, il y a lieu de faire droit à la demande de celui-ci à hauteur de la somme de 452 578,23 euros, somme qui produira intérêts au taux légal à compter du 6 février 2013, date de l'acte introductif d'instance, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la production de pièces ou d'ordonner une mesure d'expertise pour vérifier le montant des sommes dues ;
1°) ALORS QUE l'accord collectif conclu le 14 octobre 2004 disposait dans son article 3.2 que la contribution au titre des activités sociales et culturelles du comité d'établissement né de la fusion des comités d'établissement de Contrex et de Vittel serait « égale au pourcentage de la masse salariale déterminée à partir de la valeur absolue des sommes à ce jour distribuées aux deux comités d'établissement existant (sommes attribuées à titre direct ou indirect) » ; qu'en relevant, pour accorder un rappel de contribution aux activités sociales et culturelles au comité d'entreprise que la notion de masse salariale à laquelle se référait cet accord du 14 octobre 2004 devait s'entendre du compte 641 du plan comptable général, retraité de certaines sommes, quand cela conduisait, au prétexte d'une interprétation de la notion de masse salariale, à accorder au comité d'entreprise une contribution excédant le montant cumulé des contributions qui étaient versées aux deux anciens comités d'établissement de Contrex et de Vittel, en contrariété avec la volonté clairement exprimée par les auteurs de l'accord, la cour d'appel a violé l'article 3.2 de cet accord du 14 octobre 2004 ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE l'accord collectif conclu le 14 octobre 2004 disposait dans son article 3.2 que la contribution au titre des activités sociales et culturelles du comité d'établissement né de la fusion des comités d'établissement de Contrex et de Vittel serait « égale au pourcentage de la masse salariale déterminée à partir de la valeur absolue des sommes à ce jour distribuées aux deux comités d'établissement existant (sommes attribuées à titre direct ou indirect) » ; que la société Nestlé Waters Supply Est exposait à cet égard que la masse salariale ne pouvait s'entendre, au sens et pour l'application de l'accord collectif, que conformément à la volonté commune de ses auteurs, laquelle ne pouvait pas à l'époque renvoyer au compte 641 du plan comptable général ; que la société exposante ajoutait que la masse salariale au sens et pour les besoins de l'application de l'accord collectif ne pouvait s'entendre que de celle déclarée dans la DADS, ce qui correspondait à la pratique constante en application de l'accord collectif, sans qu'aucune contestation n'ait été élevée sur ce point durant plusieurs années ; que la cour d'appel a pour sa part constaté qu'il n'était pas démontré par le comité d'entreprise que la contribution aux activité sociales et culturelles doive être calculée sur le fondement des dispositions du code du travail, d'où il s'évinçait donc qu'elle devait uniquement résulter de l'application des accords collectifs conclus au sein de l'entreprise ; qu'en affirmant pourtant que, faute de précision suffisante par les partenaires sociaux de ce qu'il fallait entendre par masse salariale, cette dernière devait « s'entendre du compte 641 expurgé des sommes qui doivent en être exclues » par référence à ce qui avait été décidé concernant l'application de l'article L. 2325-43 du code du travail fixant la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'accord collectif tel que résultant de la volonté de ses auteurs à la date de la conclusion de l'accord, qui ne pouvaient par hypothèse avoir entendu renvoyer au compte 641 alors que rien à cette époque ne le justifiait, tandis qu'il était au contraire établi par l'application sans contestation durant plusieurs années de l'accord que celui-ci entendait renvoyer à la masse salariale résultant de la DADS, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations suivant lesquelles les dispositions du code du travail n'étaient pas applicables, et a violé l'article 3.2 de cet accord du 14 octobre 2004 ;
3°) ALORS QUE la convention collective d'entreprise du 15 mars 2010 précise dans son article 2.5.6 que « les parties conviennent que la contribution versée par l'employeur pour financer les institutions sociales du comité d'entreprise sera égale à 2,8% de la masse salariale et exceptionnellement portée à 3% en 2011 » ; qu'en affirmant que faute de précision suffisante par les partenaires sociaux de ce qu'il fallait entendre par masse salariale, cette dernière devait « s'entendre du compte 641 expurgé des sommes qui doivent en être exclues », quand la masse salariale visée par la convention collective était celle telle que l'entendait les partenaires sociaux à la date de conclusion de la convention collective, c'est-à-dire celle déclarée sur la DADS, la cour d'appel a violé l'article 2.5.6 de la convention collective d'entreprise ;
4°) ALORS, en tout état de cause, QU'il résulte de l'article L. 3312-4 du code du travail que les sommes attribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail ; qu'en refusant d'exclure de la masse salariale servant de base au calcul de la subvention patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise les primes d'intéressement versées aux salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 3312-4 et L. 2323-86 du code du travail, ensemble l'article 3.2 de l'accord du 14 octobre 2004 et l'article 2.5.6 de la convention collective d'entreprise. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Supply Est.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le comité d'entreprise de la société NESTLE WATERS SUPPLY EST de sa demande de rappel de subvention de fonctionnement ;
AUX MOTIFS QUE « L'article L. 2325-43 du code du travail dispose en son premier alinéa que l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute. En l'absence de définition fournie par ce texte, la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles doit s'entendre, sauf engagement plus favorable, de la masse salariale brute correspondant au compte 641 «Rémunérations du personnel », à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail. Ainsi, la déclaration annuelle des salaires (DADS) ne peut servir d'assiette au calcul des subventions prévues à l'article L.2325-43 du code du travail dans la mesure où elle n'inclut pas toutes les sommes qui doivent y entrer, et le compte 641, avant d'être pris en compte pour ce calcul, doit être expurgé des sommes qui ne correspondent pas à la rémunération des salariés. Le comité d'entreprise est ainsi fondé à soutenir que pour le calcul des subventions litigieuses, l'employeur doit se fonder, non sur la déclaration annuelle des salaires, mais sur le compte 641 expurgé des sommes qui doivent en être exclues. La société intimée se réclame du deuxième alinéa de l'article L.2325-43 du code du travail selon lequel le montant de la subvention de fonctionnement prévue au premier alinéa s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute. Il résulte de ce texte que si l'employeur peut déduire de la subvention de fonctionnement les sommes ou la valeur des moyens en personnel mis par lui à la disposition du comité d'entreprise, c'est à la condition qu'il établisse que ces sommes et ces moyens ne sont alloués que pour les besoins de fonctionnement dudit comité autres que ceux qui sont nécessités par les activités sociales et culturelles. Si le comité appelant ne conteste pas les moyens en personnel dont il dispose, il soutient que de tels moyens ne peuvent s'imputer sur la subvention de fonctionnement prévue par le code du travail ; qu'en effet, les parties à la convention d'entreprise ont pris soin d'indiquer expressément qu'il s'agissait de moyens "complémentaires" alloués aux représentants du personnel, c'est-à-dire de moyens venant en complément du budget financier accordé, et non susceptibles d'être déduits du budget de fonctionnement. L'extrait de la convention d'entreprise du 15 mars 2010 versé aux débats révèle que les moyens mis à la disposition du comité d'entreprise sont les suivants : heures de délégation à raison de vingt heures par mois au maximum, mise à disposition d'un local, stage de formation économique d'une durée de cinq jours prise sur le temps de travail pour les membres titulaires du comité élus pour la première fois. Sont ensuite énumérés les moyens complémentaires alloués aux représentants du personnel à compter d'un seuil effectif de plus de cinq cents salariés, parmi lesquels celui ainsi défini : « Le secrétaire du comité d'entreprise bénéficie d'un détachement permanent à l'exercice de ses fonctions. Il lui sera rattaché une assistante administrative avec notamment la capacité de prise de note et de rédaction de compte tendu, prise en charge par l'entrepris NWSE. » Contrairement à ce que soutient l'appelant, la convention d'entreprise signifie que la mise à disposition d'un secrétaire est un moyen qui vient en complément de ceux précédemment énumérés, et non en complément de la subvention de fonctionnement. Cette convention stipule en outre expressément : « L'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute déduction faite des moyens mis à la disposition directement par l'entreprise. Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles. » Le comité appelant fait ensuite valoir qu'en tout état de cause, la société intimée ne démontre pas que le temps de travail du salarié détaché en qualité de secrétaire soit exclusivement consacré à la gestion des besoins de fonctionnement du comité d'entreprise. Il précise que la séparation impérative du budget de fonctionnement et des sommes allouées au titre des activités sociales et culturelles interdit à l'employeur de déduire de la subvention au titre du fonctionnement les sommes et les moyens attribués au comité pour l'exercice de ses activités sociales et culturelles. Il convient toutefois de constater que la convention d'entreprise distingue nettement deux budgets du comité d'entreprise, d'une part celui consacré aux frais de fonctionnement, d'autre part celui consacré aux activités sociales et culturelles, et que selon les bulletins de salaire versés aux débats, Mme Danièle Y... est affectée à temps complet à des tâches de secrétariat, c'est-à-dire des tâches se rapportant exclusivement au fonctionnement du comité sans rapport avec des activités sociales et culturelles. Le comité appelant est donc mal fondé à soutenir que l'employeur ne pouvait ajouter au montant de la subvention de fonctionnement les rémunérations versées à la salariée mise à sa disposition. Selon le cabinet d'expertise comptable SECAFI, le montant du compte 641, non expurgé des sommes qui doivent en être exclues, avarié au cours des années 2008 à 2012 entre 82.916.500 € et 65.427.062 €, soit un pourcentage de 0,2 % variant entre 165.833 € et 130.854,12 €. Il est constant que durant cette même période, 1'employeur a versé une subvention de fonctionnement ayant varié entre 120.263,56 € et 120.154,16 €. Toutefois, les bulletins de salaire de Mme Danièle Y..., secrétaire mise à disposition du comité d'entreprise, révèlent que l'employeur a payé durant la même période des salaires et des charges patronales qui ont varié entre 49.798,57 € et 52.671,91 €. En conséquence, le coût des moyens de fonctionnement du comité d'entreprise devant s'ajouter à la subvention de fonctionnement proprement dite, c'est ajuste titre que le tribunal a débouté le comité de sa demande en paiement d'un solde de subvention. » ;
ALORS QUE l'article 2.9 de la convention collective d'entreprise du 15 mars 2010 prévoit, à titre de « moyen complémentaire », la mise à disposition du secrétaire du comité d'entreprise d'une assistante administrative prise en charge par l'entreprise à compter d'un seuil d'effectif de 500 salariés ; qu'ayant un caractère « complémentaire », le coût de cette prise en charge ne saurait être déduit du montant dû par l'employeur au titre de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise en application des dispositions de l'article L. 2325-43 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 2.5.6 et 2.9 de la convention collective d'entreprise du 15 mars 2010 ;
ET ALORS en toute hypothèse QUE la possibilité de déduction de la subvention de fonctionnement prévue par l'article L. 2325-43 du Code du travail est limitée aux sommes ou moyens en personnels dont l'employeur fait bénéficier le comité d'entreprise pour les besoins de fonctionnement de ce comité autres que ceux occasionnés par ses activité sociales et culturelles ; qu'il appartient en conséquence à l'employeur d'établir que les sommes déduites de cette subvention correspondent à des moyens qui ne sont alloués que pour les besoins de fonctionnement du comité autres que ceux nécessités par les activités sociales et culturelles ; qu'en l'espèce, le comité d'entreprise faisait valoir que la société NESTLE WATERS SUPPLY EST n'établissait pas que le temps de travail de la salariée mise à sa disposition par cette société était exclusivement consacré à la gestion des besoins de fonctionnement du comité d'entreprise ; que pour juger le contraire, la Cour d'appel a retenu que la convention d'entreprise distinguait nettement deux budgets du comité d'entreprise, d'une part celui consacré aux frais de fonctionnement et d'autre part, celui consacré aux activités sociales et culturelles et que selon les bulletins de salaire versés aux débats, cette salariée était affectée à temps complet à des tâches de secrétariat ; qu'en statuant par ces motifs inopérants alors que les dispositions conventionnelles en cause ne comportaient aucune précision sur l'affectation de la salariée mise à la disposition du comité, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2325-43 du Code du travail, ensemble les articles 2.5.6 et 2.9 de la convention collective d'entreprise du 15 mars 2010.