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28/02/2018 | FRANCE | N°16-24863

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 2018, 16-24863


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mmes B..., C... et F..., de ce que, en tant qu'héritières d'Eugène G..., elles ont repris l'instance ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2016), qu'Irma Y... est décédée le [...]           sans descendant, en l'état d'un testament olographe du 20 mars 2008 instituant légataire universel Eugène G..., auquel elle était liée par un pacte civil de solidarité ; que MM. X... et Y..., ses neveux, ont assigné cel

ui-ci en nullité du testament ;

Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de rejeter...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mmes B..., C... et F..., de ce que, en tant qu'héritières d'Eugène G..., elles ont repris l'instance ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2016), qu'Irma Y... est décédée le [...]           sans descendant, en l'état d'un testament olographe du 20 mars 2008 instituant légataire universel Eugène G..., auquel elle était liée par un pacte civil de solidarité ; que MM. X... et Y..., ses neveux, ont assigné celui-ci en nullité du testament ;

Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ;

Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que le testament litigieux avait été rédigé par la défunte en l'étude et en présence d'un notaire qui la connaissait parfaitement, la cour d'appel, puisant dans la cause des éléments de conviction suffisants, a souverainement estimé que l'acte était écrit, daté et signé de la main de celle-ci ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et sureau, avocat aux conseils, pour MM. X... et Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts Y... et X... de leur demande en nullité du testament olographe daté du 20 mars 2008 ;

Aux motifs que, « Considérant que M. G... se prévaut d'un testament olographe du 20 mars 2008 aux termes duquel Irma Y... l'a institué légataire universel ;

Considérant que les neveux de la défunte ne reconnaissent pas l'écriture de leur tante ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. G... a été envoyé en possession par ordonnance du 12 mars 2012 ;

Considérant que, dans cette hypothèse, la preuve de la fausseté de l'écriture et de la signature incombe aux héritiers légaux non réservataires ;

Considérant, pour ce faire, que les appelants invoquent à la fois des incohérences dans la chronologie des événements relatifs à ce testament, produisent le rapport amiable d'un expert en écriture qui conclut que le testament "présente des anomalies scripturales" et soulignent l'existence de fautes d'orthographe dans le testament alors que la défunte avait une connaissance excellente de la langue française ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de la pièce 8 de l'intimé qu'un testament établi par Irma Y... en date du 20 mars 2008 a été enregistré au fichier des dernières volontés le 2 avril 2008 ;

Que le notaire, Me J..., a procédé au procès-verbal d'ouverture et de description du testament le 12 décembre 2011, précisant qu'il reconnaît "avoir reçu de la défunte le 20 mars 2008 un écrit non cacheté pour en assurer la conservation» ;

Considérant que ce rappel ne permet en aucune manière d'estimer qu'il existe des circonstances rendant le testament suspect, la conclusion d'un Pacs entre la testatrice et le légataire universel venant au surplus corroborer la volonté des partenaires en ce qui concerne le règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

Considérant que l'expert en écritures, s'il estime que le testament "présente des anomalies scripturales" observe qu'il faudrait pour aller plus avant, être en possession de documents comparatifs plus nombreux et contemporains du testament ;

Que force est de constater que les appelants n'ont ni produit, ni évoqué une possible production de ces documents et que leurs remarques sur la qualité de la connaissance de la langue française par leur tante est démentie par la teneur des pièces de comparaison qu'ils ont produites pour l'expertise amiable, leur tante adressant des "gros bises à tous" et souhaitant de "bonne fêtes de Noël » ;

Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, aucun ne permet de mettre en doute que le testament du 20 mars 2008 a été écrit en entier, daté et signé de la main de Irma Y..., de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire ;

Considérant que la demande de nullité du testament doit être rejetée, ces dispositions testamentaires ayant été établies conformément aux dispositions de l'article 970 du code civil et le jugement confirmé » ;

Et aux motifs des premiers juges, éventuellement adoptés que :

« Attendu qu'il incombe en principe au légataire qui se prévaut d'un testament olographe d'établir la sincérité de cet acte lorsque les héritiers contestent l'écriture et la signature du testament ; que cependant la charge de la preuve de la fausseté de l'écriture et de la signature d'un testament incombe à l'héritier non réservataire qui conteste le testament lorsque le légataire universel a obtenu l'ordonnance d'envoi en possession prescrite par l'article 1008 du code civil, cette règle ne souffrant d'exceptions que lorsqu'il existe des circonstances qui rendent le testament suspect ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que Mr Eugène G... a été envoyé en possession en qualité de légataire universel par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 mars 2012 ;

Qu'il verse notamment aux débats trois courriers de Maître J..., notaire habituel de Mme Irma Y... et de Mr G..., dont l'étude se situe à Paris, en date des 20 décembre 2011, 19 janvier 2012 et 14 juin 2012 (pièces 3, 4 et 5) desquels ils résultent sans ambiguïté que le 20 mars 2008 Mr G... et Mme I... sont venus tous les deux en son étude et ont, en sa présence, d'une part signé le contrat de PACS sans exclusion d'aucun bien, et d'autre part, rédigé chacun de façon manuscrite et en sa présence leur testament s'instituant réciproquement légataire universel ; que la concomitance de la signature du PACS et la rédaction des testaments est démontrée par la production du relevé du compte notarial du 9 octobre 2008 ;

Qu'il en résulte qu'il est établi que l'écrit non cacheté reçu de la de cujus par Maître J... était en sa possession dès le 20 mars 2008, date à laquelle, Irma Y... a écrit - en présence du notaire - son testament et le lui a remis ; qu'il a été, comme en atteste la pièce n° 8, dès le 2 avril 2008, établi un compte rendu du dépôt de l'acte du 20 mars 2008, prés le fichier central des dispositions de dernières volontés, le dépôt, l'ouverture et la description de ce testament n'ayant été réalisé le 12 décembre 2011 qu'en suite du décès de Irma Y... ;

Que l'avis en date du 23 janvier 2012 de l'expert en écriture consulté par les demandeurs faisant état sans certitude d'anomalies scripturales, ne permet nullement de conclure que Irma Y... n'en est pas le scripteur et apparaît totalement insuffisant pour remettre en cause l'attestation d'un officier ministériel connaissant parfaitement Mr G... et Mme Y... ; que les consorts Y... ne produisent aux débats aucun document permettant au tribunal de considérer que leur tante possédait, comme ils le soutiennent, une maîtrise excellente de la langue française et que le testament puisse être considéré comme suspect ;

Qu'il est ainsi suffisamment établi que le testament olographe en date du 20 mars 2008 a été écrit, daté et signé de la main de Irma Y... veuve I... ;

Que les consorts Y... seront en conséquence déboutés de toutes leurs demandes » ;

Alors que, dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous signature privée en dénie l'écriture, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit ; qu'en l'espèce, les consorts Y... et X..., neveux de la défunte, avaient désavoué l'écriture d'Irma Y... quant au testament olographe daté du 20 mars 2008 ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter leur demande, qu'ils ne démontraient pas que le testament n'était pas de la main de la défunte, quand il appartenait pourtant au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1323 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-24863
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 2018, pourvoi n°16-24863


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24863
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