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28/02/2018 | FRANCE | N°16-24648

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 février 2018, 16-24648


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 7 juillet 2016), que la SCI Le Rialto a, en qualité de maître de l'ouvrage, confié à la société Foncière de la Vallée, entreprise générale, ayant pour gérant la société Kalinowski promotions (société Kalinowski), une mission complète de conception, gestion administrative, juridique, financière et technique d'un projet de réalisation d'un ensemble immobilier ; que sont intervenus à la construction, la société Socotec pour une mission de contrôle te

chnique, la société Zuccato chargée du lot de gros-oeuvre, terrassement et VRD, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 7 juillet 2016), que la SCI Le Rialto a, en qualité de maître de l'ouvrage, confié à la société Foncière de la Vallée, entreprise générale, ayant pour gérant la société Kalinowski promotions (société Kalinowski), une mission complète de conception, gestion administrative, juridique, financière et technique d'un projet de réalisation d'un ensemble immobilier ; que sont intervenus à la construction, la société Socotec pour une mission de contrôle technique, la société Zuccato chargée du lot de gros-oeuvre, terrassement et VRD, le bureau d'études BRH (société BRH) chargé par la société Zuccato de l'établissement des plans de bétons armés ; qu'une assurance garantissant la responsabilité décennale des intervenants à l'acte de construire a été souscrite auprès de la société Trenwick international limited, aux droits de laquelle est venue la société Bestpark international limited (la société Bestpark) ; que la réception est intervenue sans réserve le 11 juillet 2001 ; que, se plaignant de désordres, la SCI Le Rialto a, après expertise, assigné en indemnisation les sociétés Zuccato, BRH et Socotec, et les assureurs des constructeurs ; que la société Zuccato a appelé en garantie la société Foncière de la Vallée et la société Kalinowski ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué éventuel de la société Foncière de la Vallée et de la société Kalinowski, ci-après annexé :

Attendu que la société Foncière de la Vallée et la société Kalinowski font grief à l'arrêt de déclarer les sociétés Foncière de la Vallée, Zuccato et Socotec responsables des désordres autres que celui affectant une poutre ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Foncière de la Vallée était chargée de la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution et n'avait pas fait exécuter les travaux dans les règles de l'art, que l'expert avait relevé une erreur de conception du confortement des dalles du premier étage et une absence de contrôle des entreprises lors de l'exécution des travaux, la cour d'appel, qui, sans violer le principe de la contradiction, a, par ces seuls motifs, caractérisé les fautes imputables à la société Foncière de la Vallée, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable à la Nouvelle-Calédonie ;

Attendu que, pour limiter la condamnation in solidum de la société Zuccato et de la société Socotec à payer à la SCI Le Rialto 75 % du montant du dommage évalué à 177 862 790 FCFP, l'arrêt retient que les fautes des sociétés Foncière de la Vallée, Zuccato et Socotec ont concouru à l'entier dommage et que la part de 25 % de la réparation imputable à la société Foncière de la Vallée demeurera à la charge de la SCI Le Rialto qui ne forme aucune demande à son encontre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Attendu que, pour limiter la condamnation de la société Socotec au montant des honoraires perçus, l'arrêt retient qu'elle est en droit d'opposer la clause contractuelle de limitation de responsabilité prévue à l'article 8 de la convention de vérification technique ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI Le Rialto qui soutenait que cette clause limitative de responsabilité ne lui était pas opposable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Zuccato :

Vu l'article 605 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par ce moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Zuccato, sous la garantie de la société Bestpark et de la société Socotec, cette dernière dans la limite de la somme de 2 850 000 F CFP, à payer à la SCI Le Rialto 75 % des sommes allouées au titre des désordres autres que ceux affectant la poutre B 16, dit que la SCI Le Rialto conservera à sa charge 25 % de ces sommes, et rejette les autres demandes, l'arrêt rendu le 7 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Met hors de cause les sociétés Allianz IART et Allianz vie ;

Condamne la société Foncière de la Vallée, la société Zuccato et la société Socotec aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Foncière de la Vallée, la société Kalinowski, la société Zuccato et la société Socotec à payer à la SCI Le Rialto la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Le Rialto.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, après avoir déclaré la Société FONCIERE DE LA VALLEE, la Société ZUCCATO et la Société SOCOTEC responsables in solidum des désordres affectant l'ensemble immobilier LE RIALTO à l'exception de la poutre B 16 nécessitant la pose d'un étai, d'avoir condamné in solidum la Société ZUCCATO, sous la garantie de la Société BESTPARK, et la Société SOCOTEC, cette dernière dans la limite de la somme de 2.850.000 FCFP, à payer à la Société LE RIALTO 75 % seulement du montant du dommage, évalué à la somme globale de 177.862.790 FCFP ;

AUX MOTIFS QUE la SNC a pris la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution ; qu'il lui appartenait à ce titre d'assumer sa tâche ou de souscrire un contrat avec un maître d'oeuvre professionnel ; que l'expert relève tout d'abord une erreur de conception au niveau du confortement des dalles du premier étage des appartements C 11 - C 12 - C 13 pour éviter leur affaissement et ensuite une absence de contrôle des entreprises lors de l'exécution des travaux et plus précisément s'agissant du contrôle de la qualité des bétons, l'omission d'imposer à l'entreprise de gros-oeuvre Zuccato la réalisation d'éprouvettes de tests d'écrasements en cours de réalisation ; que la SCI ne formule aucune demande à l'encontre de la SNC ; que s'agissant de la Société ZUCCATO (gros oeuvre), l'expert relève que la qualité des bétons mis en oeuvre est totalement aléatoire ; qu'il constate des résistances pouvant varier de 1,9 Mpa à 23,8 Mpa, avec une tendance à être très en dessous du nominal de 25 Mpa ; que les voiles et poutres en allège sont totalement sous dimensionnés avec des sections d'acier qui ne correspondent pas au plan ; que les clavetages entre poutres et poteaux ont par endroit éclaté laissant apparaître des fers qui fléchissent ; que les dalles ont présenté à la construction une flèche qui a été compensée par une surcharge en chape pouvant atteindre voire dépasser 50 % de la charge nominale de service de 150 kg par m2 ; que l'entreprise n'a pas pu justifier qu'un contrôle avait été prévu et réalisé sur la qualité des bétons mis en place (contrôle d'éprouvettes de béton) ; qu'il appartenait à l'entreprise de gros oeuvre de vérifier la qualité des bétons livrés par les centrales à béton (p 92, 93) ; qu'une mauvaise mise en oeuvre des clavetages (liaison des ferraillages poteaux/poutres) est également constatée ; que la responsabilité de l'entreprise de gros oeuvre est engagée au premier chef ; [
] que s'agissant de SOCOTEC (contrôle technique), il est constant que le contrôleur technique n'est pas soumis à la présomption de responsabilité édictée par l'article 1792 de la Nouvelle-Calédonie ; que la SOCOTEC, tenue d'une obligation de moyen à l'égard de son cocontractant le maître de l'ouvrage, est responsable contractuellement de sa faute qui doit être prouvée ; que certes, les constructeurs doivent respecter les normes et sont responsables au premier chef de la qualité de leur travail ; que cependant, il entrait bien dans la mission de contrôle de la SOCOTEC (article 18) de s'assurer auprès de l'entreprise qu'elle faisait des essais de résistance des bétons ; qu'elle a manqué à son devoir d'information auprès de son cocontractant Kalinowski (SNC) en ne lui rappelant pas que les tests étaient nécessaires et devaient être faits par l'entreprise ; que d'autre part, elle n'a pas vu l'erreur de calcul de la Société BRH (expertise p. 94) sur un appui d'une poutre en allège ; que compte tenu de la gravité des fautes respectives des intervenants, il convient de fixer comme suit le partage de responsabilité entre eux :

- SNC : 25 %,

- Société Zuccato : 70 %,

- Socotec : 5 % ;

que les fautes des intéressés ayant concouru à l'entier dommage, les sociétés Zuccato et SOCOTEC seront tenus in solidum de réparer les préjudices de la SCI, dans la limite cependant de 75 % du total, 25 % demeurant à la charge de la SCI qui ne forme aucune demande à l'encontre de la SNC ;

ALORS QUE chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; qu'en décidant que la Société LE RIALTO conserverait à sa charge 25 % des sommes mises à la charge de la Société ZUCCATO et de la Société SOCOTEC, motif pris que si la Société FONCIERE DE LA VALLEE était également responsable des désordres affectant l'ensemble immobilier, aucune demande n'était formulée à l'encontre de cette dernière, bien que la Société ZUCCATO et la Société SOCOTEC, dont elle avait constaté qu'elles étaient responsables in solidum du dommage subi par la Société LE RIALTO, aient été l'une et l'autre tenues de le réparer en totalité, peu important qu'aucune demande n'ait été formée à l'encontre de la Société FONCIERE DE LA VALLEE, la Cour d'appel a violé les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1792, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967, du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société SOCOTEC à indemniser la Société LE RIALTO, in solidum avec la Société ZUCCATO, dans la seule limite du montant de ses honoraires, soit la somme de 2.850.000 FCFP ;

AUX MOTIFS QUE compte tenu de la gravité des fautes respectives des intervenants, il convient de fixer comme suit le partage de responsabilité entre eux :

- SNC : 25 %,

- Société Zuccato : 70 %,

- Socotec : 5 % ;

que les fautes des intéressés ayant concouru à l'entier dommage, les sociétés Zuccato et SOCOTEC seront tenus in solidum de réparer les préjudices de la SCI, dans la limite cependant de 75 % du total, 25 % demeurant à la charge de la SCI qui ne forme aucune demande à l'encontre de la SNC ; que la SOCOTEC est en droit d'opposer la clause contractuelle de limitation de responsabilité prévue à l'article 8 "... dans le cas où l'intervention de SOCOTEC n'aura pas directement pour objet l'information technique des assureurs..." ; qu'ainsi, son engagement sera limité au montant des honoraires perçus au titre de sa mission, soit 2.850.000 F CFP ;

1°) ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour limiter à la somme de 2.850.000 F FCFP le montant de la condamnation mise à la charge de la Société SOCOTEC, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de vérification technique, la responsabilité de la SOCOTEC ne pourra être engagée au-delà du montant des honoraires perçus par elle dans le cas où son intervention n'aura pas directement pour objet l'information technique des assureurs, sans indiquer en quoi les manquements commis par cette dernière n'avaient pas pour objet l'information technique de l'assureur de responsabilité décennale, ce qui constituait l'objet de la mission qui lui avait été confiée en vertu dudit contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 8 de la convention de vérification technique du 28 octobre 1999 ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, la Société LE RIALTO faisait valoir qu'en sa qualité de non-professionnel de la construction, la clause limitative de responsabilité stipulée à l'article 8 de la convention de vérification technique ne lui était pas opposable ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la Société ZUCCATO et la Société SOCOTEC à payer à la Société LE RIALTO, au titre des travaux de réfection de l'ensemble immobilier LE RIALTO, la seule somme de 72.261.960 FCFP en valeur janvier 2008, à actualiser au jour de l'arrêt en fonction de l'évolution de l'indice BT 21 de la Nouvelle-Calédonie, et d'avoir débouté celle-ci du surplus de sa demande d'indemnisation ;

AUX MOTIFS QUE le Tribunal de première instance a retenu l'évaluation de l'expert (p 83) soit 69.400.000 + 2.600.000 F CFP pour les travaux de réfection et 561.960 F CFP pour les travaux urgents, ce qui donne un total de 72.561.960 F CFP ; que la SCI forme un appel incident et demande les sommes suivantes :

173.763.765 F CFP pour les travaux de confortement,
+ 36.732.267 F CFP pour les travaux complémentaires nécessaires pour rendre l'immeuble habitable,
+ travaux urgents retenus par l'expert : 561.960 F CFP
Total : 211.057.992 F CFP

que sur le principe, la Cour approuve le premier juge d'avoir retenu l'évaluation de l'expert ; que la SCI a décidé d'entreprendre des travaux beaucoup plus importants que ceux préconisés par l'expert et sans consulter celui-ci préalablement ; que du total retenu, il faut déduire les travaux concernant l'étayage de la poutre, soit 300.000 F CFP ; que le solde s'élève en conséquence à la somme de 72.261.960 F CFP ; que cependant, l'évaluation date de janvier 2008 et le montant devra être actualisé à la date de l'arrêt, en fonction de l'évolution de l'indice BT 21 ;

ALORS QUE la réparation du préjudice doit être intégrale, sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en se bornant à énoncer, pour limiter la condamnation des sociétés ZUCCATO et SOCOTEC à payer in solidum à la Société LE RIALTO la seule somme de 72.261.960 FCFP, que cette dernière avait décidé d'entreprendre des travaux beaucoup plus importants que ceux préconisés par l'expert et sans consulter celui-ci préalablement à leur exécution, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces travaux, bien que non préconisés par l'expert judiciaire, s'étaient avérés indispensables pour remédier aux désordres survenus et garantir la sécurité de l'immeuble, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1792, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967, du Code civil. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Zuccato.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'un locateur d'ouvrage (la société Zuccato), tendant à obtenir la garantie d'un autre constructeur (la SNC Foncière de la Vallée) ;

AUX MOTIFS QUE la SNC Foncière de la Vallée avait pris la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution ; qu'il lui appartenait à ce titre d'assumer sa tâche ou de souscrire un contrat avec un maître d'oeuvre professionnel ; que l'expert relevait tout d'abord une erreur de conception au niveau du confortement des dalles du premier étage des appartements C 11 - C 12 - C 13, pour éviter leur affaissement et ensuite une absence de contrôle des entreprises lors de l'exécution des travaux et plus précisément s'agissant du contrôle de la qualité des bétons, l'omission d'imposer à l'entreprise de gros oeuvre Zuccato la réalisation d'éprouvettes de tests d'écrasement en cours de réalisation ; que la SNC ne formulait aucune demande à l'encontre de la SNC ; que, compte tenu de la gravité des fautes respectives des intervenants, il convenait de fixer comme suit le partage de responsabilité entre eux : SNC : 25 % ; société Zuccato : 70 % ; Socotec : 5 % ; que les fautes des intéressées ayant concouru à l'entier dommage, les sociétés Zuccato et Socotec seront tenus in solidum de réparer les préjudices de la SCI, dans la limite cependant de 75 % du total, 25 % demeurant à la charge de la SCI qui ne formait aucune demande à l'encontre de la SNC ; que la société Socotec était en droit d'opposer la clause contractuelle de limitation de responsabilité prévue à l'article 8 de son contrat, de sorte que son engagement devait être limité au montant des honoraires perçus au titre de sa mission, soit 2 850 000 F CFP ;

ALORS QUE chaque professionnel ou constructeur tenu in solidum envers le maître d'ouvrage a droit de recourir en garantie contre les autres, à proportion de la part de responsabilité de chacun ; qu'en ayant débouté la société Zucchato de son recours en garantie contre la SNC Foncière de la Vallée, alors qu'elle avait constaté que ce dernier locateur d'ouvrage avait commis des fautes ayant concouru à la survenance des préjudices de la société Le Rialto, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil de Nouvelle-Calédonie.

Moyen produit AU POURVOI PROVOQUE EVENTUEL par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les sociétés Foncière de la Vallée et Kalinowski promotions.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les sociétés SNC Foncière de la Vallée, Zuccato, et Socotec responsables des autres désordres affectant l'ensemble immobilier et constatés par l'expert,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« La SNC a pris la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution. Il lui appartenait à ce titre d'assumer sa tâche ou de souscrire un contrat avec un maître d'oeuvre professionnel.

L'expert relève tout d'abord une erreur de conception du confortement des dalles du premier étage des appartements C 11 – C 12 – C 13 pour éviter leur affaissement et ensuite une absence de contrôle des entreprises lors de l'exécution des travaux et plus précisément s'agissant du contrôle de la qualité des bétons, l'omission d'imposer à l'entreprise de gros oeuvre Zuccato la réalisation d'éprouvettes de tests d'écrasements en cours de réalisation »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Le comportement de chacun des intervenants a contribué à l'apparition des désordres, de sorte qu'ils seront condamnés in solidum à les réparer.

Toutefois, compte tenu du rôle de chacun d'eux, un partage de responsabilité sera prononcé dans les termes suivants :

- 60 % à la charge de la société Zuccato,

- 10 % à la charge de BRH,

- 5 % à la charge de Socotec,

étant précisé que 25 % doivent être imputés à la SNC qui en sa qualité de maître d'oeuvre, entreprise générale, a exercé une mission de surveillance des travaux, s'engageant à les faire exécuter dans le respect des règles de l'art (article 9.1 et 9.3 du contrat), ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ».

ALORS, D'UNE PART, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les sociétés Foncière de la Vallée et Kalinowski Promotions dans leurs conclusions d'appel (p. 27), si la SNC Foncière de la Vallée n'avait pas pleinement rempli sa mission de surveillance des travaux en confiant cette tâche à la société Socotec, contrôleur professionnel et expérimenté de travaux, et en s'assurant que l'entreprise de gros oeuvre était assistée par un bureau d'étude technique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et au regard de l'article 1792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967,

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en imputant à la société Foncière de la Vallée, s'agissant du contrôle de la qualité des bétons, l'omission d'imposer à l'entreprise de gros oeuvre Zuccato la réalisation d'éprouvettes de tests d'écrasements en cours de réalisation, alors qu'elle avait par ailleurs constaté qu'il entrait dans la mission de contrôle de la Socotec de s'assurer auprès de l'entreprise qu'elle faisait des essais de résistance des bétons et qu'elle avait manqué à son devoir d'information auprès des sociétés Foncière de la Vallée et Kalinoswki Promotions en ne rappelant pas que les tests étaient nécessaires et devaient être faits par l'entreprise, la cour d'appel a imputé à la société Foncière de la Vallée des fautes dont elle avait constaté qu'elles avaient en réalité été commises par la société Socotec, violant ainsi l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article 1792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967,

ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en soulevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, une prétendue erreur de la société Foncière de la Vallée relative à la conception du confortement des dalles du premier étage des appartements C 11 – C 12 – C 13, qu'aucune des parties n'avait invoquée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-24648
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 07 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 fév. 2018, pourvoi n°16-24648


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Odent et Poulet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24648
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