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28/02/2018 | FRANCE | N°16-22108

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-22108


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Pharmacie D... - Ammar Z..., à M. A..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Pharmacie D... - Ammar Z..., et à M. B..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Pharmacie D... - Ammar Z..., du désistement de leur pourvoi provoqué formé le 13 février 2017 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 2016), que Mme Y..., salariée de la société civile professionnelle Pharmacie D..

. - Ammar Z..., a été licenciée pour motif économique le 13 juin 2012 ; que la société, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Pharmacie D... - Ammar Z..., à M. A..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Pharmacie D... - Ammar Z..., et à M. B..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Pharmacie D... - Ammar Z..., du désistement de leur pourvoi provoqué formé le 13 février 2017 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 2016), que Mme Y..., salariée de la société civile professionnelle Pharmacie D... - Ammar Z..., a été licenciée pour motif économique le 13 juin 2012 ; que la société, qui avait fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par le tribunal de commerce le 16 juin 2011, a bénéficié d'un plan de sauvegarde adopté le 27 juin 2012 ; que le 27 mars 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de l'ordre des licenciements ; que le Centre de gestion et d'étude AGS a été appelé à intervenir en la cause ;

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de mise hors de cause alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucune disposition légale ne prévoit la mise en cause des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail en cas de procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice d'une entreprise encore in bonis ; qu'en énonçant, pour dire qu'il n'y avait pas lieu de mettre hors de cause le CGEA-AGS, que sa garantie pourrait être mobilisée dans certaines circonstances, lesquelles n'étaient d'ailleurs pas réunies en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail ;

2°/ qu'aucune disposition légale ne prévoit la mise en cause des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail en cas de procédure de sauvegarde tant que ces institutions n'ont pas été sollicitées et n'ont pas refusé leur concours ; qu'en énonçant, pour dire qu'il n'y avait pas lieu de mettre hors de cause le CGEA-AGS, que sa garantie pourrait être éventuellement mobilisée, sans constater que l'institution de garantie avait été sollicitée et avait refusé sa garantie, la cour d'appel a violé l'article L. 625-4 du code de commerce, et ensemble, par fausse application, les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail ;

3°/ qu'aucune disposition légale ne prévoit la mise en cause des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail en cas de procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice d'une entreprise qui est encore susceptible de faire face à son passif exigible ; qu'il résulte des articles L. 3253-8 et L. 3253-20 du code du travail que, dans le cadre de cette procédure, seules sont exceptionnellement garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde, à la condition que le débiteur ne dispose pas des sommes nécessaires à leur règlement et que le mandataire ait justifié de cette insuffisance ; qu'en refusant cependant de mettre hors de cause le CGEA-AGS, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-20 du code du travail, ensemble, par fausse application, les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du même code ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le licenciement de la salariée avait été notifié le 13 juin 2012, au cours de la période d'observation de la procédure de sauvegarde et retenu qu'en application de l'article L. 3253-8 du code du travail, la créance de la salariée résultant de la rupture du contrat de travail, intervenue au cours de cette période, était couverte par la garantie de l'AGS en cas d'insuffisance de fonds disponibles, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC CGEA de Marseille

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le CGEA AGS de Marseille de sa demande de mise hors de cause ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail, la garantie du risque de non-paiement est couverte par l'AGS en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; que l'article L. 3253-8 précise que l'assurance couvre « (
) 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) pendant la période d'observation ; b) dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession » ; qu'en l'espèce, le licenciement de Mme Y... est intervenu le 13 juin 2012, en cours de période d'observation de la procédure de sauvegarde ; qu'il n'y a pas lieu dès lors de mettre hors de cause le CGEA AGS dont la garantie peut être mobilisée dans les conditions visées ;

1) ALORS QU'aucune disposition légale ne prévoit la mise en cause des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail en cas de procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice d'une entreprise encore in bonis; qu'en énonçant, pour dire qu'il n'y avait pas lieu de mettre hors de cause le CGEA AGS, que sa garantie pourrait être mobilisée dans certaines circonstances, lesquelles n'étaient d'ailleurs pas réunies en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail ;

2) ALORS QU'aucune disposition légale ne prévoit la mise en cause des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail en cas de procédure de sauvegarde tant que ces institutions n'ont pas été sollicitées et n'ont pas refusé leur concours ; qu'en énonçant, pour dire qu'il n'y avait pas lieu de mettre hors de cause le CGEA AGS, que sa garantie pourrait être éventuellement mobilisée, sans constater que l'institution de garantie avait été sollicitée et avait refusé sa garantie, la cour d'appel a violé l'article L. 625-4 du code de commerce, et ensemble, par fausse application les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail ;

3) ALORS QU'aucune disposition légale ne prévoit la mise en cause des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail en cas de procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice d'une entreprise qui est encore susceptible de faire face à son passif exigible ; qu'il résulte des articles L. 3253-8 et L. 3253-20 du code du travail que, dans le cadre de cette procédure, seules sont exceptionnellement garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde, à la condition que le débiteur ne dispose pas des sommes nécessaires à leur règlement et que le mandataire ait justifié de cette insuffisance; qu'en refusant cependant de mettre hors de cause le CGEA AGS, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-20 du code du travail, ensemble, par fausse application les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-22108
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 2018, pourvoi n°16-22108


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Piwnica et Molinié, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.22108
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