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28/02/2018 | FRANCE | N°16-14652

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 février 2018, 16-14652


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir accordé plusieurs concours à la société Y... récupération (la société Y...), la société Arkéa banque entreprises et institutionnels (la banque) lui a, le 10 juillet 2012, consenti un crédit de trésorerie sous la forme d'un billet à ordre d'un montant de 100 000 euros, à échéance du 10 août 2012, qui a été avalisé par M. et Mme Y... ; que, la liquidation judiciaire de la société Y... ayant été prononcée le 25 septembre 2012, la banque a décla

ré sa créance à titre chirographaire pour la somme de 100 000 euros puis a assigné M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir accordé plusieurs concours à la société Y... récupération (la société Y...), la société Arkéa banque entreprises et institutionnels (la banque) lui a, le 10 juillet 2012, consenti un crédit de trésorerie sous la forme d'un billet à ordre d'un montant de 100 000 euros, à échéance du 10 août 2012, qui a été avalisé par M. et Mme Y... ; que, la liquidation judiciaire de la société Y... ayant été prononcée le 25 septembre 2012, la banque a déclaré sa créance à titre chirographaire pour la somme de 100 000 euros puis a assigné M. et Mme Y... en paiement de cette somme, outre intérêts ; qu'après avoir invoqué, devant le premier juge, la décharge de leur engagement pour disproportion et soutenu, à titre subsidiaire, que la créance devait être réduite à la somme de 51 531,58 euros, ils ont, devant la cour d'appel, recherché, à titre reconventionnel, la responsabilité de la banque pour le préjudice qu'ils ont personnellement subi du fait de la rupture brutale et abusive des concours bancaires consentis par la banque à la société Y... et demandé le paiement de la somme de 539 195,38 euros, au titre de l'ensemble des cautions et avals pour lesquels ils sont appelés en paiement, et la compensation de cette somme avec celle demandée par la banque, ainsi que le paiement d'une somme au titre d'une contrainte signifiée le 29 août 2013 par le Régime social des indépendants et des dommages-intérêts pour préjudice moral subi par M. Y... ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 564 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de M. et Mme Y..., l'arrêt retient qu'il n'existe pas de lien suffisant entre ces demandes et la demande principale ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si ces demandes ne visaient pas à opposer compensation à concurrence du montant auquel ils pouvaient être condamnés au titre de la demande en paiement présentée par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 70 et 567 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire irrecevables les demandes reconventionnelles de M. et Mme Y..., l'arrêt retient que leurs demandes mettant en cause la responsabilité de la banque pour faute vis-à-vis de la société Y... n'ont pas de lien suffisant avec la demande principale, qui porte sur le paiement d'un billet à ordre qu'ils ont avalisé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, le donneur d'aval étant recevable à rechercher, par voie de demande reconventionnelle, la responsabilité de l'établissement de crédit bénéficiaire d'un billet à ordre par une action en réparation du préjudice personnel qu'il imputait aux conditions de la rupture des concours consentis au souscripteur, débiteur principal, provoquant ainsi l'ouverture de la procédure collective de celui-ci et le recours contre l'avaliste, cette demande reconventionnelle présente un lien suffisant avec celle tendant au paiement de l'effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. et Mme Y... à payer à la banque la somme de 100 000 euros, outre intérêts, et rejeter leur demande subsidiaire tendant à la limitation de la créance à la somme de 51 531,58 euros, l'arrêt, après avoir constaté qu'ils déclarent que la banque a conservé la somme de 48 468,42 euros qui aurait dû être imputée sur le montant du billet à ordre litigieux, retient que l'ouverture de la liquidation judiciaire interdisait à la banque de libérer des fonds au profit de la société qui était dessaisie de l'administration de ses biens et que M. et Mme Y... ne rapportent pas la preuve de leurs allégations ;

Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, le relevé de compte de la société Y... mentionnant, le 25 septembre 2012, un débit de la somme de 48 468,42 euros et la sommation interpellative du même jour dans laquelle la banque indiquait que "la somme de 48 468,42 euros, détenue à ce jour, tient lieu de provision à valoir sur le billet de 100 000 euros, impayé depuis le 10 août 2012", qui étaient produits par M. et Mme Y..., et dont on pouvait déduire, le cas échéant, qu'en dépit de la règle de l'interdiction des paiements, un tel paiement était intervenu au profit de la banque, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de M. et Mme Y..., les condamne à payer à la société Arkéa banque entreprise et institutionnels la somme de 100 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2012 et jusqu'à parfait paiement, et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens, l'arrêt rendu le 9 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Arkéa banque entreprise et institutionnels aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Grégory Y... et Mme Manuela Z... épouse Y... à payer à la Sa Arkéa Banque Institutionnels et Entreprises la somme de 100.000 € augmentée des intérêts légal à compter du 11 août 2012, et d'AVOIR débouté les époux Y... de leurs demandes visant à voir condamner la Sa Arkéa Banque Institutionnels et Entreprises à leur payer diverses sommes en réparation des préjudices que la faute de cette dernière leur a causés ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande de sursis à statuer et la demande principale en paiement, la banque Arkéa a déclaré sa créance auprès du liquidateur de la Sarl Y... le 11 octobre 2012 à titre chirographaire pour la somme de 100.000 €, qu'elle agit à l'encontre de M. et Mme Y... en leur qualité d'avalistes, que ce sont les règles du droit cambiaire qui doivent s'appliquer, que cette action est fondée sur une créance qui est certaine et exigible, que la demande de sursis à statuer doit être rejetée et M. et Mme Y... condamnés à payer à la banque Arkéa la somme de 100.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2012 en confirmation du jugement ; que, sur les demandes reconventionnelles en paiement et compensation, les demandes reconventionnelles des époux Y... sont relatives au préjudice personnel qu'ils allèguent du fait de la rupture brutale et abusive des concours bancaires accordés par la banque Arkéa à la Sarl Y... ; que pour être recevables, les demandes reconventionnelles doivent se rattacher à la demande principale par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, la demande principale porte sur le paiement d'un billet à ordre avalisé par les époux Y..., tandis que les demandes reconventionnelles mettent en cause la responsabilité de la banque pour faute vis à vis de la Sarl Y... ; qu'il n'existe donc pas de lien suffisant entre la demande principale et les demandes reconventionnelles qui doivent être déclarées irrecevables » ;

1°) ALORS QUE les demandes reconventionnelles sont recevables en appel si elles se rattachent par un lien suffisant aux prétentions originaires ; que le donneur d'aval est recevable à rechercher, par voie reconventionnelle, la responsabilité de la banque bénéficiaire par une action en réparation du préjudice personnel dont il se prévaut en raison des conditions dans lesquelles elle a retiré des moyens de financement au souscripteur, débiteur principal de l'effet, provoquant ainsi l'ouverture de la procédure collective de celui-ci et le recours du bénéficiaire contre l'avaliste ; qu'en l'espèce, les époux Y... avaient recherché, à titre reconventionnel, la responsabilité de la banque Arkéa pour les raisons précitées ; que dès lors, en jugeant qu'il n'existait pas de lien suffisant entre la demande principale et les demandes reconventionnelles, et en déclarant irrecevables les demandes reconventionnelles des époux Y..., la cour d'appel a violé l'article 567 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en déclarant irrecevables les demandes reconventionnelles des époux Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces demandes en indemnisation des préjudices personnels que leur avait causés la rupture fautive des concours bancaires accordés par la banque Arkéa, ne visaient pas à opposer compensation à concurrence du montant qu'ils pourraient être condamnés à payer à la banque Arkéa au titre de l'aval donné pour le billet à ordre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Grégory Y... et Mme Manuela Z... épouse Y... à payer à la Sa Arkéa Banque Institutionnels et Entreprises la somme de 100.000 € augmentée des intérêts légal à compter du 11 août 2012, et d'AVOIR débouté les époux Y... de leur demande subsidiaire visant à voir limiter la créance de la Sa Arkéa Banque Institutionnels et Entreprises à leur encontre à la somme de 51.531,58 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « subsidiairement, M. et Mme Y... déclarent que la banque Arkéa a conservé la somme de 48.468,42 € qui aurait dû être imputée sur le montant du billet à ordre litigieux ; mais que l'ouverture de la liquidation judiciaire interdisait à la banque de libérer des fonds au profit de la Sarl Y... qui était dessaisie de l'administration de ses biens, qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de la banque de ce chef par M. et Mme Y... qui ne rapportent pas la preuve de leurs allégations ; que cette demande sera rejetée en confirmation du jugement » ;

ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « s'agissant de la demande de réduction de la créance à hauteur de 48 468.42 €, aucun élément, aucune pièce, n'est versé aux débats afin de limiter la créance à ladite somme ; que les défendeurs seront déboutés du chef de cette demande » ;

1°) ALORS, d'une part, QUE le donneur d'aval peut opposer au créancier l'extinction de la créance résultant du paiement effectué par le débiteur principal ; qu'en l'espèce, les époux Y... faisaient valoir que le solde du compte de la Sarl Y... A..., créditeur de 48.468,42 € au 24 septembre 2012, avait été prélevé par la banque Arkéa en paiement du billet à ordre litigieux, comme le confirmait le relevé de compte produit aux débats (production n° 4 ; conclusions d'appel, p. 6 § 3, et p. 18 à 20) ; qu'il exposaient que la banque avait ensuite elle-même reconnu que « la somme de 48.468,42 €, détenue à ce jour, tient lieu de provision à valoir sur le billet de 100.000 € impayé depuis le 10 août 2012 » (sommation interpellative, production n° 5, p. 3) ; qu'ils faisaient valoir que cette somme, prélevée par la banque en vue de payer le billet à ordre et dont elle ne prouvait pas qu'elle eût servi à une autre fin, devait être déduite du montant que leur réclamait la banque Arkéa au titre de l'aval ; que dès lors, en condamnant les époux Y... à payer la somme de 100.000 € à la banque Arkéa, sans rechercher ce qu'était devenu le solde de créditeur de 48.468,42 €, et en particulier s'il n'avait pas été affecté par la banque au paiement d'une partie du billet à ordre litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 521-11 code de commerce ;

2°) ALORS, d'autre part, QU'en jugeant que les époux Y... ne rapportaient pas la preuve de leurs allégations, et, à supposer ces motifs adoptés, que « s'agissant de la demande de réduction de la créance à hauteur de 48.468,42 €, aucun élément, aucune pièce n'est versée aux débats afin de limiter la créance à ladite somme » (jugement entrepris, p. 3 avant-dernier §), sans analyser, ne serait-ce que sommairement, le relevé de compte du 13 octobre 2012 (production n° 4) ni la sommation interpellative (production n° 5) produits par les époux Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-14652
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 09 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 fév. 2018, pourvoi n°16-14652


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.14652
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