La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2018 | FRANCE | N°15-17945

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 février 2018, 15-17945


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions, que M. Y..., la société Compucenter et la société Informatique accessoires services (la société IAS), dont il était le gérant, détenaient des comptes dans les livres de la société Bred banque populaire ; que M. Y... s'est rendu caution solidaire des sommes dues par la société IAS envers cet

te banque au titre de ses comptes ; qu'il s'est également rendu caution solidaire de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions, que M. Y..., la société Compucenter et la société Informatique accessoires services (la société IAS), dont il était le gérant, détenaient des comptes dans les livres de la société Bred banque populaire ; que M. Y... s'est rendu caution solidaire des sommes dues par la société IAS envers cette banque au titre de ses comptes ; qu'il s'est également rendu caution solidaire des sommes dues par la société Compucenter en exécution de quatre contrats de crédit-bail souscrits par cette dernière entre novembre et décembre 2006 auprès de la société Bred Cofilease ; que la société Compucenter ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires et les comptes bancaires de M. Y... et de la société IAS étant débiteurs, les sociétés Bred banque populaire et Bred Cofilease ont demandé à M. Y... le paiement de diverses sommes, tant à titre personnel qu'en qualité de caution ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel retient que ce dernier a demandé à M. A... d'examiner sa situation financière auprès de la « Bred », d'établir un relevé d'éventuelles anomalies constatées et de « donner un sens technique », que M. A... a formulé ses observations le 27 octobre 2014, que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 8 juillet 2014, qu'il n'y a pas lieu de la rabattre et que les observations de M. A... ne seront pas prises en compte ;

Qu'en statuant ainsi, sans indiquer la cause de révocation invoquée, alors qu'il résulte des productions que M. Y... avait, le 31 juillet 2014, déposé des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture qui ne se référaient pas au rapport de M. A..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Bred banque populaire, dont la présence devant la cour de renvoi est nécessaire à la solution du litige ;

Condamne la société Bred banque populaire et la société Bred Cofilease aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;

AUX MOTIFS QUE « dans ses dernières écritures transmises par le RPVA le 28 janvier 2014, M. Y... demande à la Cour de : - Ordonner, la jonction des affaires inscrites au rôle sous les n°12/00675 et 13/00101 ; - Infirmer le jugement du 18 septembre 2012 en toutes ses dispositions ; - Débouter la BRED BANQUE POPULAIRE et BRED COFILEASE de toutes leurs demandes en paiement formulées à l'encontre de Monsieur Fernand Daniel Y... ; - Dire et juger que la responsabilité de la BRED BANQUE POPULAIRE et BRED COFILEASE est engagée ; - Dire et juger que les garanties prises en contrepartie de leurs concours sont nulles ; - Dire et juger que les quatre contrats de crédits-bails ne sont pas conformes aux dispositions du Code de la consommation et les déclarer nuls ; - Les condamner solidairement à verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les concours financiers excessifs auxquels elle s'est livrée et qui ont conduit l'appelant à une situation d'endettement de plus de 250 000 euros avec des sociétés qui ont périclité ; - Les condamner solidairement à payer la somme de 6 000 euros à M. Y... au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Les condamner solidairement aux dépens » ;

ET AUX MOTIFS QUE « sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture ; M, Y... a demandé à M. A... Gérard d'examiner sa situation financière auprès de la BRED, d'établir un relevé d'éventuelles_ anomalies constatées et de donner un sens technique ; M. A... Gérard a formulé ses observations le 27 octobre 2014 ; l'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2014. Il n'y a pas lieu de le rabattre. Les observations de M. A... Gérard ne seront pas prises en compte ».

ALORS QUE, PREMIEREMENT, en se référant aux conclusions au fond déposées le 28 janvier 2014 par M. Y... pour identifier ses moyens et ses prétentions, les juges du fond ont commis une erreur de droit, des lors que des conclusions visant le rabat de l'ordonnance de clôture avaient été régularisées le 31 juillet 2014 ; que l'arrêt a été rendu en violation des articles 954, alinéa 2, et 455 du Code de procédure civile, ensemble les articles 4, 16 et 783 du même code ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dès lors que M. Y... avait déposé des conclusions visant le rabat de l'ordonnance de clôture le 31 juillet 2014, sans qu'aucune contestation ne soit élevée, les juges du fond devaient se référer à ces conclusions pour déterminer ses moyens et ses prétentions ; qu'en s'abstenant d'en faire état et en qualifiant de dernières conclusions des conclusions antérieures, les juges du fond ont violé les articles 954, alinéa 2, et 455 du Code de procédure civile , ensemble les articles 4 et 783 du même code.

ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, la décision refusant de révoquer l'ordonnance de clôture doit être motivée ; qu'au cas d'espèce, M. Y... invoquait une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture du 08 juillet 2014, dès lors qu'en raison d'une une erreur de numéro de rôle, ses conclusions d'incident n'avaient pas été évoquées ; qu'en se bornant, pour rejeter cette demande, à retenir que « l'ordonnance de clôture a été rendue le 08 juillet 2014. Il n'y a pas lieu de la rabattre » (arrêt, p. 5, alinéa 4), sans rechercher s'il n'existait pas une cause grave justifiant la révocation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 783 et 784 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté M. Y... de sa demande d'annulation des contrats de cautionnement garantissant les contrats de crédit-bail conclus avec la société BRED COFILEASE ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la nullité des cautionnements des crédits-bails ; M. Fernand Daniel Y... demande, la nullité de ses engagements de Caution des 10 novembre et 1er décembre 2006, sur le fondement des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; M. Fernand Daniel Y... fonde cette demande, pour la première fois aux termes .de ses écriture du 2 avril 2013 ; Cette action en nullité relative est prescrite par application de la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil ; De même, M. Fernand Daniel Y... serait irrecevable à soulever l'exception de nullité ; En effet, la règle selon laquelle l'exception de nullité est perpétuelle ne s'applique que si l'action en exécution de l'obligation litigieuse est introduite après l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité ; Ainsi, et dans la mesure où M. Fernand Daniel Y... a été assigné le 26 novembre 2008 au titre de ses engagements de caution des 10 novembre et 1er décembre 2006, l'action en nullité est prescrite car M. Fernand Daniel Y... aurait dû agir en nullité avant le 1 décembre 2011 ».

ALORS QUE, PREMIEREMENT, les juges du fond, mis en présence d'un écrit clair et précis, ne peuvent que se conformer à ses termes ; qu'au cas d'espèce, les contrat de cautionnement, conclus accessoirement aux contrats de crédit-bail n'étaient pas datés ; qu'il en était de même des contrats de crédit-bail, qui se référaient simplement à des dates de premières échéances fixées 10 novembre et 1er décembre 2006 ; qu'en considérant dès lors, pour en déduire que la demande de nullité de ces contrats se heurtait à la prescription, que « dans la mesure où M. Fernand Daniel Y... a été assigné le 26 novembre 2008 au titre de ses engagements de caution des 10 novembre et 1er décembre 2006, l'action en nullité est prescrite car M. Fernand Daniel Y... aurait dû agir en nullité avant le 1 décembre 2011 » (arrêt, p. 6, §2), les juges du fond ont dénaturé ces contrats ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, les juges du fond devaient rechercher, comme il leur était demandé, si l'absence de date sur les contrats de cautionnement ne faisait pas obstacle à ce que la prescription soit acquise ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, ensemble l'article 1304 du Code civil ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, il incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai de prescription de démontrer que ce délai est effectivement dépassé ; qu'au cas d'espèce, il appartenait à la société BRED COFILEASE de prouver que la nullité des contrats de cautionnement était invoquée tardivement ; qu'en retenant, alors que les contrats de cautionnement n'étaient pas datés, que « l'action en nullité est prescrite car M. Fernand Daniel Y... aurait du agir en nullité avant le 1er décembre 2011 », la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 et 1348 du Code civil, ensemble l'article 122 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, la demande en justice interrompt la prescription ; qu'au cas d'espèce, devant les juges de première instance, M. Y... demandait, à titre reconventionnel, l'annulation des contrats de cautionnement sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce ; que cette demande, si elle se référait à un fondement distinct de celui invoqué, à titre complémentaire, en appel, a valablement interrompu la prescription ; qu'en décidant au contraire que la demande de nullité, en ce qu'elle se fondait sur les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, se heurtait à la prescription, les juges d'appel ont violé l'article 2244 ancien du Code de procédure civile et l'article 2241 nouveau du même code, ensemble l'article 1304 du code civil ;

ET ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, en tout cas, que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but ; qu'au cas d'espèce, dans ses conclusions de première instance, M Y... demandait expressément l'annulation des contrats de cautionnement sur le fondement de l'article L. 650-1 du Code de commerce ; qu'en cause d'appel, il a maintenu cette demande et a également formulé une demande d'annulation des contrats de cautionnement, fondée sur les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation ; que ces deux demandes tendent à l'évidence à un seul et même but ; que par suite, la demande formulée en première instance ayant interrompu la prescription, les juges du fond ne pouvaient rejeter comme prescrite la demande fondée sur les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation ; qu'en décidant le contraire, ils ont violé l'article 2244 ancien du Code de procédure civile et l'article 2241 nouveau du même code, ensemble l'article 1304 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-17945
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 10 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 fév. 2018, pourvoi n°15-17945


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:15.17945
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award