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27/02/2018 | FRANCE | N°17-83618

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2018, 17-83618


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Fréjus,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 23 mai 2017, qui a relaxé M. Patrick X... du chef de franchissement ou de chevauchement d'une ligne longitudinale continue ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M.

Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Fréjus,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 23 mai 2017, qui a relaxé M. Patrick X... du chef de franchissement ou de chevauchement d'une ligne longitudinale continue ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 26 septembre 2016, un agent de la police municipale de Saint-Raphaël (83) qui circulait dans cette même commune route de la Corniche en direction de Le Dramont, a interpellé le conducteur d'un véhicule qui le précédait et dressé procès-verbal à son encontre pour franchissement à plusieurs reprises de ligne continue sur cette voie ; que l'intéressé, M. X..., à la réception de l'amende forfaitaire majorée, a contesté l'infraction au motif de l'imprécision du procès-verbal du 26 septembre 2016 ; qu'à la demande de l'officier du ministère public, l'agent verbalisateur a rédigé, le 29 décembre 2016, un rapport précisant la localisation exacte des franchissements de la ligne continue qu'il avait constatés ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 427, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, que le juge doit prendre en considération, après les avoir soumises à la discussion contradictoire, les preuves qui lui sont apportées au cours des débats ;

Attendu que, pour relaxer M. X..., en écartant le rapport complémentaire du 29 décembre 2016, le jugement énonce qu'il n'a pas été communiqué au prévenu ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des notes d'audience que le rapport du 29 décembre 2016 avait été mentionné dans les réquisitions du ministère public, de sorte qu'il appartenait au juge de le soumettre à la discussion des parties ou, le cas échéant, de renvoyer l'affaire pour permettre au prévenu de prendre connaissance dudit rapport, la juridiction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Fréjus, en date du 23 mai 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Draguignan, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police auquel ont été transférées les archives et les minutes de la juridiction de proximité de Fréjus et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept février deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83618
Date de la décision : 27/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Fréjus, 23 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 2018, pourvoi n°17-83618


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.83618
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