La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2018 | FRANCE | N°15-81237

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2018, 15-81237


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Alexandre Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2015, qui, pour travail dissimulé, emploi d'étranger sans titre de travail, aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'un étranger, direction d'une entreprise commerciale malgré une interdiction et tromperie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a prononcé sur le intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'artic

le 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Alexandre Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2015, qui, pour travail dissimulé, emploi d'étranger sans titre de travail, aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'un étranger, direction d'une entreprise commerciale malgré une interdiction et tromperie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a prononcé sur le intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81237
Date de la décision : 27/02/2018
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 2018, pourvoi n°15-81237


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:15.81237
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award