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15/02/2018 | FRANCE | N°17-15396

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 2018, 17-15396


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 35 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que lorsqu'un demandeur émet une prétention principale et une autre à titre subsidiaire, le jugement est susceptible d'appel dès lors que l'une d'elles relève des demandes examinées en premier ressort ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la cais

se) a notifié à Mme X... (l'assurée), le 25 février 2014, le refus du versement d'inde...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 35 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que lorsqu'un demandeur émet une prétention principale et une autre à titre subsidiaire, le jugement est susceptible d'appel dès lors que l'une d'elles relève des demandes examinées en premier ressort ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a notifié à Mme X... (l'assurée), le 25 février 2014, le refus du versement d'indemnités journalières pendant la période d'arrêt de travail du 10 juin au 15 octobre 2014 ; que l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale contre cette décision et ajouté, en cours d'instance, une nouvelle demande relative à un second arrêt de travail à compter du 17 juin 2015 suivie d'un refus de la caisse notifié le 21 juillet 2015 ; que l'assurée demandait en outre, tant en première instance qu'en appel, la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts ;

Attendu que pour dire irrecevable l'appel formé par Mme X..., l'arrêt énonce que les parties ont déclaré à l'audience que le litige portait sur la période du 10 juin au 15 octobre 2014, soit quatre mois, soit cent vingt jours, à 15 euros en moyenne par jour tel que mentionné sur les attestations de paiement des indemnités journalières jointes au dossier, soit un montant total du litige ne pouvant excéder la somme de 1 800 euros d'une part et que d'autre part la demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une demande de dommages-intérêts pour préjudice éventuel, sont des créances qui doivent être considérées séparément au point de vue du ressort et de la compétence, ces demandes quoique communes et dérivant de la même cause étant distinctes et ne constituant pas des prétentions dont la valeur, ajoutée à celle de la demande principale, doit être prise en considération pour la détermination du taux du ressort ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande indemnitaire formée à titre subsidiaire par Mme X... était d'un montant supérieur à celui du taux de dernier ressort, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de Mme Evelyne X... ;

AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article R. 145-25 du code de la sécurité sociale, reprenant les articles 34 et suivants ainsi que l'article R. 221-37 du code de procédure civile, le TASS statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et ce, quelle que soit la qualification donnée par le tribunal au jugement ; qu'en effet la cour d'appel n'est pas liée par la qualification donnée au jugement par le premier juge, conformément aux dispositions de l'article 536 du code de procédure civile ; qu'en application de l'article 125 du code de procédure civile, la cour d'appel doit relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture de l'appel ; que tel a été le cas en l'espèce, à la barre de la cour ; qu'il a été répondu que le litige porte sur la période du 10 juin au 15 octobre 2014, soit quatre mois, soit 120 jours, à 15 euros en moyenne par jour tel que mentionné sur les attestations de paiement des indemnités journalières jointes au dossier, soit un montant total du litige ne pouvant excéder la somme de 1 800 euros ; qu'il est à rappeler que la compétence et le taux du ressort s'apprécient en fonction de l'objet exprès de la demande chiffrée, et non de la cause juridique ; que l'appel d'un jugement est irrecevable, quels que soient les principes juridiques à appliquer, dès lors que les demandes sont chiffrées et qu'elles ne dépassent pas le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction saisie ; en outre, la demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une demande de dommages-intérêts pour préjudice éventuel, sont des créances qui doivent être considérées séparément au point de vue du ressort et de la compétence, ces demandes quoique communes et dérivant de la même cause étant distinctes et ne constituant pas des prétentions dont la valeur, ajoutée à celle de la demande principale, doit être prise en considération pour la détermination du taux du ressort ; qu'il convient en conséquence de déclarer l'appel irrecevable ;

1°) ALORS QUE les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; que pour dire l'appel irrecevable, la cour d'appel a retenu que le jugement, qualifié de rendu en premier ressort, aurait été rendu en réalité en dernier ressort dès lors que le litige portait sur la période du 10 juin au 15 octobre 2014, soit sur la paiement d'indemnités journalières d'un montant total ne pouvant excéder la somme de 1 800 euros ; qu'en statuant ainsi, quand Mme X... avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande tendant à la remise en cause de la décision de refus de la CPAM de lui accorder le bénéfice des indemnités journalières pour la période du 10 juin au 15 octobre 2014, mais aussi à la condamnation de la CPAM à lui verser lesdites indemnités, ainsi qu'à la condamnation de la CPAM à lui verser les indemnités journalières sur la période du 17 juin 2015 au jour de la reprise du travail, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en premier ressort lorsque la demande présente un caractère indéterminé ; que Mme X... avait interjeté appel d'un jugement statuant sur sa demande tendant à la remise en cause de la décision de la CPAM de lui refuser le bénéfice d'indemnités journalières, à la condamnation de la CPAM à lui verser lesdites indemnités pour la période du 10 juin au 15 octobre 2014 et du 17 juin 2015 au jour de la reprise du travail ; qu'en considérant que l'appel était irrecevable dès lors que le montant des indemnités qui seraient dues à Mme X... était évidemment inférieur à la somme de 4 000 euros, quand cette demande, au demeurant non chiffrée, présentait un caractère indéterminé, notamment en ce qu'elle portait sur la période du 17 juin 2015 jusqu'au jour de la reprise du travail, la cour d'appel a violé les articles 40 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions ; qu'en retenant que la demande de dommages-intérêts pour préjudice éventuel était une créance devant être considérée séparément du point de vue du ressort et de la compétence dès lors que, quoique dérivant de la même cause, elle était distincte et ne constituait pas une prétention dont la valeur ajoutée à celle de la demande principale devait être prise en considération pour la détermination du taux du ressort, quand la demande indemnitaire d'un montant de 15 000 euros, supérieur au taux du dernier ressort, et en outre connexe à la demande principale tendant à la remise en cause du refus du bénéfice des indemnités journalières, devait être prise en considération dans la détermination de la valeur des prétentions, la cour d'appel a violé les articles 35 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-15396
Date de la décision : 15/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 fév. 2018, pourvoi n°17-15396


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15396
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