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15/02/2018 | FRANCE | N°17-15150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 2018, 17-15150


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, qu'affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Caisse) en qualité de conseil de gestion depuis le 1er juillet 1998, M. X... a sollicité la régularisation de ses cotisations de retraite complémentaire pour l'année 2009 sur la base de son revenu réel ainsi qu'une dispense des cotisations de retraite complémentaire et d'invalidité-décès pour les années 2010 à 2015 ; que la Caiss

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, qu'affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Caisse) en qualité de conseil de gestion depuis le 1er juillet 1998, M. X... a sollicité la régularisation de ses cotisations de retraite complémentaire pour l'année 2009 sur la base de son revenu réel ainsi qu'une dispense des cotisations de retraite complémentaire et d'invalidité-décès pour les années 2010 à 2015 ; que la Caisse ayant rejeté ses demandes, à l'exception d'une réduction de cotisation au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire pour l'année 2010, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le même moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'accueillir le recours de M. X... alors, selon le moyen, qu'il résulte des statuts de la Caisse que les cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979, conformément à l'article L. 644-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, doivent être calculées non pas en fonction des revenus de l'année N, année au titre de laquelle les cotisations sont réclamées, mais en fonction des revenus de l'année N-2 ; qu'à aucun moment ces textes ne précisent que ce calcul effectué sur la base des revenus de l'année N-2 serait provisionnel et les cotisations ainsi calculées susceptibles de régularisation ultérieure ; que les modalités de calcul des cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire différent donc de celles du régime de retraite de base qui, conformément aux dispositions des articles L. 642-2 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociales, font l'objet d'un calcul provisionnel suivi d'une régularisation ; qu'en faisant application de ces dispositions propres au régime de base pour calculer les sommes dues au titre du régime de retraite complémentaire et accueillir le recours de l'assuré, le tribunal a violé par fausse application les articles L. 642-1, L. 642-2 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, selon les dispositions de l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables au paiement des cotisations litigieuses, que la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la Caisse est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base ;

Et attendu que le tribunal était saisi d'un litige tenant à la régularisation des cotisations provisionnelles au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse ;

Qu'il en résulte que les cotisations de retraite complémentaire, calculées à titre provisionnel, doivent être régularisées par la Caisse une fois le revenu professionnel définitivement connu ;

Que par ce motif de pur droit suggéré par la défense et substitué aux motifs critiqués du jugement, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;

Sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que la Caisse fait le même grief au jugement alors, selon le moyen, que les adhérents peuvent obtenir la réduction de leurs cotisations de 25, 50 ou 75 %, en fonction du revenu professionnel de l'année précédente ; qu'ils peuvent aussi, s'ils justifient avoir perçu, au titre de l'année précédente, un revenu professionnel inférieur à 15 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours, être dispensés de cette cotisation ; que, toutefois, cette demande de réduction doit être formulée, à peine de forclusion, dans les trois mois suivant l'exigibilité de la cotisation, telle qu'elle est définie au premier alinéa de l'article 3.7 des statuts de la Caisse ; qu'en condamnant la Caisse à accueillir favorablement la demande de l'assuré présentée en ce sens sans avoir constaté que ses demandes de réduction avaient été adressées en temps utile à la Caisse, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 3.12 et 4.6 des statuts de la Caisse ;

Mais attendu, selon l'article 4 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, que des exonérations de cotisation de retraite complémentaire peuvent être accordées aux assujettis âgés de moins de 30 ans lors de leur affiliation ou reconnus incapables d'exercer la profession pendant au moins six mois ou justifiant d'une insuffisance de ressources ; que, selon l'article 3.12 des statuts de la Caisse concernant le régime de retraite complémentaire, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 18 décembre 2015, l'adhérent, qui justifie avoir perçu, au titre de l'année précédente, un revenu professionnel inférieur à 15 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours, peut, à sa demande expresse, être dispensé de cette cotisation ;

Et attendu que le jugement relève que M. X... a sollicité une réduction à 100 % des cotisations retraite, que cette demande s'analyse comme une demande de dispense, et que l'intéressé n'a perçu aucun revenu pour la période considérée ;

Que par ce seul motif, le tribunal, qui n'a statué que sur la demande de M. X... relative aux cotisations de retraite complémentaire, a légalement justifié sa décision ;

Et sur le même moyen, pris en sa cinquième branche :

Attendu que le rejet du moyen pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches rend sans objet le même moyen pris en sa cinquième branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV)

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'Avoir déclaré monsieur Antoine X... recevable en son recours, rejeté la fin de non recevoir soulevée par la CIPAV, condamné la CIPAV à payer à monsieur Antoine X... la somme de 1.003 euros ainsi qu'une somme de 500 euros en indemnisation du préjudice subi et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et enjoint la CIPAV d'adresser à monsieur Antoine X... un relevé de situation individuelle comportant le nombre de trimestres cotisés et les points de retraite de base et de retraite complémentaire acquis et d'avoir débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

AUX MOTIFS QUE « SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS :
Selon l'article R. 142-6-1 du code de la sécurité sociale, « le délai d'un mois pour contester une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable court à compter de la réception par celle-ci de la réclamation et dès lors qu'elle a informé le requérant du délai pour saisir le tribunal ».
En l'espèce, il est certain que monsieur Antoine X... a saisi la commission de recours amiable le 1er février 2015 et que le tribunal n'a été saisi que le 20 janvier 2016.
Or, la CIPAV ne produit pas dans le débat le courrier de la commission de recours amiable accusant réception de la contestation et des modalités pour contester l'éventuelle décision implicite de rejet et surtout du délai.
Dès lors, le délai pour saisir le tribunal de céans n'a pas commencé à courir et le recours de monsieur Antoine X... est recevable.
Le moyen tiré de la forclusion du recours soulevé par la caisse sera, dès lors, rejeté.
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIRÉE DU DÉFAUT DE SAISINE DE LA COMMISSION DE RECOURS AMIABLE :
Il résulte de l'application conjuguée des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, que la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale doit être précédée d'une saisine de la commission de recours amiable, dont la décision peut être contestée dans les deux mois de sa notification ou à défaut de décision dans le mois suivant sa saisine.
L'article 126 du code de procédure civile précise que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l'espèce, il est établi qu'au cours de l'instance, en mars 2016, la CIPAV a informé monsieur Antoine X... qu'elle procédait à sa réinscription rétroactive pour 2015, suite à sa radiation de 2014.
Il n'est pas contesté que le 19 mai 2016, monsieur Antoine X... a saisi la commission de recours amiable pour contester également les cotisations sollicitées pour 2015 et que 10 octobre 2016, la commission de recours amiable a rejeté la demande, de sorte que monsieur Antoine X... a pu valablement contester cette décision à l'audience du 12 décembre 2016, par le biais des conclusions développées oralement par son conseil.
En conséquence, la fin de non recevoir soulevée par la CIPAV sera écartée et le recours de monsieur Antoine X... est recevable.
SUR LES COTISATIONS DUES :
Sur la régularisation des cotisations 2009
Les articles L. 642-1 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale prévoient une régularisation des cotisations versées pour une année donnée lorsque les revenus réels sont connus. Ces articles dont les dispositions se suffisent à elles-mêmes n'opèrent aucune distinction selon la nature des cotisations.
Aussi, la CIPAV n'est pas fondée à refuser une régularisation en fonction des revenus réels pour les cotisations de retraite complémentaire, alors qu'elle l'accepte pour les cotisations du régime vieillesse de base, l'un et l'autre étant des régimes obligatoires gérés par elle. En outre, les statuts de la CIPAV, modifiés depuis, ne sauraient prévaloir les dispositions légales suffisamment claires et précises.
Il conviendra, dès lors, de retenir le calcul de monsieur Antoine X... et de considérer que la régularisation opérée pour 2009 laisse apparaître un solde créditeur en faveur de l'assuré de 1.747 euros.
Sur les cotisations réclamées de 2010 à 2015 :
Selon l'article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » L'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 avec l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 précise que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Il ressort des lettres envoyées en recommandé avec avis de réception à la CIPAV et des formulaires dûment complétés par monsieur Antoine X..., que ce dernier a sollicité « une réduction à 100 % » des cotisations retraite.
Certes, l'assuré n'a pas sollicité une exonération mais la formule « une réduction à 100 % » est suffisamment claire et précise dans le langage courant pour signifier une dispense.
Aussi et compte tenu de l'absence de revenus pour la période considérée, il convient de considérer que monsieur Antoine X... est redevable de la somme de 744 euros.
En conséquence, il convient de condamner en tant que de besoin la CIPAV à restituer à monsieur Antoine X... la somme de 1.003 euros (soit 1.747-744 = 1.003).
Compte tenu du sens de la présente décision, enjoint à la CIPAV d'adresser à monsieur Antoine X... un relevé de situation individuelle comportant le nombre de trimestres cotisés et les points de retraite de base et de retraite complémentaire acquis.
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE :
L'indemnisation d'un préjudice suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.
En l'espèce, il est certain que monsieur Antoine X... a été victime des dysfonctionnements de la CIPAV, l'obligeant à multiplier les lettres et faire face à la pression de l'huissier de justice dans le recouvrement des cotisations contestées. Dans ces conditions, il conviendra d'allouer à monsieur Antoine X... une indemnité de 500 euros en réparation du préjudice subi.

SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES :
Il serait inéquitable de laisser à a charge de monsieur Antoine X... les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager dans la présente procédure pour assurer sa défense. Il lui sera alloué la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. »

ALORS DE PREMIERE PART QUE le délai d'un mois ouvert à un assuré pour contester une décision implicite de refus résultant de l'absence de décision de la commission de recours amiable portée à sa connaissance « court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale », peu importe la date à laquelle la commission de recours amiable de l'organisme social a accusé réception de sa saisine et informé le requérant du délai pour saisir le tribunal ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que « monsieur Antoine X... a saisi la commission de recours de recours amiable le 1er février 2015 et que le tribunal n'a été saisi que le 20 janvier 2016 » ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen tiré de la forclusion de ce recours formé à l'encontre de la décision de rejet implicite de son recours formé plus de trois mois après la saisine de la commission, que la CIPAV n'avait pas produit aux débats le courrier de la commission de recours amiable accusant réception de la contestation et des modalités pour contester l'éventuelle décision implicite de rejet de sorte que le délai pour le saisir n'avait pas commencé à courir, le tribunal a violé l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE le délai de deux mois ouvert à un assuré pour saisir le tribunal d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de l'organisme auteur de la décision contestée est de « deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision » ; qu'en l'espèce, par lettre datée du 10 octobre 2016, la CIPAV avait notifié à l'assuré la décision prise par sa commission de recours amiable lors de sa réunion du 26 juillet 2016 de rejeter sa contestation afférente à des cotisations sollicitées pour 2015 ; qu'en retenant, pour écarter le moyen pris de la recevabilité de la contestation formée à l'encontre de cette décision, que la commission de recours amiable avait été contestée par monsieur Antoine X... par des conclusions qui avaient été déposées à l'audience du 12 décembre 2016 et développées oralement par son conseil, sans s'être prononcé sur la date de notification de ladite décision, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;

ALORS DE TROISIEME PART QU'il résulte des statuts de la CIPAV que les cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979, conformément à l'article L. 644-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, doivent être calculées non pas en fonction des revenus de l'année N, année au titre de laquelle les cotisations sont réclamées, mais en fonction des revenus de l'année N-2 ; qu'à aucun moment ces textes ne précisent que ce calcul effectué sur la base des revenus de l'année N-2 serait provisionnel et les cotisations ainsi calculées susceptibles de régularisation ultérieure ; que les modalités de calcul des cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire différent donc de celles du régime de retraite de base qui, conformément aux dispositions des articles L. 642-2 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociales, font l'objet d'un calcul provisionnel suivi d'une régularisation ; qu'en faisant application de ces dispositions propres au régime de base pour calculer les sommes dues au titre du régime de retraite complémentaire et accueillir le recours de l'assuré, le tribunal a violé par fausse application les articles L. 642-1, L. 642-2 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE les adhérents peuvent obtenir la réduction de leurs cotisations de 25, 50 ou 75 %, en fonction du revenu professionnel de l'année précédente ; qu'ils peuvent aussi, s'ils justifient avoir perçu, au titre de l'année précédente, un revenu professionnel inférieur à 15 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours, être dispensés de cette cotisation ; que toutefois, cette demande de réduction doit être formulée, à peine de forclusion, dans les trois mois suivant l'exigibilité de la cotisation, telle qu'elle est définie au premier alinéa de l'article 3.7. des statuts de la CIPAV ; qu'en condamnant la CIPAV à accueillir favorablement la demande de l'assuré présentée en ce sens sans avoir constaté que ses demandes de réduction avaient été adressées en temps utile à la CIPAV, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 3.12 et 4.6 des statuts de la CIPAV ;

ALORS DE CINQUIEME ET DERNIERE PART QUE la cassation à intervenir sur chacune des quatre premières branches du moyen entraînera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif condamnant la CIPAV au paiement d'une somme de 500 euros en indemnisation du préjudice subi et de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et enjoignant à la CIPAV d'adresser à monsieur Antoine X... un relevé de situation individuelle comportant le nombre de trimestres cotisés et les points de retraite de base et de retraite complémentaire acquis en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-15150
Date de la décision : 15/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-et-Marne, 23 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 fév. 2018, pourvoi n°17-15150


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15150
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