La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2018 | FRANCE | N°17-13414

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 2018, 17-13414


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 98 des maladies professionnelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ayant pris en charge, au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, l'affection déclarée, le 16 septembre 2012, par M. C... Y..., salarié de la société Eurovia Lorraine (la société), celle-ci a saisi d'un recours une juridict

ion de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer la décision de prise en char...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 98 des maladies professionnelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ayant pris en charge, au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, l'affection déclarée, le 16 septembre 2012, par M. C... Y..., salarié de la société Eurovia Lorraine (la société), celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer la décision de prise en charge opposable à la société, l'arrêt retient qu'il ressort du certificat médical établi le 11 janvier 2012 que M. C... Y... présente une "sciatique gauche" et du formulaire de déclaration de maladie professionnelle du 16 février 2012, que l'intéressé est atteint d'une "hernie discale L5S1 postéro-médiane et postéro-latérale gauche (lomboradiculalgie gauche)" ; que cette dernière mention précise la forme de hernie discale constatée, d'un côté, et la topographie de l'atteinte radiculaire associée, de l'autre ; qu'en conséquence, l'affection dont est atteint M. C... Y... , telle qu'elle est décrite par le formulaire de déclaration de maladie professionnelle, répond à la définition du tableau n° 98 des maladies professionnelles ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, comme exigée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et la condamne à payer à la société Eurovia Lorraine la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Eurovia Lorraine

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 19 juillet 2013, dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle invoquée par M. José C... Y... le 11 janvier 2012 était opposable à son employeur, la société Eurovia et d'AVOIR, en conséquence, débouté la société Eurovia de sa demande ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que le tableau n° 98 des maladies professionnelles prévoit que constitue une affection chronique des rachis lombaires provoquée par la manutention manuelle de charges lourdes la « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ; que cette définition suppose donc que soient constatées, d'une part, l'une des deux formes de sciatiques par hernie discale et, d'autre part, la topographie de l'atteinte correspondante ; qu'il ressort du certificat médical établi le 11 janvier 2012 par le docteur Denis Z... que M. José C... Y... présente une « sciatique gauche »
et du formulaire de déclaration de maladie professionnelle du 16 février 2012, que l'intéressé est atteint d'une « hernie discale L5-S1 postéro-médiane et postérolatérale gauche (lomboradiculalgie gauche) » ; que cette dernière mention précise la forme de hernie discale constatée d'un côté et la topographie de l'atteinte radiculaire associée, de l'autre ; qu'en conséquence, l'affection dont est atteint M. José C... Y... , telle qu'elle est décrite par le formulaire de déclaration de maladie professionnelle, répond à la définition du tableau n° 98 des maladies professionnelles ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise par substitution de motifs, et de dire la maladie professionnelle de M. José C... Y... opposable à la société Eurovia Lorraine ;

1°) ALORS QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la Caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie telle que visée au tableau, et a été exposé au risque dans les conditions spécifiées par le tableau ; que le tableau de maladies professionnelles n° 98 fait état dans sa colonne « désignation des maladies » d'une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ; que pour estimer que la condition médicale du tableau n° 98 était remplie, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il ressortait du certificat médical établi le 11 janvier 2012 par le docteur Denis Z... que M. José C... Y... présentait une « sciatique gauche » et du formulaire de déclaration de maladie professionnelle du 16 février 2012, que l'intéressé était atteint d'une « hernie discale L5S1 postéro-médiane et postéro-latérale gauche (lomboradiculalgie gauche) » ; qu'elle a déduit de ces éléments l'existence d'une « hernie discale L5- S1 » et une « atteinte radiculaire de topographie concordante » ; qu'en se fondant sur le formulaire de déclaration de maladie professionnelle rédigé par M. José C... Y... , pour dire que l'affection dont il était atteint répondait à la définition du tableau n° 98 des maladies professionnelles quand ce document, qui était renseigné non par un médecin mais par l'assuré, se référait uniquement au terme « lomboradiculalgie gauche », lequel ne caractérisait pas le trajet douloureux mais englobait les radiculalgies crurales sciatiques (L5 ou S1), la cour d'appel n'a pas fait ressortir l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 98 de maladies professionnelles ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Eurovia Lorraine produisait aux débats, et insistait dans ses conclusions, sur la teneur déterminante de l'avis médico-légal du Docteur A... du 17 août 2012 (cf. production), lequel soulignait que « « le tableau exige une atteinte de topographie concordante, c'est-à-dire une cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la symptomatologie douloureuse du patient ; Dans ce dossier, le certificat du docteur Z... fait état uniquement d'une sciatique gauche et d'une cure de hernie discale prévue le 20 janvier 2012 ; Le médecin conseil dans le colloque médico-administratif note le libellé complet du syndrome : « sciatique par hernie discale L5S1 ». Le niveau de la hernie n'étant pas précisé dans le certificat médical initial, nous ignorons sur quel document le médecin conseil a pu prendre connaissance du niveau de la hernie. A noter qu'à l'item « première date de la constatation médicale », il est précisé 27 novembre 2011 et « documents ayant permis de fixer la date de première constatation médicale » arrêt de travail ; Il est possible que l'arrêt de travail du 27 novembre 2011 précise le niveau de la hernie discale ; En tout état de cause, la pathologie n'est pas caractérisée tel qu'exigé par le tableau 98 » ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans viser ni analyser, même sommairement, cette pièce déterminante, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 du code de procédure civile, et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-13414
Date de la décision : 15/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 16 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 fév. 2018, pourvoi n°17-13414


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13414
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award