LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;
Attendu, selon le second de ces textes, que dans le cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application du premier, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties et, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux ainsi que l'avis du médecin-conseil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne (la caisse) a pris en charge, après instruction, au titre de la législation professionnelle, l'accident en date du 15 juin 2012 déclaré par M. Z..., salarié de la société Aquitaine Isol entreprise (l'employeur) ; que cette dernière a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en inopposabilité de cette décision de prise en charge ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt relève que par courrier recommandé avec avis de réception du 31 janvier 2013, la caisse a informé l'employeur que l'instruction du dossier était terminée, qu'il pouvait venir consulter le dossier et que la décision sur la demande de prise en charge interviendrait le 20 février 2013 ; que l'employeur a ainsi disposé du délai réglementaire de dix jours pour présenter toute observation utile ; qu'il a, en outre, pris connaissance des pièces du dossier le 18 février 2013 ; que la caisse, qui n'avait pas encore pris sa décision, a été destinataire, le 21 février 2013, en retour du questionnaire adressé au salarié ainsi que de l'avis du médecin-conseil ; que le même jour, elle a communiqué ces nouvelles pièces par télécopie à l'employeur, lequel n'a fait aucune observation, ni sollicité de délai pour les étudier ; que la caisse, qui n'avait pas l'obligation de lui notifier un nouveau délai, a pris sa décision, le 22 février 2013, au seul vu de documents dont l'employeur a eu intégralement connaissance et sur lesquels il a été mis en mesure de présenter ses observations ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le questionnaire auquel avait répondu la victime et l'avis du médecin-conseil n'avaient pas été mis à la disposition de l'employeur avec les autres éléments du dossier constitué par la caisse, et ne lui avaient été communiqués que postérieurement au délai qui lui était imparti pour présenter ses observations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident en date du 15 juin 2012 déclaré par M. Z... est inopposable à la société Aquitaine Isol entreprise ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne formées tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel de Toulouse et la condamne à verser à la société Aquitaine Isol entreprise la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Aquitaine Isol entreprise
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la décision de prise en charge du 22 février 2013 opposable à la société Aquitaine Isol Entreprise ;
AUX MOTIFS QUE « sur le respect du principe du contradictoire : Vu les articles R.441-14 et R.441-13 du code de la sécurité sociale. Il résulte des documents produits, que par courrier recommandé avec avis de réception du 31 janvier 2013, la CPAM a informé la SA AIE que l'instruction du dossier était terminée, qu'elle pouvait venir consulter le dossier et que la décision sur la demande de prise en charge interviendrait le 20 février 2013. La SA AIE a ainsi disposé du délai de 10 jours institué au premier des textes ci-dessus cités pour présenter toute observation utile. Il est, en outre, constant que la SA AIE a eu connaissance des pièces dossiers le 18 février 2013. Au 20 février 2013, la CPAM n'avait pas encore pris sa décision et, le 21 février 2013, elle a été destinataire, en retour, du questionnaire qui avait été adressé à M. Z... ainsi que de l'avis du médecin conseil. Contrairement à ce que plaide la SA AIE, la CPAM n'avait aucune obligation, à réception de ces pièces nouvelles, de notifier à l'employeur qu'il disposait d'un nouveau délai. Dès lors que ces deux éléments ont été, dès le 21 février 2013, communiqués à la SA AIE par télécopie et déposés au dossier, que la SA AIE n'a fait aucune observation en retour et n'a aucunement indiqué qu'elle souhaitait disposer d'un certain délai pour les étudier, et que la CPAM a différé la date à laquelle elle a pris sa décision de prise en charge, celle-ci a été décidée au seul vu de documents dont l'employeur a eu intégralement connaissance et sur lesquels il a été mis en mesure de présenter ses observations. Par conséquent, aucune inopposabilité ne saurait être décidée et le jugement qui a rejeté cette demande au motif que la procédure a respecté le principe du contradictoire doit être confirmé » ;
AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE « sur le respect du principe du contradictoire. Il faut, selon l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, que, pour que le principe du contradictoire soit respecté, l'employeur ait pu disposer d'un délai de 10 jours francs entre l'avis de clôture de l'instruction, l'invitant à venir consulter les pièces du dossier, et la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident ou de la rechute. Au cas particulier cet avis a été adressé à l'employeur le 31 janvier 2013 et la décision de prise en charge est intervenue le 22 février 2013. La société Aquitaine (sol Entreprise, qui ne le conteste d'ailleurs pas, a donc pu disposer d'un délai de 10 jours, pour prendre connaissance des pièces du dossier. Elle soutient que deux de ces pièces, à savoir le questionnaire de la victime et l'avis du service médical, lui ayant été adressées le 21 février, elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant que, le lendemain, ne lui soit notifiée la décision de prise en charge. Mais la caisse explique qu'ayant reçu ces pièces le jour même, 21 février 2013, où devait initialement intervenir la décision, elle en a immédiatement avisé l'employeur et, à sa demande, lui en a adressé une copie, respectant ainsi le principe du contradictoire. Lorsque, le lendemain, elle a pris sa décision, il avait connaissance de l'ensemble des éléments sur lesquels elle allait se fonder. Et il importe peu que, le délai de 10 jours francs ayant été respecté, il n'ait eu connaissance des dernières pièces que la veille de la décision de prise en charge. Cette circonstance ne justifiait pas qu'un nouveau délai de 10 jours lui soit accordé. Elle imposait seulement à la caisse de ne pas prendre sa décision le jour-même. Il convient par conséquent de débouter la société Aquitaine lsol Entreprise de ses demandes » ;
1. ALORS QUE selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R.441-11 du même code, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13 du même code ; qu'il en résulte que la CPAM, qui informe l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier dans ses locaux, doit alors mettre à la disposition du représentant de l'employeur l'intégralité des éléments susceptibles de lui faire grief et ne peut recueillir ultérieurement de nouveaux éléments ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que la CPAM, qui avait, par courrier du 31 janvier 2013, indiqué à l'employeur que l'instruction était terminée et qu'il avait la possibilité de venir consulter le dossier avant le 20 février ; que le dossier mis par la CPAM de la Haute-Garonne à la disposition du représentant de l'employeur à la suite de la clôture de l'instruction ne comprenait ni l'avis du médecin conseil, ni le questionnaire adressé au salarié et que ces éléments faisant grief à l'employeur ne lui avaient été communiqués que par fax du 21 février 2013, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti par la caisse à l'employeur pour présenter des observations ; qu'en déclarant néanmoins que la procédure était contradictoire et que la décision de prise en charge intervenue le 22 février 2013 était opposable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles R. 441-11, R.441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11 du même code la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 du même code ; que, lorsqu'elle recueille de nouveaux éléments susceptibles de faire grief à l'employeur postérieurement à la consultation du dossier par celui-ci, la CPAM est tenue, non seulement d'informer l'employeur de ses nouveaux éléments mais également de lui laisser un délai suffisant avant de prendre sa décision pour les consulter et présenter des observations ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la CPAM, qui avait, par courrier du 31 janvier 2013, indiqué à l'employeur que l'instruction était terminée et que la décision interviendrait le 20 février 2013, ne lui a adressé l'avis du médecin conseil et le questionnaire salarié que par fax du 21 février 2013 sans lui impartir de nouveau délai pour présenter ses observations et avait pris sa décision dès le 22 février 2013 ; qu'en déclarant néanmoins que la procédure était contradictoire et que la décision de prise en charge intervenue le 22 février 2013 était opposable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.