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15/02/2018 | FRANCE | N°17-10165

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 2018, 17-10165


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Arcelormittal Méditerranée du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., le ministre chargé de la sécurité sociale et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 14-29.516), que salarié, de mars 1973 à juillet 1994, de la société Solmer, aux droits de laquelle sont v

enues les sociétés Sollac, puis Arcelormittal Méditerranée (l'employeur), Z... X... es...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Arcelormittal Méditerranée du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., le ministre chargé de la sécurité sociale et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 14-29.516), que salarié, de mars 1973 à juillet 1994, de la société Solmer, aux droits de laquelle sont venues les sociétés Sollac, puis Arcelormittal Méditerranée (l'employeur), Z... X... est décédé le [...]        ; que Mme X..., sa veuve, a saisi la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) d'une demande de prise en charge de la maladie dont le défunt était atteint et du décès de ce dernier, au titre de la législation professionnelle ; qu'à la suite du refus opposé par la caisse, Mme X..., agissant en qualité d'ayant droit de son époux, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société Arcelormittal Méditerranée fait grief à l'arrêt attaqué de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie dont a été atteint Z... X... au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen, que lorsqu'un employeur n'a pas exposé un salarié au risque qui a provoqué une maladie professionnelle, la décision de prise en charge de l'affection ne peut produire aucun effet à son égard, et doit lui être déclarée inopposable ; qu'au cas présent, en relevant que la société Arcelormittal Méditerranée n'avait jamais exposé M. X... à l'amiante et qu'elle ne pouvait donc être considérée comme le dernier employeur l'ayant exposé au risque, sans en déduire que la décision de prise en charge de l'affection ne pouvait produire aucun effet juridique à l'égard de la société Arcelormittal Méditerranée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses constatations et a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant dit que la maladie dont a été atteint Z... X... avait un caractère professionnel, la cour d'appel a exactement décidé, tout en écartant la présomption d'imputabilité de cette pathologie au dernier employeur, que cette décision de prise en charge était opposable à celui-ci, partie à la procédure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arcelormittal Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arcelormittal Méditerranée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Arcelormittal Méditerranée.

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré la décision de la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie dont a été atteint Z... X... opposable à la SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE.

AUX MOTIFS QUE « s'agissant des conditions administratives : Le tableau nº30 bis fixe le délai de prise en charge à 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans et dresse la liste limitative des travaux lésionnels. Il s'agit des travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante, des travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac, des travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante, des travaux de retrait d'amiante, des travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, des travaux de construction et de réparation navale, des travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante, de fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante et des travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. La caisse a réalisé une enquête administrative. Le responsable de la société ARCELOR a indiqué que Monsieur Z... X... avait travaillé au sein de l'entreprise de mars 1973 à mai 1986 en qualité de pontier au laminoir et de juin 1986 à juillet 1994 en qualité de distributeur de carburants au garage et qu'il n'avait pas été exposé aux poussières d'amiante. Madame Y... X... a déclaré que son mari avait été exposé à l'amiante de 1956 à 1973. L'inspecteur du travail a précisé que Monsieur Z... X... n'avait pas été exposé à l'amiante de mars 1973 à juillet 1994. L'établissement d'ARCELORMITTAL de FOS SUR MER où travaillait Monsieur Z... X... n'a pas été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Trois collègues de travail de Monsieur Z... X... au sein de la société ARCELOR attestent que les pontiers respiraient la poussière d'amiante dégagée par les freins des ponts roulants. Il ne s'agit pas d'un des travaux figurant à la liste du tableau nº30 bis. Ainsi, Monsieur Z... X... n'a pas été soumis aux risques lésionnels au sein de la S.A.S. ARCELORMITTAL MEDITERRANEE. Le relevé de carrière montre que Monsieur Z... X... a travaillé de juillet à octobre 1956 pour la société MANGONI, de septembre 1957 à octobre 1959 et de janvier à septembre 1962 à la société des chantiers et ateliers de PROVENCE, d'avril à juin 1965, d'août 1965 à février 1966 et en novembre et décembre 1966 pour la société PHILIPPOU SAVAS, de février à juillet 1966 pour l'entreprise LONGATTE et Fils, de janvier 1962 à mars 1965, de janvier 1967 à mars 1968 et de juin 1969 à juin 1971 pour la société de chaudronnerie TISSOT, de novembre à décembre 1968 pour la société de chaudronnerie industrielle du golfe, d'avril à juin 1969 pour la société Provence Industrie, de septembre 1971 à avril 1972 au sein de l'entreprise PHINELEC et d'avril 1972 à février 1973 pour la société BETCHEL FRANCE. Il a ainsi travaillé dans une entreprise de chantier naval et dans des chaudronneries ce qui l'a conduit à accomplir les travaux visés au tableau nº 30 bis, ce qu'aucune des parties intimées ne conteste. Ni le délai de prise en charge ni la durée d'exposition ne sont querellés. En outre, les conditions administratives du tableau nº 30 bis ne font pas litige entre la caisse et la veuve de l'assuré. En effet, la caisse oppose à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle uniquement l'absence de réalisation des conditions médicales. Or, les rapports entre la caisse et l'assuré et entre la caisse et l'employeur sont totalement indépendants. Au vu de ces éléments, les conditions administratives du tableau nº 30 bis des maladies professionnelles sont remplies. En conséquence, le cancer broncho-pulmonaire dont a été atteint Monsieur Z... X... doit être reconnu maladie professionnelle du tableau nº 30 bis et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône doit le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur l'opposabilité à l'employeur : La prise en charge de la maladie dont a été atteint Monsieur Z... X... au titre de la législation sur les risques professionnels est décidée par le présent arrêt auquel la S.A.S. ARCELORMITTAL MEDITERRANEE est partie. En conséquence, cette prise en charge est opposable à la S.A.S. ARCELORMITTAL MEDITERRANEE. Par contre, il résulte des énonciations précédentes que la présomption selon laquelle la pathologie a été contractée chez le dernier employeur, à savoir la SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, doit être écartée » ;

ALORS QUE lorsqu'un employeur n'a pas exposé un salarié au risque qui a provoqué une maladie professionnelle, la décision de prise en charge de l'affection ne peut produire aucun effet à son égard, et doit lui être déclarée inopposable ; qu'au cas présent, en relevant que la société ARCELORMITTAL MEDITERRANNEE n'avait jamais exposé Monsieur X... à l'amiante et qu'elle ne pouvait donc être considérée comme le dernier employeur l'ayant exposé au risque, sans en déduire que la décision de prise en charge de l'affection ne pouvait produire aucun effet juridique à l'égard de la société ARCELORMITTAL MEDITERRANNEE, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses constatations et a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-10165
Date de la décision : 15/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 fév. 2018, pourvoi n°17-10165


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10165
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