La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2018 | FRANCE | N°17-10076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 2018, 17-10076


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF de la Haute-Marne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Champagne-Ardennes (l'URSSAF), a adressé à la société Vingeanne Transports (la société) le 18 octobre 2011 une mise en demeure pour un arriéré de cotisations d'un montant de 807 261 euros et des majorations de retard d'un montant de 104 878 euros ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier mo

yen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement mo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF de la Haute-Marne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Champagne-Ardennes (l'URSSAF), a adressé à la société Vingeanne Transports (la société) le 18 octobre 2011 une mise en demeure pour un arriéré de cotisations d'un montant de 807 261 euros et des majorations de retard d'un montant de 104 878 euros ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter le montant de la condamnation en paiement de la société au montant de la somme de 568 028 euros au titre du rappel de cotisations pour les années 2008, 2009 et 2010, l'arrêt retient que pour la période considérée, le redressement a été opéré à hauteur de 535 968 euros ; que cependant, la société Vingeanne Transports invoque, différentes anomalies dans les calculs opérés par l'URSSAF, relevées par le cabinet d'audit Elo Sol, et reprises dans ses conclusions, auxquelles l'URSSAF n'a pas répliqué, et auxquelles la cour se réfère expressément ; qu'elle sollicite au vu des listings des salaires établis à partir des fiches individuelles annuelles salarié par salarié pour les années 2008 à 2010 et sur la base des principes de calcul retenus par l'URSSAF, la limitation du redressement à la somme de 239 233 euros ; qu'après analyse de ces éléments et des pièces produites, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré, de valider dans son principe le redressement opéré, mais d'en diminuer le montant de la somme précitée et de le valider à hauteur de 568 028 euros pour le rappel de cotisations ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lie de statuer sur l'autre branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne l'URSSAF de Champagne- Ardennes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Vingeanne transports.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR, validé dans son principe le redressement opéré par l'Urssaf de Haute-Marne, aux droits de laquelle est venue l'Urssaf de Champagne-Ardenne, au titre de cotisation pour les années 2008, 2009 et 2010 ;

AUX MOTIFS QUE, il résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007, que les heures supplémentaires visées par ces textes sont, par application de l'article L. 212-5 devenu L. 3121-22 du code du travail, celles excédant la durée légale de travail ou la durée de travail instituée par équivalence ; que l'article L. 3121-9 du code du travail dispose qu'une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat ; ces périodes sont rémunérées conformément aux usages et aux conventions ou aux conventions ou accords collectifs de travail ; que la société Vingeanne Transports relève du champ d'application de l'ordonnance n°82-41 du 16 janvier 1982 et des dispositions du décret n°83-40 du 26 janvier 1983, modifié en dernier lieu par le décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 ; que le décret du 26 janvier 1983, dans sa rédaction du 25 avril 2002, fixe des règles particulières en ce qui concerne notamment la définition du temps de travail, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, la durée quotidienne de travail et les heures supplémentaires ; que ce décret dispose, en son article 5, 3°, que la durée de service des personnels roulants grands routiers ou longue distance est fixée à 43 heures par semaine, ou 186 heures par mois dans les conditions prévues à l'article 4 § 3 du décret ; que la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre ; que l'article 5, 4° du décret considère comme supplémentaire, pour le personnel roulant marchandises, toute heure de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3° ; que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 dispose, en son article 12, que la durée du travail effective dans les entreprises visées par la présente convention est régie par la législation en vigueur (ordonnance du 16 janvier 1982 et textes subséquents et décret n°83-40 du 26 janvier 1983 ; qu'aucun avenant à la convention collective du 21 décembre 1950 n'est intervenu pour déroger à l'application du système des heures d'équivalence institué par le décret du 26 janvier 1983 modifié ; que la décision actée lors de la réunion des délégués du personnel du 14 avril 2008, ainsi retranscrite : « les membres présents ont décidé à l'unanimité que les heures d'équivalences n'existent plus chez Vingeanne Transports sur la tranche correspondant au temps de conduite et au temps de travail (hors temps de mise à dispo). Les calculs des lois TEPA et Fillon se feront donc avec l'intégralité des heures supplémentaires pour des raison d'équité entre le personnel sédentaire et le personnel roulant », n'a pu déroger aux dispositions d'ordre public relatives à la durée du travail susmentionnées ; que d'ailleurs, les tableaux Excel versés aux débats par la société Vingeanne Transports, forts succincts et peu explicites, ne sont pas de nature à établir que les temps de mise à disposition des chauffeurs seraient des temps d'action ; s'agissant de la réduction salariale en application de la loi TEPA, que sont éligibles à la réduction des cotisations salariales, les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 43 heures par semaine pour les personnels longue distance et 39 heures par semaine pour les personnels courte distance, durée équivalente à la durée légale de 35 heures par semaine ; que par souci de simplifications, non défavorable à la société Vingeanne Transports, l'Urssaf a considéré tous les chauffeurs comme « longue distance » et n'a, pour tous, appliqué la réduction salariale qu'au-delà de la 43e heure hebdomadaire de travail ; pour la période 2008 à 2010, le redressement a été opéré par l'Urssaf à hauteur de 40 196 euros pour les heures effectuées avant le dépassement de la durée du travail équivalente ; s'agissant de la réduction Fillon, que la loi du 17 janvier 2003 prévoit une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié multipliée par un coefficient déterminé par application d'une formule spécifique ; que, pour la période considérée, le redressement a été opérée à hauteur de 535 968 euros ; que cependant, la société Vingeanne Transports invoque, à titre subsidiaire, différentes anomalies dans les calculs opérés par l'Urssaf, relevées par le cabinet d'audit Elo Sol, et reprises dans ses conclusions (p.6 à 8) reçues au greffe de la cour le 3 août 2016, notifiées à la partie adverse, auxquelles l'Urssaf n'a pas répliqué, et auxquelles la cour se réfère expressément ; qu'elle sollicite au vu des listings des salaires établis à partir des fiches individuelles annuelles salarié par salarié pour les années 2008 à 2010 et sur la base des principes de calcul retenus par l'Urssaf, la limitation du redressement à la somme de 239 233 euros ; qu'après analyse de ces éléments et des pièces produites, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré, de valider dans son principe le redressement opéré, mais d'en diminuer le montant de la somme précitée et de le valider à hauteur de 568 028 euros pour le rappel de cotisations ;

1°) ALORS QUE les heures supplémentaires sont celles excédant la durée légale de travail ou la durée de travail instituée par équivalence ; qu'en application de l'article L. 2251-1 du code du travail, un accord collectif peut renoncer à un système d'équivalence applicable à l'entreprise ; qu'en l'espèce, en excluant cependant, pour valider en son principe le redressement litigieux, toute possibilité de déroger au régime d'équivalence instauré par décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, modifié par décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, L. 3121-9 et L. 3121-22, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, et L. 2251-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE les délégués du personnel peuvent, à certaines conditions, négocier et conclure des accords collectifs de travail ; qu'en se bornant à retenir que la décision prise à l'unanimité lors de la réunion des délégués du personnel du 14 avril 2008, aux termes de laquelle les heures d'équivalence n'existaient plus dans la société et que le calcul des lois TEPA et Fillon se feront avec l'intégralité des heures supplémentaires pour des raisons d'équité entre le personnel sédentaire et le personnel roulant n'avait pu déroger aux dispositions d'ordre public sur la durée du travail et en particulier le régime d'équivalence, sans préciser pour quelles raisons cette décision prise à l'unanimité lors de la réunion des délégués du personnel ne pouvaient valoir accord collectif dérogeant valablement au régime d'équivalence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-26 II du code du travail, devenu l'article L. 2232-23 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008 ;

3°) ALORS QUE l'employeur peut valablement renoncer à l'application de dispositions légales et règlementaires dans un sens plus favorable au salarié ; qu'en affirmant que la décision actée lors de la réunion des délégués du personnel du 14 avril 2008 n'avait pu déroger au régime d'équivalence, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la société Vingeanne Transport p.5, §7 et s.), si au regard de la décision prise à l'unanimité à l'issue de la réunion des délégués du personnel de supprimer les heures d'équivalence pour des raisons d'équité entre le personnel sédentaire et le personnel roulant, l'employeur n'était pas tenu à l'égard des salariés de l'entreprise, et notamment de son personnel roulant, par cet engagement de sorte, qu'applicable à l'organisation collective du travail au sein de l'entreprise, la société Vingeanne Transport avait la possibilité d'opposer cette dérogation à l'Urssaf, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 241-13, L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

4°) ALORS QUE le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ; que la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite loi "TEPA", en instaurant aux articles L. 241-17 et 241-18 du code de la sécurité sociale, un dispositif de réduction des cotisations sociales acquittées sur les heures supplémentaires, a entendu favoriser les heures supplémentaires et améliorer le pouvoir d'achat des salariés, en corrélant pour ce faire le paiement par l'employeur d'une majoration de rémunération au titre des heures supplémentaires et le bénéfice de la réduction de cotisations ; que sous ce rapport, le fait de refuser à un employeur ayant décidé, par engagement unilatéral ou en concertation avec les représentants du personnel, de renoncer à un régime d'équivalence en rémunérant donc les salariés au taux majoré dès la 36ème heure hebdomadaire, le bénéfice de la réduction de cotisations sociales corrélative, tandis que les autres employeurs, soit n'ayant pas vocation à relever d'un régime d'équivalence, soit y ayant renoncé par accord collectif, bénéficient de cette réduction de cotisations pour les heures majorées dès la 36ème heure hebdomadaire, aboutit à instaurer une différence de traitement entre des situations concrètement analogues, qui n'est ni en rapport avec l'objet de la loi, laquelle tend au contraire à inciter, par l'octroi de la réduction de cotisations à l'employeur, au versement aux salariés d'une rémunération majorée pour heures supplémentaires pour améliorer leur pouvoir d'achat, ni justifiée par un motif d'intérêt général, et procède donc d'une méconnaissance du principe constitutionnel d'égalité devant la loi ; qu'en l'espèce, en validant le redressement de l'URSSAF au motif que l'employeur n'aurait pu, par la décision du 14 avril 2008 prise en accord avec les délégués du personnel au sein de l'entreprise, déroger au régime d'équivalence dont l'entreprise avait théoriquement vocation à relever, quand il n'était pas contesté que l'employeur, en vertu de cette décision, appliquait effectivement le seuil légal de déclenchement des heures supplémentaires et versait au salarié la rémunération majorée prévue par la loi à partir de la 36ème heure, la cour d'appel a violé le principe constitutionnel d'égalité, ensemble l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

5°) ALORS QUE le législateur ne peut apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, qu'à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ; que la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite loi "TEPA", en instaurant aux articles L. 241-17 et 241-18 du code de la sécurité sociale, un dispositif de réduction des cotisations sociales acquittées sur les heures supplémentaires, a entendu favoriser les heures supplémentaires et améliorer le pouvoir d'achat des salariés, en corrélant pour ce faire le paiement par l'employeur d'une majoration de rémunération au titre des heures supplémentaires et le bénéfice de la réduction de cotisations ; que sous ce rapport, le fait de refuser à un employeur la possibilité, en renonçant, par engagement unilatéral ou en concertation avec les représentants du personnel, à un régime d'équivalence en rémunérant donc les salariés au taux majorés dès la 36ème heure hebdomadaire, de bénéficier corrélativement des réductions de cotisations sociales correspondant aux heures qu'il a effectivement rémunérées comme des heures supplémentaires à compter du seuil de déclenchement légal, porte une atteinte disproportionnée à la liberté de l'employeur d'entreprendre, et d'organiser l'activité de l'entreprise, par rapport à l'objectif qui serait poursuivi ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé la liberté constitutionnelle d'entreprendre découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

6°) ALORS QUE, lorsque le temps d'équivalence réglementaire n'est pas applicable dans l'entreprise en raison d'un accord collectif ou d'une renonciation de l'employeur à s'en prévaloir, il importe peu que les temps d'inaction soient ou non effectivement supprimés ; qu'en retenant de manière inopérante, pour refuser de donner effet à la dérogation au régime d'équivalence instauré par le décret du 26 janvier 1983, que la société Vingeanne Transports n'établissait pas que les temps de mise à disposition des chauffeurs seraient des temps d'action, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13, L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR validé dans son principe le redressement opéré par l'Urssaf de Haute-Marne, aux droits de laquelle vient l'Urssaf de Champagne-Ardenne, et d'avoir fixé son montant à une somme de 568 028 au titre du rappel de cotisations pour les années 2008, 2009 et 2010, déboutant ainsi la société Vingeanne Transports de sa demande subsidiaire tendant à ce qu'il soit fixé à la somme de 239 233 euros ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la réduction salariale en application de la loi TEPA, que sont éligibles à la réduction des cotisations salariales, les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 43 heures par semaine pour les personnels longue distance et 39 heures par semaine pour les personnels courte distance, durée équivalente à la durée légale de 35 heures par semaine ; que par souci de simplifications, non défavorable à la société Vingeanne Transports, l'Urssaf a considéré tous les chauffeurs comme « longue distance » et n'a, pour tous, appliqué la réduction salariale qu'au-delà de la 43e heure hebdomadaire de travail ; pour la période 2008 à 2010, le redressement a été opéré par l'Urssaf à hauteur de 40 196 euros pour les heures effectuées avant le dépassement de la durée du travail équivalente ; s'agissant de la réduction Fillon, que la loi du 17 janvier 2003 prévoit une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié multipliée par un coefficient déterminé par application d'une formule spécifique ; que, pour la période considérée, le redressement a été opérée à hauteur de 535 968 euros ; que cependant, la société Vingeanne Transports invoque, à titre subsidiaire, différentes anomalies dans les calculs opérés par l'Urssaf, relevées par le cabinet d'audit Elo Sol, et reprises dans ses conclusions (p.6 à 8) reçues au greffe de la cour le 3 août 2016, notifiées à la partie adverse, auxquelles l'Urssaf n'a pas répliqué, et auxquelles la cour se réfère expressément ; qu'elle sollicite au vu des listings des salaires établis à partir des fiches individuelles annuelles salarié par salarié pour les années 2008 à 2010 et sur la base des principes de calcul retenus par l'Urssaf, la limitation du redressement à la somme de 239 233 euros ; qu'après analyse de ces éléments et des pièces produites, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré, de valider dans son principe le redressement opéré, mais d'en diminuer le montant de la somme précitée et de le valider à hauteur de 568 028 euros pour le rappel de cotisations ;

1) ALORS QUE la société Vingeanne Transport faisait valoir, à titre subsidiaire, que si le redressement devait être validé en son principe, il devait néanmoins être limité à la somme de 239 233 euros sur la base du rapport d'audit établi par la société Elo Sol, faisant ressortir de nombreuses erreurs de calcul commises par l'URSSAF ; que la cour d'appel, après avoir relevé que ce rapport avait été établi à partir des fiches individuelles annuelles salarié par salarié pour les années 2008 à 2010 sur la base des principes de calcul retenue par l'Urssaf, a validé, après analyse de ce rapport d'audit, seulement dans son principe le redressement litigieux, faisant ainsi siennes les conclusions de ce rapport et les objections chiffrées émises sur cette base par la société Vingeanne Transport ; qu'en fixant néanmoins le rappel de cotisation à la somme totale de 568 028 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 241-13, L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

2) ALORS, subsidiairement et à supposer que l'arrêt ne puisse pas être lu comme ayant validé les conclusions du rapport d'audit de la société Elo Sol, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant qu'il y avait lieu de valider seulement en son principe le redressement litigieux mais d'en diminuer le montant de la somme de 239 233 euros, correspondant au montant total du redressement selon le rapport de la société Le Sol, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inintelligibles équivalents à un défaut de motif, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-10076
Date de la décision : 15/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 03 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 fév. 2018, pourvoi n°17-10076


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10076
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award