La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2018 | FRANCE | N°16-28003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2018, 16-28003


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 octobre 2016), que le groupement agricole d'exploitation en commun X..., aux droits de l'exploitation agricole à responsabilité limitée X..., bénéficiaire, pour une durée d'un an renouvelable, d'un contrat qualifié de bail de parcelles sur un terrain cadastré [...] et appartenant à la commune de [...], ainsi que M. et Mme X... (les consorts X...), reprochant

à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Vallée de la Santoire  (l'EAR...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 octobre 2016), que le groupement agricole d'exploitation en commun X..., aux droits de l'exploitation agricole à responsabilité limitée X..., bénéficiaire, pour une durée d'un an renouvelable, d'un contrat qualifié de bail de parcelles sur un terrain cadastré [...] et appartenant à la commune de [...], ainsi que M. et Mme X... (les consorts X...), reprochant à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Vallée de la Santoire  (l'EARL) d'avoir fait paître ses animaux tant sur ce terrain que sur une parcelle appartenant à M. X... et mise à disposition de la société X..., ont assigné l'EARL et ses associés, M. A... et Mme A..., en indemnisation de leur préjudice résultant de la perte culturale pour l'année 2012 ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la délibération du conseil municipal de [...] du 25 janvier 2011 a attribué à l'EARL la parcelle [...] , que le maire a délivré congé, le 2 février 2011, à la société X..., que le recours en annulation de cette délibération a été rejeté le 4 novembre 2011, que la procédure en contestation de la validité du congé a été radiée du rôle du tribunal paritaire des baux ruraux, que le maire de la commune a fait sommation, le 13 juillet 2013, aux consorts X... de quitter la parcelle en cause, que, malgré la production de lettres divergentes du maire de cette commune sur l'absence d'autorisation donnée à l'EARL d'occuper la parcelle et sur le paiement par la société X... de redevances pour son occupation, la preuve n'est pas rapportée de fautes ou négligences commises par l'EARL et les consorts A... ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'EARL disposait d'un titre lui permettant d'occuper la parcelle et d'en expulser la société X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les fins de non-recevoir soulevées en cause d'appel par l'EARL Vallée de la Santoire , M. A... et Mme A..., l'arrêt rendu le 24 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Vallée de la Santoire, M. A... et Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vallée de la Santoire de M. A... et de Mme A... et les condamne à payer au groupement agricole d'exploitation en commun X... et à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les consorts X... et le GAEC X....

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le GAEC X... et les consorts X... de leur demande en réparation des préjudices résultant de l'occupation de la parcelle [...] louée à la Commune de [...] et de la parcelle [...] par l'Earl Vallée de la Santoire et les consorts A...,

AUX MOTIFS QUE, sur les demandes du GAEC X... et des consorts X... au titre de l'occupation des parcelles [...] et [...] , le GAEC X... et les consorts X... fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 1382, 1383, 1384 et 1385 anciens du code civil en reprochant aux appelants d'une part, de s'être appropriés la parcelle [...] pour y faire paître leur bétail et d'autre part, de faire pénétrer leurs animaux sur la parcelle [...] ; qu'il leur appartient en conséquence de démontrer l'existence d'une faute ou de négligences commises par les appelants consistant à user de manière abusive des parcelles [...] et [...] ou à laisser pacager leur bétail sur ces parcelles au mépris de leurs droits d'occupant ou de propriétaires ; que s'agissant du premier grief relatif à l'occupation de la parcelle [...] , il convient de relever que suivant délibération du 25 janvier 2011, le conseil municipal de [...] a attribué à l'Earl Vallée de la Santoire le lot cadastré [...] ; qu'en vertu de cette délibération, le maire de la commune a délivré le 2 février 2011 un congé à l'Earl X... au titre du bail signé le 12 mai 2009 ; que la cour administrative d'appel de Lyon a validé le 4 novembre 2011 la délibération du conseil municipal et écarté le recours en annulation introduit par l'Earl X... et les consorts X... ; que parallèlement, l'Earl X... a contesté devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac la validité du congé délivré le 2 février 2011, se prévalant notamment d'un bail rural sur la parcelle [...] ; que cette procédure a fait l'objet d'une radiation le 5 avril 2012, sans que les intimés démontrent que cette instance aurait fait l'objet d'un rétablissement au rôle ; qu'il convient en outre de relever que, par une nouvelle délibération du 13 juillet 2013, le conseil municipal de [...] prenant acte de la décision de la cour administrative d'appel de Lyon a demandé à son avocat de faire sommation à l'Earl X... et aux consorts X... d'avoir à quitter la parcelle [...] dont la jouissance avait été attribuée aux consorts A... ; que malgré la production aux débats de courriers divergents du maire de la commune de [...] attestant qu'il n'avait jamais donné l'autorisation à l'Earl Vallée de la Santoire                  d'occuper la parcelle [...] et de l'acquittement par l'Earl X... de redevances au titre de l'occupation de cette parcelle, la cour ne peut que constater que les intimés ne rapportent pas la preuve de fautes ou de négligences commises par l'Earl Vallée de la Santoire et les consorts A... consistant à faire paitre du bétail sur la parcelle [...] alors qu'en vertu des délibérations précitées, la jouissance de cette parcelle leur avait été attribuée et un congé avait été délivré à l'Earl X... le 2 février 2011 ; qu'en considération de ces éléments, de la confusion entretenue par le maire de la commune sur les droits respectifs des parties et en l'absence de toute décision reconnaissant l'existence d'un bail rural au profit des intimés, aucun fait de nature à engager la responsabilité délictuelle de l'Earl Vallée de la Santoire et des consorts A... ne peut être retenu, au titre de l'occupation de la parcelle [...] ; que la décision sera réformée de ce chef et les intimés déboutés de leurs demandes au titre de cette parcelle ; que s'agissant du second grief, il convient de relever que le constat d'huissier en date du 19 septembre 2012 est particulièrement succinct ; que Me C... précise en effet que M. X... lui a affirmé qu'un de ses voisins avait mis ses bêtes à pacager sur la parcelle [...] sans son autorisation ; que l'huissier précise qu'au vu d'un plan cadastral présenté par le requérant, il a été conduit sur la parcelle litigieuse par l'épouse de ce dernier ; qu'il a constaté la présence d'un troupeau de 24 laitières et d'un taureau et relevé les numéros des boucles de certaines bêtes avec la risque d'une éventuelle erreur de lecture ; qu'il ressort ainsi de ce constat que l'huissier n'a pu matériellement vérifier lors de son transport sur les lieux la délimitation exacte de la parcelle en cause dont la contenance est seulement de 38 a 69 ca ; qu'il a émis de surcroît des réserves sur la fiabilité des relevés opérés sur les boucles des bovins lesquels n'ont d'ailleurs pas été exploités, contrairement à un précédent constat opéré sur la parcelle [...] ; qu'il apparaît en outre à l'examen des photographies annexées au constat que le bétail était disséminé sur une surface largement supérieure à la contenance de la parcelle [...] ; que ces mêmes photographies attestent par ailleurs de l'absence d'implantation de toute clôture permettant d'identifier ladite parcelle et d'en interdire l'accès ; qu'en l'état de ces éléments, il n'est pas établi avec certitude que les appelants ont fait pacager des animaux sur la parcelle [...] au mépris des droits des intimés ; que la décision déférée sera en conséquence également réformée de ce chef et le GAEC X... et les consorts X... déboutés de leurs demandes, au titre de cette parcelle ;

1) ALORS QUE commet une faute celui qui, dépourvu d'un titre juridique lui conférant un droit de jouissance en contrepartie duquel il acquitte un loyer au propriétaire, pénètre sur une parcelle pour y faire pâturer ses animaux ; qu'en l'espèce, il est constant que l'Earl Vallée de la Santoire, désignée uniquement comme attributaire potentiel de la parcelle [...] par délibération du conseil municipal de la commune de [...] du 25 janvier 2011 ayant chargé le maire de procéder aux formalités, n'avait formé aucun bail avec la commune à la date de l'occupation de la parcelle, de juin à septembre 2012 et ne payait pas de redevance, le maire de la commune lui ayant interdit toute occupation de la parcelle avant l'achèvement de toutes les procédures en cours ; qu'il est constant aussi que le GAEC X... et les consorts X... acquittaient régulièrement les redevances appelées par la commune, n'avaient pas fait l'objet d'une procédure d'expulsion et conservaient la jouissance de la parcelle ; que dès lors, la cour d'appel, en se bornant à retenir, pour écarter la responsabilité de l'Earl Vallée de la Santoire et des consorts A..., qu'ils avaient été attributaires de la parcelle [...] , mais qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée si, à défaut de toute formalisation par un titre de cette attribution comme de toute autorisation d'occupation et en l'état de la poursuite de la jouissance de la parcelle par le GAEC X..., à qui la commune demandait toujours de payer les redevances, l'Earl Vallée de la Santoire et les consorts A... n'avaient pas commis une faute engageant leur responsabilité en occupant sans titre la parcelle litigieuse, a en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

2) ALORS QUE dans leurs conclusions, (page 26 et s.), le GAEC X... et les consorts X... avaient fait valoir, s'agissant de l'occupation de la parcelle A [...] , appartenant à M. X..., que, par constat du 19 septembre 2012, l'huissier de justice avait noté la présence d'un troupeau de 24 vaches et d'un taureau sur la parcelle et relevé certaines de leurs boucles et qu'il avait été confirmé par le Groupement de défense sanitaire du Cantal, par courrier du 15 février 2013, que ces animaux appartenaient à l'Earl Vallée de la Santoire                  ; qu'il s'en déduisait que l'occupation de la parcelle [...] par des bêtes n'appartenant pas au GAEC X... et appartenant à l'Earl Vallée de la Santoire  était établie ; que, pour écarter la responsabilité de l'Earl Vallée de la Santoire  la cour d'appel a retenu que les relevés des boucles des bovins n'avaient pas été exploités, ce que les pièces versées aux débats fondant les conclusions déposées contredisaient ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE l'Earl Vallée de la Santoire  ayant allégué dans ses conclusions, ce que le jugement infirmé avait relevé, bénéficier d'un « accord verbal ou tacite » ou d'un « arrangement verbal amiable » avec M. X... aux fins de l'utilisation gracieuse de la parcelle [...] aux fins d'y faire manger ses animaux après la première coupe et le premier regain, il se déduisait de cette prétention que l'Earl Vallée de la Santoire ses animaux sur la parcelle [...] ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'était pas établi que l'Earl Vallée de la Santoire avait fait pénétrer des animaux sur la parcelle appartenant à M. X..., sans s'expliquer sur l'autorisation alléguée et ses conséquences quant à la preuve de l'occupation de la parcelle, la cour d'appel qui a néanmoins écarté toute faute imputable à l'Earl Vallée de la Santoire  n'a pas, en statuant ainsi, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE dans leurs conclusions, (page 29.), le GAEC X... et les consorts X... fondaient également leurs demandes sur l'article 1385 du code civil ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucun fait de nature à engager la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de l'Earl Vallée de la Santoire , sans s'expliquer en toute hypothèse sur la responsabilité du fait des animaux encourue par celle-ci, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-28003
Date de la décision : 15/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 24 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 fév. 2018, pourvoi n°16-28003


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28003
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award