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15/02/2018 | FRANCE | N°16-13895

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2018, 16-13895


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen et le second moyen, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 18 décembre 2015), que les consorts X... Y... sont propriétaires d'une parcelle voisine d'un groupe d'immeubles édifié par la société Coeur de l'Océan, avec le concours de la société Sogea en qualité d'entreprise générale et de la Société Dardel en qualité de maître d'oeuvre d'exécution ; que les consorts X... Y... ont formé une demande en paiement d'une somme couvrant l

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen et le second moyen, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 18 décembre 2015), que les consorts X... Y... sont propriétaires d'une parcelle voisine d'un groupe d'immeubles édifié par la société Coeur de l'Océan, avec le concours de la société Sogea en qualité d'entreprise générale et de la Société Dardel en qualité de maître d'oeuvre d'exécution ; que les consorts X... Y... ont formé une demande en paiement d'une somme couvrant la réfection du mur et l'indemnisation de divers préjudices, laquelle a été rejetée par jugement définitif du 11 mai 2011 ; que, par acte du 18 novembre 2012, ils ont formé une demande en condamnation des sociétés à réaliser des travaux confortatifs sur le mur, outre une indemnisation pour nuisance et privation de jouissance ;

Attendu que les consorts X... Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de condamnation à effectuer les travaux confortatifs ;

Mais attendu qu'ayant relevé, abstraction faite de motifs surabondants tenant à la propriété du mur, que la demande des consorts X... Y..., qui comprenait des chefs de demande relatifs aux nuisances et à la perte de jouissance subie, avait le même objet que celle rejetée par le jugement définitif du 11 mai 2011, la cour d'appel en a exactement déduit, que la seconde demande se heurtait à l'autorité de chose jugée et, partant, était irrecevable;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... Y... et les condamne à payer à la société Coeur de l'Océan et à la société Dardel Ingéniérie la somme de 1 500 euros à chacune ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les consorts X... Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré irrecevable l'action de M. Raoul X... et de Mme Sylvaine Y... tendant à voir condamner la SSCV Coeur de l'océan et les sociétés Dardel ingénierie et Sogea Réunion à effectuer les travaux confortatifs du mur séparatif, selon les préconisations du rapport d'expertise du 4 juin 2010, soit un ensemble de travaux pour la somme minimale de 35 718,82 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est constant que l'action introduite par les consorts X.../Y... a un objet strictement identique à celui qui a déjà été porté devant le tribunal de grande instance de Saint Denis et qui a donné lieu au jugement du 11 mai 2011 et concerne les mêmes parties ; que dès lors c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le premier juge a déclaré irrecevable l'action des appelants ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions par adoption des motifs » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt à agir, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que selon l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal (
) a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, la demande des consorts X.../Y... vise à condamner les défendeurs "à réaliser les travaux confortatifs sur le mur de séparation entre les deux propriétés litigieuses ; qu'or il est constant et non contesté qu'aucune de ces trois sociétés, pas plus que les demandeurs, n'est propriétaire du mur ; qu'ainsi, seul le propriétaire de ce mur, soit le syndicat des copropriétaires de la résidence Coeur de l'océan, non appelé dans la présente cause, a qualité à agir et à défendre en justice concernant ce mur ; que l'inviolabilité de la propriété privée fait obstacle à ce que des tiers défendent en justice ou agissent seuls sur un bien appartenant à autrui ; qu'en l'absence de mise en cause du véritable propriétaire de ce mur, lequel avait effectivement la possibilité d'appeler en garantie dans la cause, les personnes qu'il estime responsables du dommage, la présente demande est irrecevable en l'état ; qu'au surplus, il sera également rappelé, en vertu du principe de concentration des moyens, qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'en l'occurrence, les consorts X.../Y... présentent une demande dont l'objet est parfaitement identique à celui visé dans la précédente décision du 11 mai 2011, laquelle est passée en force de chose jugée et n'a fait l'objet d'aucun recours, à savoir la réfection du mur de séparation entre les deux fonds ; que dès lors, la présente demande, fondée sur de nouveaux moyens, que les demandeurs se sont abstenus de soulever lors de la précédente instance, tant en première instance qu'en appel, se heurte à l'autorité de la chose jugée et se trouve, dès lors, irrecevable en application des dispositions susvisées » ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE M. Raoul X... et Mme Sylvaine Y..., dans leurs conclusions d'appel, faisaient valoir qu'aucune pièce n'établissait l'existence d'un transfert de propriété du mur de séparation de la SSCV Coeur de l'océan au syndicat des copropriétaires de la résidence Coeur de l'océan ; qu'en retenant néanmoins, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il était constant et non contesté qu'aucune des parties au litige, au nombre desquelles figurait la SSCV Coeur de l'océan, n'était propriétaire de ce mur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS, DE SECONDE PART, QUE l'autorité de chose jugée attachée à une décision ne fait obstacle à l'introduction d'une demande nouvelle que pour autant qu'elle présente le même objet que la demande tranchée par cette décision ; qu'en l'espèce, si M. Raoul X... et Mme Sylvaine Y... avaient sollicité, dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 11 mai 2011, la condamnation in solidum de la SSCV Coeur de l'océan et des sociétés Dardel ingénierie et Sogea Réunion à leur verser une somme de 35 758,82 euros au titre du coût des travaux nécessaires à la réfection du mur séparatif, ils sollicitaient au contraire, dans l'instance introduite par l'acte du 18 novembre 2011, leur condamnation à effectuer lesdits travaux de réfection de ce mur séparatif ; qu'en déclarant cette dernière demande irrecevable en ce qu'elle aurait présenté un objet strictement identique à celle tranchée par le jugement du 11 mai 2011 qui était doté de l'autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré irrecevable l'action de M. Raoul X... et de Mme Sylvaine Y... tendant à voir condamner in solidum la SSCV Coeur de l'océan et les sociétés Sogea Réunion et Dardel ingénierie à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice pour nuisances et privation de jouissance de leur bien ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est constant que l'action introduite par les consorts X.../Y... a un objet strictement identique à celui qui a déjà été porté devant le tribunal de grande instance de Saint Denis et qui a donné lieu au jugement du 11 mai 2011 et concerne les mêmes parties ; que dès lors c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le premier juge a déclaré irrecevable l'action des appelants ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions par adoption des motifs » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt à agir, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que selon l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal (
) a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, la demande des consorts X.../Y... vise à condamner les défendeurs "à réaliser les travaux confortatifs sur le mur de séparation entre les deux propriétés litigieuses ; qu'or il est constant et non contesté qu'aucune de ces trois sociétés, pas plus que les demandeurs, n'est propriétaire du mur ; qu'ainsi, seul le propriétaire de ce mur, soit le syndicat des copropriétaires de la résidence Coeur de l'océan, non appelé dans la présente cause, a qualité à agir et à défendre en justice concernant ce mur ; que l'inviolabilité de la propriété privée fait obstacle à ce que des tiers défendent en justice ou agissent seuls sur un bien appartenant à autrui ; qu'en l'absence de mise en cause du véritable propriétaire de ce mur, lequel avait effectivement la possibilité d'appeler en garantie dans la cause, les personnes qu'il estime responsables du dommage, la présente demande est irrecevable en l'état ; qu'au surplus, il sera également rappelé, en vertu du principe de concentration des moyens, qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'en l'occurrence, les consorts X.../Y... présentent une demande dont l'objet est parfaitement identique à celui visé dans la précédente décision du 11 mai 2011, laquelle est passée en force de chose jugée et n'a fait l'objet d'aucun recours, à savoir la réfection du mur de séparation entre les deux fonds ; que dès lors, la présente demande, fondée sur de nouveaux moyens, que les demandeurs se sont abstenus de soulever lors de la précédente instance, tant en première instance qu'en appel, se heurte à l'autorité de la chose jugée et se trouve, dès lors, irrecevable en application des dispositions susvisées » ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QU' une demande d'indemnisation formée par une personne qui s'estime victime d'un dommage consécutif à des travaux exécutés de façon fautive sur un fonds voisin, peut être dirigée contre toute personne ayant participé à ces travaux, peu important qu'elle soit ou non propriétaire de ce fonds voisin ; qu'en l'espèce, M. Raoul X... et Mme Sylvaine Y... sollicitaient la condamnation in solidum de la SSCV Coeur de l'océan et des sociétés Sogea Réunion et Dardel ingénierie à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation des nuisances et de la privation de jouissance de leur bien, ayant résulté de la fragilisation du mur séparatif à la suite des travaux auxquels avaient participé ces trois sociétés ; qu'en déclarant irrecevable une telle demande en ce que ces sociétés ainsi mises en cause n'avaient pas qualité de propriétaires, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE M. Raoul X... et Mme Sylvaine Y..., dans leurs conclusions d'appel, faisaient valoir qu'aucune pièce n'établissait l'existence d'un transfert de propriété du mur de séparation de la SSCV Coeur de l'océan au syndicat des copropriétaires de la résidence Coeur de l'océan ; qu'en retenant néanmoins, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il était constant et non contesté qu'aucune des parties au litige n'était propriétaire de ce mur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'autorité de chose jugée attachée à une décision ne fait obstacle à l'introduction d'une demande nouvelle que pour autant qu'elle présente le même objet que la demande tranchée par cette décision ; qu'en l'espèce, aucun chef de dispositif du jugement du 11 mai 2011 n'avait tranché une demande tendant à la condamnation in solidum de la SSCV Coeur de l'océan et des sociétés Sogea Réunion et Dardel ingénierie à verser à M. Raoul X... et à Mme Sylvaine Y... une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des nuisances et de la privation de jouissance de leur propriété, ayant résulté de la fragilisation du mur séparatif à la suite des travaux auxquels avaient participé ces trois sociétés ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la demande formée par M. Raoul X... et Mme Sylvaine Y... à cette fin, en ce qu'elle aurait présenté un objet strictement identique à celle tranchée par le jugement du 11 mai 2011, de sorte qu'elle se heurterait à l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-13895
Date de la décision : 15/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 18 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 fév. 2018, pourvoi n°16-13895


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.13895
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