La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2018 | FRANCE | N°17-86864

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2018, 17-86864


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Tarik Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 novembre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre et infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le sec

ond moyen de cassation ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Tarik Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 novembre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre et infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le second moyen de cassation ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 115, 145-2, 803-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté l'exception de nullité et a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. Y... ;

"aux motifs qu'il résulte des éléments de la procédure que le greffe du juge des libertés et de la détention, saisi par le magistrat instructeur aux fins de prolongation de la détention de M. Y..., a adressé à Me Julien Z... une convocation par télécopie le 19 octobre 2017, pour un débat contradictoire le 27 octobre 2017 à 11 heures ; que cette convocation a été adressée au numéro de télécopie 04.91.33.74.81 ; qu'il a été indiqué par le juge des libertés et de la détention sur le procès-verbal de débat contradictoire du 27 octobre 2017 : « Me Julien Z..., avocat informé régulièrement convoqué, après plusieurs instances téléphoniques ce jour, à la disposition de qui la procédure a été mise, quatre jours ouvrables au plus tard avant le présent débat, est absent. » ; qu'il est effectivement de jurisprudence constante que l'absence de convocation de l'avocat de la défense au débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire porte nécessairement atteinte aux intérêts du mis en examen et méconnaît les articles 114,145-2 et 803-1 du code de procédure pénale, et que dès lors que le débat contradictoire prévu par le sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale n'a pas été tenu régulièrement, l'ordonnance prise par le juge des libertés de la détention encourt la nullité ; qu'en l'espèce, cependant, s'il est incontestable que le numéro (04.91.33.74.81) auquel a été adressée la convocation de Maître Z... (C440) n'est pas celui qui figure sur le papier à en-tête de Maître Z..., ni sur l'annuaire du barreau de Marseille, à savoir 04.91.33.1 0.75, il ne saurait être valablement soutenu que l'avocat de M. Y... n'a pas été régulièrement convoqué ; qu'en effet, au cours de la procédure, M. Y... a changé plusieurs fois d'avocat : lors de l'interrogatoire de première comparution, il a désigné Maître Linda A..., puis le 31 mai 2016 Maître Christine B..., en précisant que celle-ci venait en première désignation, puis il a désigné, le 10 janvier 2017 Maître Julien Z... en nouvelle désignation et en remplacement tant de Maître Linda A... que de Maître Christine B... ; qu'il a ensuite désigné de nouveau Maître Christine B... en première désignation, le 27 juillet 2017, puis de nouveau Maître Julien Z... en nouvelle désignation et en remplacement de Maître Christine B... le 13 octobre 2017 ; que ces désignations et modifications successives dont les motivations et finalités appartiennent à M. Y..., interrogent et sont incontestablement source de confusion et d'erreurs, ce d'autant plus que Maître Julien Z... et Maître Christine B... sont intervenus en remplacement l'un de l'autre à différentes reprises de la procédure ; qu'au jour de la convocation en vue du débat contradictoire et au jour du débat contradictoire Maître Julien Z... était le seul avocat désigné par M. Y... pour assurer sa défense, et c'est lui effectivement qui devait être régulièrement convoqué ; que l'examen des pièces de la procédure et notamment des convocations et notifications qui ont été adressées aux conseils de M. Y... permet de démontrer, le numéro de télécopie 04.91.33.74.81 utilisé pour convoquer Maître Julien Z... par le greffe du juge des libertés et de la détention est celui qui a toujours été utilisé au cours de la procédure pour les convocations ou les notifications des décisions, tant par le greffe du magistrat instructeur que par le greffe du juge des libertés et de la détention, sans qu'à aucun moment il ne soit fait état d'une quelconque difficulté, ni qu'un rapport d'émission ne comporte de mention d'erreur ; que la décision contestée du juge des libertés et de la détention a ainsi été notifiée à Maître Julien Z... le 27 octobre 2017, toujours au même numéro (C457) ; que Maître Z... a interjeté appel en se faisant substituer par Maître Nicolas C... le 6 novembre 2017 au greffe du tribunal de grande instance faisant état de l'ordonnance du juge des libertés de la détention qui lui avait été notifiée le 27 octobre 2017, démontrant par là-même qu'il avait effectivement reçu la notification qui lui était destinée ; qu'il sera en effet observé que la notification à M. Y... a été effective le 31 octobre 2017 à la maison d'arrêt ; que Maître Julien Z... a également été convoqué à ce numéro en vue de la confrontation du 4 avril 2017 (A178-179) et était présent (substitué par Maître Coralie D...) ; qu'il a aussi été convoqué à ce numéro par le greffe du juge des libertés et de la détention en vue du débat contradictoire initialement prévu le 3 mai 2017 à 11 H00 (C252), avec un rappel par une télécopie du 3 mai à 12H13 à ce même numéro (C260) ; que si effectivement Maître Z... ne s'est pas présenté et était absent, il n'a jamais été prétendu qu'il n'avait pas été régulièrement convoqué ; qu'il est ainsi précisé au procès-verbal du 3 mai 2017 : "Maître Z... Julien, avocat appelé par les soins du greffier ce jour répond à ce dernier qu'étant en vacances celui-ci est dérangé puis en s'entretenant avec le juge de la liberté et de la détention, il indique chercher une solution. A 14h05 le Juge de la liberté et de la détention rappelle ce dernier sur son portable qui ne répond pas et personne ne se présente. M. Y... a alors indiqué :"Je ne veux plus que ce soit Maître Z... qui assure ma défense, je lui ai écrit. J'ai écrit au greffe de la maison d'arrêt que Maître Z... n'était plus mon conseil, et que c'est Maître B... qui assure désormais ma défense. J'en ai informé le greffe de la maison d'arrêt que c'est Maître B... qui assure désormais ma défense. Maître Z... et Maître B... sont dans le mêMaître cabinet." ; qu'il sera noté qu'il n'existe cependant aucune pièce de procédure en ce sens ; que le juge des libertés et de la détention avait ordonné le renvoi du débat contradictoire et il avait été procédé à de nouvelles convocations qui ont été adressées à Maître Julien Z... toujours au même numéro de télécopie, mais également à Maître B... au 04.91.33.10.75 ; que c'est finalement Maître B... qui se présentera devant le juge des libertés et de la détention le 10 mai 2017, et Maître Nicolas C... substituant Maître B... qui interjettera appel de la décision ; qu'il sera observé que bien que n'étant pas apparemment dans le même cabinet comme il avait été indiqué par M. Y..., Maître Z... et Maître B... ont leur cabinet à la même adresse [...]                            , et ont également un numéro de fax identique ; que Maître Z... a également été convoqué par le greffe du magistrat instructeur, le 9 juin 2017 (A207 - A208) en vue d'un interrogatoire le 23 juin 2017 au numéro de télécopie 04.91.33.74.81, et était présent ; qu'après sa nouvelle désignation, le 13 octobre 2017 (A269), il a été convoqué à ce même numéro, par le magistrat instructeur le 17 octobre 2017 en vue d'une confrontation le 9 novembre 2017 (A283 A284), soit dans une période concomitante à la convocation devant le juge des libertés et de la détention, et il était présent le jour de la confrontation, et n'a soulevé aucune difficulté quant à l'absence de convocation régulière ; qu'enfin, les notifications tant de la décision ordonnant l'expertise que de l'expertise psychiatrique elle-même ont été notifiées à Maître Julien Z... au même numéro de télécopie (B10 et B26) ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la convocation par le greffe du juge des libertés et de la détention en vue du débat contradictoire a été régulièrement adressée au conseil de M. Y... ; qu'aucune irrégularité de ce débat ne peut être retenue ; que le moyen de nullité sera rejeté ;

"alors qu'aux termes des articles 114, alinéa 2, 145-2, alinéa 1er, et 803-1 du code de procédure pénale, la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après débat contradictoire, l'avocat de la personne mise en examen devant avoir été régulièrement convoqué dans les formes prévues par l'article 114, alinéa 2, susvisé ; que la chambre de l'instruction qui, en constatant que la convocation de l'avocat de M. Y... avait été adressée par télécopie à un numéro qui n'était plus le sien de sorte qu'il n'avait pu être présent lors du débat contradictoire, ne pouvait se refuser à prononcer l'annulation de l'ordonnance de prolongation prise dans ces conditions" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par l'avocat du mis en examen, tirée de ce qu'il n'a pas été régulièrement convoqué par le juge des libertés et de la détention au débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire, la convocation lui ayant été adressée à un numéro de télécopie erronée, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que l'avocat du mis en examen a été convoqué par télécopie au seul et même numéro connu du greffe auquel il a toujours pu être joint tout au long de la procédure et qu'il n'a pas fait connaître, par une communication spécifique au greffier du juge d'instruction, de nouvelles coordonnées devant se substituer aux précédentes, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des article s137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-86864
Date de la décision : 14/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 17 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 2018, pourvoi n°17-86864


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.86864
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award