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14/02/2018 | FRANCE | N°17-13446

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 2018, 17-13446


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société MJ-Lex, agissant en la personne de M. Y..., ès qualités, du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er mars 2016), que, le 20 avril 2005, la société civile immobilière MS Investment (la société) a acquis un immeuble comprenant plusieurs appartements, qu'elle a revendu par lots, courant 2005 et 2006 ; que, par lettre de mission du 19 juillet 2007, la société a confié à M. Z..., expert-comptable exerçant à ti

tre individuel, puis au sein de la société Axe Consult, « la tenue de la comptabilité ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société MJ-Lex, agissant en la personne de M. Y..., ès qualités, du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er mars 2016), que, le 20 avril 2005, la société civile immobilière MS Investment (la société) a acquis un immeuble comprenant plusieurs appartements, qu'elle a revendu par lots, courant 2005 et 2006 ; que, par lettre de mission du 19 juillet 2007, la société a confié à M. Z..., expert-comptable exerçant à titre individuel, puis au sein de la société Axe Consult, « la tenue de la comptabilité à compter du 1er janvier 2005, l'établissement de la déclaration de revenus professionnels et la prise de rendez-vous avec le centre des impôts de Firminy et/ou tout autre conseil juridique ou fiscal afin de clarifier la situation fiscale de la société » ; qu'à la suite de l'intervention de l'expert-comptable et à la demande de la société, l'administration fiscale a notifié à celle-ci une proposition de rectification fondée sur la remise en cause du régime de l'imposition des plus-values immobilières, initialement mis en oeuvre, au profit du régime applicable aux marchands de biens ; que, reprochant à l'expert-comptable d'être à l'origine du supplément d'imposition consécutif à cette rectification, la société et son gérant, M. X..., ont assigné M. A..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Axe Consult, et M. Z... en responsabilité et indemnisation ; que la société MJ-Lex, prise en la personne de M. Y..., est intervenue à la procédure en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société MS Investment ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réparation du fait du manquement de M. Z... à son devoir de conseil, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la consultation de M. C..., avocat fiscaliste, produite au débat, faisait apparaître clairement qu'il aurait été préférable de ne pas prendre l'initiative de la requalification en marchand de biens qui aurait pu ne jamais intervenir et être en toute hypothèse combattue ; qu'en jugeant, cependant, que M. Z... avait donné un bon conseil à M. X... aux seuls motifs que l'expert-consultant admettait dans sa consultation que le risque de requalification existait, la cour d'appel, qui a statué au mépris des stipulations claires et précises de la consultation, a violé l'article 1103 du code civil (ancien article 1134 du code civil) ;

2°/ que les juges ne peuvent statuer par voie de simples affirmations sans donner à leur constatations des précisions de fait suffisantes ni indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que M. X... ne pouvait se plaindre d'avoir été soumis à des impositions qui étaient dues alors que l'expert-consultant admettait justement dans sa consultation que la rectification aurait pu ne jamais intervenir et être, en toute hypothèse, combattue, la cour d'appel, qui n'a pas précisé d'où elle déduisait cette affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'expert-comptable, à qui incombe la charge de la preuve de l'exécution de son devoir de conseil, est tenu d'informer son client sur la portée, les avantages et les inconvénients financiers de l'acte qu'il instrumente ; qu'en se bornant à juger que M. Z... avait donné un bon conseil à M. X... au seul motif du risque de requalification en marchand de biens, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. Z... avait satisfait à son obligation de conseil en informant M. X... des avantages, inconvénients et conséquences financières de cette requalification, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil (anciennement 1315), ensemble l'article 1231-1 du code civil (anciennement 1147) ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les termes de la proposition de rectification montrent que M. Z... a conseillé à M. X... une régularisation fiscale au titre de l'activité de marchand de biens, que l'avocat fiscaliste consulté par ce dernier a admis, dans sa consultation, que ce risque de requalification du régime fiscal initial en régime applicable aux marchands de biens existait dans la mesure où la société MS Investment avait acquis un bien immobilier qu'elle avait revendu en plusieurs appartements sur une période très courte et que, si ce risque existait, il était toujours difficile de mesurer l'intensité de la probabilité de l'événement, qui correspondait à la rectification fiscale, de sorte que M. Z... avait donné un conseil exact à M. X..., conforme aux obligations déclaratives qui s'imposent aux contribuables, la cour d'appel a pu juger, hors toute dénaturation et par une décision motivée, que l'expert-comptable n'avait pas manqué à son devoir de conseil ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en réparation du fait du manquement de Monsieur Z... à son devoir de conseil ;

AUX MOTIFS QUE « les termes de la proposition de rectification montrent que M. Z... a conseillé à M. X... une régularisation fiscale au titre de l'activité de marchands de biens. Or l'expert-consultant de M. X... admet dans sa consultation que : « il est évident que ce risque de requalification en marchands de biens existait dans la mesure où la société MS Investment avait acheté un bien immobilier qu'elle avait revendu en plusieurs appartements sur une période très courte. Si ce risque existait, il est toujours difficile de mesurer l'intensité de la probabilité de l'événement. L'événement correspond à la rectification fiscale. » Ainsi, M. Z... a donné un bon conseil à M. X... conforme aux obligations déclaratives qui s'imposent aux contribuables. La SCI et M. X... ne peuvent se plaindre d'avoir été soumis à des impositions qui était dues, ni d'avoir perdu une chance de dissimuler la situation réelle de la SCI et d'échapper à un impôt légalement dû. »

ALORS D'UNE PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la consultation de Maître C..., avocat fiscaliste, produite au débat, faisait apparaître clairement qu'il aurait été préférable de ne pas prendre l'initiative de la requalification en marchand de biens qui aurait pu ne jamais intervenir et être en toute hypothèse combattue ; qu'en jugeant cependant que Monsieur Z... avait donné un bon conseil à Monsieur X... aux seuls motifs que l'expert-consultant admettait dans sa consultation que le risque de requalification existait, la cour d'appel qui a statué au mépris des stipulations claires et précises de la consultation a violé l'article 1103 du code civil (ancien article 1134 du code civil) ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les juges ne peuvent statuer par voie de simples affirmations sans donner à leur constatations des précisions de fait suffisantes ni indiquer l'origine de leurs constatations; qu'en affirmant péremptoirement que Monsieur X... ne pouvait se plaindre d'avoir été soumis à des impositions qui étaient dues alors que l'expert-consultant admettait justement dans sa consultation que la rectification aurait pu ne jamais intervenir et être en toute hypothèse combattue, la cour d'appel qui n'a pas précisé d'où elle déduisait cette affirmation, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

ALORS ENFIN QUE l'expert-comptable a qui incombe la charge de la preuve de l'exécution de son devoir de conseil est tenu d'informer son client sur la portée, les avantages et les inconvénients financiers de l'acte qu'il instrumente ; qu'en se bornant à juger que Monsieur Z... avait donné un bon conseil à Monsieur X... au seul motif du risque de requalification en marchand de biens, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Monsieur Z... avait satisfait à son obligation de conseil en informant Monsieur X... des avantages, inconvénients et conséquences financières de cette requalification, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil (anciennement 1315), ensemble l'article 1231-1 du code civil (anciennement 1147).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-13446
Date de la décision : 14/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 01 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 2018, pourvoi n°17-13446


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13446
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