LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Natasha X..., épouse Y...,
- M. Hugo Y...,
- M. Marco Y...,
- Mme Z... Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 décembre 2016, qui, dans l'information suivie contre MM. Lucien Y..., Michel A... et Mme Sylviane B... des chefs, notamment, de recel et blanchiment en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de saisie pénale immobilière ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, MM. Steinmann, Germain, Mmes Planchon, Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, Fouquet, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller de la Lance, , les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général B... ;
Vu les mémoires produits communs aux demandeurs ;
Attendu que dans la présente affaire, la chambre criminelle envisage de relever d'office le moyen pris de l'absence de qualité des demandeurs au pourvoi en tant que tiers ayant des droits sur le bien saisi, au sens de l'article 706-150 du code de procédure pénale, et donc de l'absence de leur qualité à agir ;
Attendu qu'il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à l'avocat constitué de présenter ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision ;
Par ces motifs :
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 7 mars 2018 en formation ordinaire à 9 heures ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze février deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.