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14/02/2018 | FRANCE | N°16-25285

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 2018, 16-25285


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ;

Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital resta

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ;

Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte sous seing privé du 18 mai 2009, la Société financière pour le développement de la Réunion (le prêteur) a consenti à Mme X... et M. Babou Y... (les emprunteurs) un prêt social à l'habitat d'un montant de 44 300 euros, dont certaines échéances sont demeurées impayées ; que, par lettre du 7 mai 2013, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les emprunteurs d'avoir à lui régler les somme restant dues ; que, par actes du 21 octobre 2013, il les a assignés en paiement ; que les emprunteurs ont invoqué la prescription biennale ;

Attendu que, pour dire l'action prescrite, l'arrêt retient que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au début de l'année 2011, soit plus de deux ans avant la délivrance des assignations ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne Mme X... et M. Babou Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la Société financière pour le développement de la Réunion.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que l'action de la SOFIDER était prescrite,

AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, jugé que l'action en paiement de la SA SOFIDER contre Glady Marie Chantal X... et Jean-Philippe Babou Y... est prescrite en conséquence de l'application des articles L137-2 du code de la consommation et 2224 du code civil ; que la SA SOFIDER est mal fondée à invoquer le bénéfice de l'article 2233 du code civil qui dispose en son alinéa 3ème que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme dès lors que le terme n'est pas arrivé, car par une jurisprudence non démentie, la Cour de cassation a décidé que le point de départ du délai de la prescription de deux ans instituée par article L 137-2 du code de la consommation est le jour où le titulaire d'un droit a connu, ou aurait dû connaitre, les faits lui permettant de l'exercer, et qu'en matière de crédit immobilier, ce jour est celui du premier impayé non régularisé ; que la décision attaquée sera donc confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels, relevant de l'article L137-2 du code de la consommation, qui fixe un délai de prescription de 2 ans ; que si les dispositions de l'article L311-52 du code de la consommation, aux termes duquel le point de départ de cette prescription biennale réside dans le premier incident de paiement non régularisé, relatives aux seuls crédits à la consommation ne sont pas applicables aux crédits immobiliers, la première Chambre civile de la Cour de cassation a, le 10 juillet 2014, considéré que le point de départ prévu par l'article susmentionné et l'article 2224 du code civil « se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé » ; qu'en l'espèce, à l'examen des pièces produites, il apparait que ce premier incident de paiement non régularisé est intervenu début 2011, soit plus de deux ans avant les assignations du 21 octobre 2013 ; que l'action de la SOFIDER est en conséquence prescrite ;

ALORS QU'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; que dès lors, en fixant le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en paiement de la société SOFIDER, au titre du crédit immobilier consenti à Mme X... et M. Babou Y..., au jour du premier impayé non régularisé, sans distinguer entre l'action relative au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme, et celle portant sur les mensualités échues depuis le premier impayé non régularisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L137-2 du code de la consommation, devenu L218-2 du même code, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-25285
Date de la décision : 14/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 2018, pourvoi n°16-25285


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25285
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