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14/02/2018 | FRANCE | N°16-21119

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2018, 16-21119


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2016), que M. X..., salarié de la société Accor, détenait des actions de cette société ; qu'en raison de sa qualité de membre du directoire de cette dernière du 7 janvier 1997 au 9 janvier 2006, ces actions ont bénéficié du régime des biens professionnels pour l'assiette de son impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ; qu'à la suite de son départ en retraite, le 1er mai 2006, M. X... a estimé pouvoir bénéficier du régime d'exonération partielle prÃ

©vu par l'article 885 I quater du code général des impôts ; que, le 29 mars 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2016), que M. X..., salarié de la société Accor, détenait des actions de cette société ; qu'en raison de sa qualité de membre du directoire de cette dernière du 7 janvier 1997 au 9 janvier 2006, ces actions ont bénéficié du régime des biens professionnels pour l'assiette de son impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ; qu'à la suite de son départ en retraite, le 1er mai 2006, M. X... a estimé pouvoir bénéficier du régime d'exonération partielle prévu par l'article 885 I quater du code général des impôts ; que, le 29 mars 2012, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification de sa déclaration relative à l'ISF de l'année 2007 afin d'y intégrer les susdites actions ; qu'après avis de mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, M. X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargé du supplément d'imposition en résultant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que le droit de reprise décennal n'est ramené à un délai expirant à la fin de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée que si l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée à l'administration par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; qu'en l'espèce, la déclaration ISF souscrite par M. X..., au titre de l'année 2007 comme celle au titre de l'année 2008, comportait notamment une annexe 3-2 « Droits sociaux exonérés à 75 % de leur valeur », détaillant très précisément le nombre de titres Accor, les comptes bancaires sur lesquels ils étaient inscrits (CIC ou Société générale) ainsi que les titres nominatifs, pour lesquels cet abattement était sollicité ; que l'annexe 3-2 de la déclaration ISF 2008 mentionnait très clairement les titres Accor déclarés en N-1 (en 2007) pour un nombre total de 372 285 actions et ceux déclarés au titre de l'année (2008) pour un nombre total de 156 000 actions ; que la lecture de cette annexe permettait donc de constater une différence en moins de 216 285 actions Accor, explicitée par la mention expresse jointe par M. X... à sa déclaration d'impôt sur le revenu pour justifier les plus-values liées à la vente des actions Accor sans qu'il soit besoin de procéder à des investigations particulières ; que cette différence de 216 285 actions concernant uniquement la colonne 3 sur les 5 constituant l'annexe 3-2, il n'y avait même pas à additionner les cinq colonnes de l'annexe 3-2 de la déclaration ISF 2008 pour détecter que, d'une année sur l'autre, le montant total des titres Accor détenus par M. X... avait diminué de 216 285 unités ; qu'en outre, l'administration pouvait se reporter au passif de la déclaration ISF 2008 de M. X..., qui faisait apparaître que l'impôt sur le revenu 2007 et les prélèvements sociaux, soit respectivement de 1 563 790 euros et 751 157 euros, dont il était redevable, étaient tout à fait significatifs, particulièrement pour une personne ayant cessé toute activité professionnelle ; que l'administration fiscale disposait donc de tous les éléments pour intervenir auprès du redevable et lui poser les questions que sa situation pouvait éventuellement susciter ; qu'il est manifeste que recevant la déclaration ISF 2007, l'administration fiscale n'a posé aucune question à M. X... qui aurait pu, entre juin et décembre 2007, indiquer la durée de détention des titres Accor de son portefeuille ; que ce n'est que tardivement en 2012, après l'expiration du délai de trois ans, que l'administration a demandé des précisions sur le suivi des titres Accor ; que, faisant suite à cette demande, M. X... a établi, avec l'aide de ses banques, un document intitulé « Suivi des titres Accor ayant bénéficié depuis le 1er janvier 2007 de l'exonération ISF de 75 % (article 885 I quater du code général des impôts » qui répertoriait par établissement bancaire et par année de 2001 à 2006 compris le nombre de titres et les mouvements opérés ; que c'est à la suite de ce document que l'administration a adressé une proposition de rectification en date du 29 mars 2012 ; qu'ainsi, l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation de la situation de M. X... figurait sur la déclaration ISF 2008 et dans sa déclaration d'impôt sur les revenus 2007, l'une et l'autre parvenues au service des impôts de Saint-Cloud dans les délais légaux, fin mai et début juin 2008, sans que l'administration ait besoin de faire des recherches ultérieures ; que la diminution du nombre d'actions indiquée à l'actif de la déclaration d'impôt de sur la fortune et l'impôt sur le revenu et les contributions sociales exceptionnelles figurant au passif de cette même déclaration suffisaient à révéler la cession de ces titres sans qu'une recherche ultérieure, au sens de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, ait lieu d'être réalisée ; qu'en retenant, pour déclarer applicable la prescription décennale, que c'est l'administration qui a dû effectuer elle-même des recoupements entre les différentes déclarations et la réponse écrite de M. X..., pour déterminer la durée de détention de chacun des titres, la cour d'appel a violé les articles L. 186 et L. 180 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'arrêt constate que M. X... n'a pas précisé, dans sa déclaration concernant l'ISF de l'année 2007, la date à laquelle il avait acquis les titres dont il demandait l'exonération partielle, bien que cette information fût nécessaire pour déterminer leur durée de détention, s'agissant d'une des conditions d'application du régime d'exonération partielle prévu par l'article 885 I quater du code général des impôts ; qu'il ajoute que, dans sa réponse à la demande de justification de l'administration fiscale, M. X... a précisé la date d'acquisition des titres sans indiquer la revente de certains d'entre eux à la fin de l'année 2007 ; qu'il relève que l'administration fiscale a dû effectuer des recoupements entre les différentes déclarations et la réponse écrite de M. X..., pour déterminer la durée de détention de ces titres, et été ainsi obligée de procéder à des recherches ultérieures ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que M. X... ne pouvait bénéficier du délai de prescription abrégée de trois ans pour sa déclaration d'ISF de l'année 2007 en sorte que le délai ordinaire de prescription de six ans était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que l'article 885 I quater II du code général des impôts prévoit que les titres détenus depuis plus de trois ans par le contribuable, au jour de la cessation des fonctions, sont exonérés à hauteur de 75 % de leur valeur, à la condition que les titres restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans à compter du premier fait générateur au titre duquel l'exonération est demandée ; que ces dispositions ont vocation à permettre à tous les salariés ou mandataires sociaux de bénéficier d'un abattement en base de 75 % de la valeur des titres au moment de leur départ à la retraite ; que la durée de conservation doit être appréciée en considération du premier fait générateur au titre duquel le redevable a réclamé l'exonération de ses titres, quel qu'en soit le fondement ; que par l'expression « le premier fait générateur », il faut comprendre que quand, pour un même contribuable, il y a plusieurs faits générateurs qui permettent d'obtenir une exonération, il convient de prendre en compte la durée de détention depuis le premier de ces faits générateurs ; que la durée de conservation doit donc être appréciée à partir du premier fait générateur au titre duquel le redevable a réclamé l'exonération de ses titres, sans en exclure les autres en tant que durée quel qu'en soit le fondement et non pas le dernier fait générateur ; qu'ainsi, la durée pendant laquelle les titres détenus par un dirigeant d'entreprise ont pu bénéficier d'une exonération totale sur le fondement de l'article 885 O bis du code général des impôts, du fait que ceux-ci étaient considérés comme des biens professionnels, peut être prise en considération pour apprécier si la condition de conservation d'une durée de six ans prévue par l'article 885 I quater II du code général des impôts est satisfaite ; que, dans ces conditions, en l'espèce, M. X... était exonéré d'impôt de solidarité sur la fortune, au titre des biens professionnels, depuis le 7 janvier 1997 en vertu des dispositions de l'article 885 O bis du code général des impôts ; que M. X... détenait plus de 215 285 titres Accor au 1er janvier 2001 et qu'il détenait donc les titres Accor cédés depuis plus de six années au 1er janvier 2007 ; qu'en conséquence, la condition de conservation des titres pendant une durée de six années était remplie par M. X... au 1er janvier 2007 ; que la cession de 216 285 titres Accor au cours de cette même année ne pouvait donc pas entraîner la remise en cause du régime de faveur institué par l'article 885 I quater II du code général des impôts ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 885 I quater et 885 O bis du code général des impôts ;

Mais attendu que l'article 885 I quater du code général des impôts prévoit que l'exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l'exonération a été demandée et que cette dernière est exclusive de l'application de tout autre régime de faveur ; que l'arrêt constate que M. X... a bénéficié du régime des biens professionnels jusqu'à son départ en retraite et, qu'à compter de celui-ci, il pouvait bénéficier du régime d'exonération qu'instaure l'article 885 I quater, sous réserve de la conservation de ses actions pendant la durée fixée par ce texte ; qu'il retient que ce délai a débuté le 1er mai 2006, date du départ en retraite, lequel constitue le premier fait générateur au titre duquel le bénéfice du nouveau régime d'exonération a été demandé ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'à raison de la cession des actions, en décembre 2007, M. X... n'avait pas respecté son obligation de conserver celles-ci pendant la durée légale de six ans et ne pouvait bénéficier du régime d'exonération partielle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 17 janvier 2014 du Tribunal de grande instance de Paris ayant lui-même confirmé la décision de rejet de l'administration fiscale du 30 novembre 2012 relative aux impositions supplémentaires mises à la charge de M. Benjamin X... en matière d'impôt de solidarité sur la fortune ;

Aux motifs propres qu'au vu des pièces communiquées par l'administration fiscale – déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune 2007 de Monsieur Benjamin X... qui mentionne dans deux tableaux pré-imprimés intitulés « droits sociaux exonérés à 75% de leur valeur » les titres détenus, le compte portefeuille et leur valeur ; déclaration pré-remplie de revenus 2007 mentionnant les plus-values et gains taxables à hauteur de 4.381.762 euros et en annexe, une feuille libre sur laquelle Monsieur Benjamin X... a précisé les différentes opérations sur stock-options et sur valeurs mobilières qu'il a réalisées en 2007 et conduisent au résultat de 4.381.762 euros ; proposition de rectification du 29 mars 2012 qui précise que « le service a dû procéder à des rapprochements entre déclarations afin de révéler les inexactitudes détaillées » ensuite et qu'il fait en conséquence application de la prescription sexennale prévue à l'article L. 186 du livre des procédures fiscales ; qu'il ressort que Monsieur Benjamin X... n'a pas précisé dans la déclaration concernant l'impôt de solidarité sur la fortune pour 2007, la date à laquelle il avait acquis les titres dont il demandait l'exonération partielle, or cette information est nécessaire pour déterminer la durée de détention des titres qui est une des conditions d'application du régime d'exonération partielle ; qu'en outre, dans la réponse que Monsieur Benjamin X... a faite à la demande de justification que lui a adressé l'administration fiscale, il précise la date d'acquisition des titres, mais n'indique pas qu'il en a revendu une partie à la fin de l'année 2007 ; que c'est l'administration qui a dû effectuer elle-même des recoupements entre les différentes déclarations et la réponse écrite de Monsieur Benjamin X..., pour déterminer la durée de détention de chacun des titres ; que, dans ces conditions, il est avéré que l'exigibilité des droits de Monsieur Benjamin X... n'a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l'administration fiscale et que celle-ci a été obligée de procéder à des recherches ultérieures ; que c'est pourquoi, Monsieur X... ne peut bénéficier du délai de prescription abrégée de trois ans et que, par conséquent, le délai ordinaire de la prescription de six ans s'applique ; qu'il en résulte que l'administration fiscale n'a pas excédé le délai de prescription, en notifiant le 29 mars 2012 à Monsieur X... la proposition de rectification concernant la déclaration effectuée en 2008 de l'impôt de solidarité sur la fortune due pour 2007 ; que le moyen formé par Monsieur X..., pris de la prescription du délai de reprise, doit donc être rejeté ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; »

Aux motifs adoptés que faute notamment pour M. Benjamin X... d'avoir renseigné les rubriques relatives aux modalités de transmission, au cours de l'année 2007, des actions de la société ACCOR ayant précédemment fait l'objet d'une exonération, le seul examen de sa déclaration d'impôt de solidarité pour l'année 2008 ne pouvait suffire à déterminer si les conditions posées par l'article 885 I quater du code général des impôts pour qu'il bénéfice d'une exonération partielle étaient alors réunies, à savoir la condition de durée de détention des titres à la date de cessation d''activité et la condition de durée de conservation de ces titres ; que l'administration fiscale a donc été contrainte de procéder à la comparaison de cette déclaration avec la déclaration de revenus de l'année 2007, ainsi qu'à l'exploitation de la réponse du contribuable du 4 mars 2012 et à sa demande de justification, étant observé que chacune de ses deux opérations constitue en elle-même une « recherche » au sens de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales ; qu'il s'en déduit que le délai de prescription abrégé prévu par cet article est inapplicable en l'espèce, de sorte que la prescription, qui courait jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant le fait générateur de l'impôt, soit le 1er janvier 2013, n'était pas acquise à la date de la proposition de rectification du 29 mars 2012 ; que la demande formée par M. Benjamin X... tendant à ce que la procédure de contrôle soit déclarée prescrite sera en conséquence rejetée ; »

Alors que le droit de reprise décennal n'est ramené à un délai expirant à la fin de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée que si l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée à l'administration par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; qu'en l'espèce, la déclaration ISF souscrite par Monsieur X..., au titre de l'année 2007 comme celle au titre de l'année 2008, comportait notamment une annexe 3-2 « Droits sociaux exonérés à 75% de leur valeur », détaillant très précisément le nombre de titres ACCOR, les comptes bancaires sur lesquels ils étaient inscrits (CIC ou Société Générale) ainsi que les titres nominatifs, pour lesquels cet abattement était sollicité ; que l'annexe 3-2 de la déclaration ISF 2008 mentionnait très clairement les titres ACCOR déclarés en N-1 (en 2007) pour un nombre total de 372.285 actions et ceux déclarés au titre de l'année (2008) pour un nombre total de 156.000 actions ; que la lecture de cette annexe permettait donc de constater une différence en moins de 216.285 actions ACCOR, explicitée par la mention expresse jointe par Monsieur X... à sa déclaration d'impôt sur le revenu pour justifier les plus-values liées à la vente des 216.285 actions ACCOR sans qu'il soit besoin de procéder à des investigations particulières ; que cette différence de 216.285 actions concernant uniquement la colonne 3 sur les 5 constituant l'annexe 3-2, il n'y avait même pas à additionner les 5 colonnes de l'annexe 3-2 de la déclaration ISF 2008 pour détecter que, d'une année sur l'autre, le montant total des titres ACCOR détenus par Monsieur X... avait diminué de 216.285 unités ; qu'en outre, l'administration pouvait se reporter au passif de la déclaration ISF 2008 de Monsieur Benjamin X..., qui faisait apparaître que l'impôt sur le revenu 2007 et les prélèvements sociaux, soit respectivement de 1.563.790 euros et 751.157 euros, dont il était redevable, étaient tout à fait significatifs, particulièrement pour une personne ayant cessé toute activité professionnelle ; que l'administration fiscale disposait donc de tous les éléments pour intervenir auprès du redevable et lui poser les questions que sa situation pouvait éventuellement susciter ; qu'il est manifeste que recevant la déclaration ISF 2007, l'administration fiscale n'a posé aucune question à Monsieur X... qui aurait pu, entre juin et décembre 2007, indiquer la durée de détention des titres ACCOR de son portefeuille ; que ce n'est que tardivement, en 2012, après l'expiration du délai de trois ans, que l'administration a demandé des précisions sur le suivi des titres ACCOR ; que, faisant suite à cette demande, Monsieur X... a établi, avec l'aide de ses banques, un document intitulé « Suivi des titres Accor ayant bénéficié depuis le 1er janvier 2007 de l'exonération ISF de 75% (article 885 I quater du CGI » qui répertoriait par établissement bancaire et par année de 2001 à 2006 compris le nombre de titres et les mouvements opérés ; que c'est à la suite de ce document que l'administration a adressé une proposition de rectification en date du 29 mars 2012 ; qu'ainsi, l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation de la situation de Monsieur Benjamin X... figurait sur la déclaration ISF 2008 et dans sa déclaration d'impôt sur les revenus 2007, l'une et l'autre parvenues au service des impôts de Saint-Cloud dans les délais légaux, fin mai et début juin 2008, sans que l'administration ait besoin de faire des recherches ultérieures ; que la diminution du nombre d'actions indiquée à l'actif de la déclaration d'impôt de sur la fortune et l'impôt sur le revenu et les contributions sociales exceptionnelles figurant au passif de cette même déclaration suffisaient à révéler la cession de ces titres sans qu'une recherche ultérieure, au sens de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, ait lieu d'être réalisée ; qu'en retenant, pour déclarer applicable la prescription décennale, que c'est l'administration qui a dû effectuer elle-même des recoupements entre les différentes déclarations et la réponse écrite de Monsieur Benjamin X..., pour déterminer la durée de détention de chacun des titres, la cour d'appel a violé les articles L. 186 et L. 180 du livre des procédures fiscales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 17 janvier 2014 du Tribunal de grande instance de Paris ayant lui-même confirmé la décision de rejet de l'administration fiscale du 30 novembre 2012 relative aux impositions supplémentaires mises à la charge de M. Benjamin X... en matière d'impôt de solidarité sur la fortune ;

Aux motifs propres qu' « il ressort du positionnement des articles 885 A et 885 O bis, d'un côté, et de l'article 885 I quater, de l'autre, qu'ils instaurent chacun régime différent qui ne peuvent se confondre ; qu'en effet, l'article 885 I quater du Code général des impôts figure dans la section III relative aux biens exonérés alors que les articles 885 A et 885 O bis sont inscrits dans la section IV relative aux biens professionnels ; que par ailleurs, ces dispositions instaurent un mécanisme d'exonération différent ; que le dernier alinéa de l'article 885 A précité exclut les biens professionnels de l'assiette de l'impôt, notamment aux conditions prévues par l'article 885 O bis, dont a bénéficié M. X... lors de l'exercice de son activité professionnelle, tandis que le régime qui s'applique aux titres détenus par un salarié ou un dirigeant retraité prévoit une exonération de la valeur des titres du calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune, ce qui implique que les titres entrent dans les bases d'imposition mais que leur valeur est ensuite déduite de la valeur totale des biens imposables ; qu'il s'ensuit que les conditions qui s'appliquent à l'un ne sont pas celles qui s'appliquent à l'autre ; qu'il en va ainsi de la condition de détention des actions ; que celle-ci n'est prévue que dans le régime d'exonération ; que dès lors que cette condition est propre à ce régime, seul le fait générateur prévu par celui-ci peut déterminer le point de départ du délai de détention, il s'agit en l'occurrence du départ à la retraite de Monsieur Benjamin X... ; que si celui-ci avait, pendant ses années d'activité à ACCOR, opté pour le bénéfice de l'article 885 I quater I instaurant un régime d'exonération partielle, alors il serait en droit d'invoquer le premier fait générateur au titre duquel il a été exonéré, pour calculer la durée de détention ; que tel n'a pas été le cas puisqu'il a bénéficié du régime des biens professionnels prévu par l'article 885 O bis, dont les conditions d'application sont différentes et qui, en particulier, ne prévoit pas de durée de détention ; qu'en d'autres termes, lorsque les titres sont considérés comme des biens professionnels, le régime d'exclusion de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune cesse lorsque le dirigeant qui en bénéficiait ne remplit plus cette fonction ; qu'en qualité de dirigeant retraité, il peut alors bénéficier d'un nouveau régime qui est celui de l'exonération ; que dans ce cas, le fait générateur de l'exonération tient au fait qu'il est dirigeant à la retraite et le point de départ du délai de conservation des titres est donc la date à laquelle il répond à cette condition de mise à la retraite ; qu'en l'occurrence, Monsieur Benjamin X... ayant pris sa retraite le 1er mai 2006, son engagement de conserver les titres pendant une durée de six ans débute à cette date pour s'achever en 2012 ; qu'en conséquence, à la date de cession des actions en décembre 2007, la durée de conservation des titres étant inférieure à six ans, Monsieur Benjamin X... qui n'a pas respecté son obligation de conserver les titres pendant la durée légale, ne peut bénéficier du régime d'exonération partielle pour les titres vendus ; que c'est à juste titre que l'administration fiscale a mis en recouvrement l'impôt de solidarité sur la fortune sur les titres dont Monsieur Benjamin X... était le propriétaire jusqu'au 20 et 21 décembre 2007 et a rejeté sa réclamation le 30 novembre 2012 ; que le jugement entrepris sera confirmé concernant le bien-fondé du recouvrement de l'impôt par l'administration fiscale ; »

Aux motifs adoptés que « le délai de conservation de six ans doit ainsi être calculé à partir du premier fait générateur au titre duquel « l'exonération » a été demandée, cette formulation faisant nécessairement référence à l'exonération partielle spécifiquement prévue par cet article et non à toute exonération qui aurait pu être appliquée, à quelque titre que ce soit, aux actions détenues ; que dès lors, M. Benjamin X... ne peut soutenir que ce délai de six ans prévu par l'article 885 I quater aurait commencé à courir à compter du 1er janvier de la première année au titre de laquelle les actions qu'il a cédées en 2007 ont fait l'objet d'une exonération d'impôt de solidarité sur la fortune par application des dispositions des articles 885 A et 885 O bis du Code général des impôts, soit antérieurement au 1er janvier 2001 ; qu'au contraire, et conformément à l'analyse de l'administration fiscale, le premier fait générateur au titre duquel l'exonération partielle prévue par l'article 885 I quater a été demandée par M. Benjamin X... est constitué par la détention des actions en question au 1er janvier 2007 ; qu'il peut être relevé, à cet égard, que M. Benjamin X... n'a pu se méprendre sur le sens des dispositions précitées puisqu'il a lui-même indiqué, dans l'annexe 3-2 de sa déclaration d'ISF pour l'année 2008 relative aux actions détenues par les salariés, mandataires sociaux ou retraités, que l'année de la première demande d'exonération d'ISF concernant les titres ACCOR qu'il détenait était précisément l'année 2007 ; que la condition de conservation de six ans des titres cédés en 2007 n'étant dès lors pas remplie, la décision de l'administration du 30 novembre 2012 qui a rejeté la réclamation de M. Benjamin X... du 5 novembre 2012 sera en conséquence confirmée, et l'ensemble des demandes de l'intéressé seront rejetées ».

Alors que l'article 885 I quater II du code général des impôts prévoit que les titres détenus depuis plus de trois ans par le contribuable, au jour de la cessation des fonctions, sont exonérés à hauteur de 75% de leur valeur, à la condition que les titres restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans à compter du premier fait générateur au titre duquel l'exonération est demandée ; que ces dispositions ont vocation à permettre à tous les salariés ou mandataires sociaux de bénéficier d'un abattement en base de 75% de la valeur des titres au moment de leur départ à la retraite ; que la durée de conservation doit être appréciée en considération du premier fait générateur au titre duquel le redevable a réclamé l'exonération de ses titres, quelle qu'en soit le fondement ; que par l'expression « le premier fait générateur », il faut comprendre que quand, pour un même contribuable, il y a plusieurs faits générateurs qui permettent d'obtenir une exonération, il convient de prendre en compte la durée de détention depuis le premier de ces faits générateurs ; que la durée de conservation doit donc être appréciée à partir du premier fait générateur au titre duquel le redevable a réclamé l'exonération de ses titres, sans en exclure les autres en tant que durée quel qu'en soit le fondement et non pas le dernier fait générateur ; qu'ainsi, la durée pendant laquelle les titres détenus par un dirigeant d'entreprise ont pu bénéficier d'une exonération totale sur le fondement de l'article 885 O bis du Code général des impôts, du fait que ceux-ci étaient considérés comme des biens professionnels, peut être prise en considération pour apprécier si la condition de conservation d'une durée de six ans prévue par l'article 885 I quater II du Code général des impôts est satisfaite ; que, dans ces conditions, en l'espèce, Monsieur X... était exonéré d'impôt de solidarité sur la fortune, au titre des biens professionnels, depuis le 7 janvier 1997 en vertu des dispositions de l'article 885 O bis du Code général des impôts ; que Monsieur X... détenait plus de 215.285 titres ACCOR au 1er janvier 2001 et qu'il détenait donc les titres ACCOR cédés depuis plus de six années au 1er janvier 2007 ; qu'en conséquence, la condition de conservation des titres pendant une durée de six années était remplie par Monsieur X... au 1er janvier 2007 ; que la cession de 216.285 titres ACCOR au cours de cette même année ne pouvait donc pas entraîner la remise en cause du régime de faveur institué par l'article 885 I quater II du Code général des impôts ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 885 I quater et 885 O bis du Code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-21119
Date de la décision : 14/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 fév. 2018, pourvoi n°16-21119


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP François-Henri Briard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21119
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