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14/02/2018 | FRANCE | N°16-20869

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-20869


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article Lp. 1223-6, alinéa 1er du code du travail de la Polynésie française ;

Attendu, selon ce texte, que la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié dès lors que celui-ci est âgé de 60 ans au moins et qu'il réunit les conditions d'une durée d'assurance nécessaire à la liquidation des droits à la retraite au taux plein de la tranche dite "A" du régime de retraite des salariés de Polynésie fr

ançaise ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 22 mai 1995 en qual...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article Lp. 1223-6, alinéa 1er du code du travail de la Polynésie française ;

Attendu, selon ce texte, que la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié dès lors que celui-ci est âgé de 60 ans au moins et qu'il réunit les conditions d'une durée d'assurance nécessaire à la liquidation des droits à la retraite au taux plein de la tranche dite "A" du régime de retraite des salariés de Polynésie française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 22 mai 1995 en qualité de chef de service de la production, par la société QBE Insurance, M. X... a été mis à la retraite par lettre du 14 mars 2013 ; que, soutenant que cette mise à la retraite s'analysait en un licenciement nul, il a saisi le tribunal du travail ;

Attendu que pour dire que les conditions de mise à la retraite du salarié ne sont pas remplies, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail prévue par l'article Lp. 1223-6-1 du code du travail de la Polynésie française doit être la moins préjudiciable possible pour le salarié, que c'est la raison pour laquelle cet article doit être interprété comme n'autorisant une mise à la retraite que si le salarié perçoit une pension de retraite d'un montant au moins égal à celui calculé sur la base de 35 annuités ou 420 mois, que les éléments versés aux débats démontrent que les périodes d'assurance accomplies par le salarié en métropole et en Polynésie française lui permettent de prétendre à la liquidation de ses droits à la retraite au taux plein de la tranche dite "A" du régime de retraite des salariés de Polynésie française mais que le montant total des pensions de retraite versées au salarié est inférieur au montant de la retraite au taux plein de la tranche dite "A" du régime de retraite des salariés de Polynésie française et donc au montant prévu par l'article Lp.1223-6-1 applicable au contrat de travail liant les parties ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. X... a fait l'objet d'un licenciement nul et abusif et dit que la société QBE Insurance Limited doit verser à M. X... la somme de 8 000 000 FCP à titre d'indemnité de licenciement pour licenciement nul, la somme de 1 919 860 FCP au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 1 000 000 FCP à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société QBE insurance limited

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que M. X... a fait l'objet d'un licenciement nul et abusif et d'avoir condamné la société QBE Insurance Limited à lui payer la somme de 8.000.000 FCP à titre d'indemnité pour licenciement nul, la somme de 1.919.860 FCP au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et la somme de 1.000.000 FCP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE Patrice X..., né le [...]          , a eu 60 ans le [...]           et était âgé de 63 ans au moment de la mise à la retraite ; que l'article Lp. 1223-6 du code du travail de la Polynésie française dispose que : « La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié dès lors que celui-ci : 1. est âgé de 60 ans au moins et qu'il réunit les conditions d'une durée d'assurance nécessaire à la liquidation des droits à la retraite au taux plein de la tranche dite « A » du régime de retraite des salariés de Polynésie française ; 2, ou est âgé de 65 ans et qu'il réunit les conditions d'assurance ouvrant droit à une pension de retraite de la tranche dite "A" du régime de retraite des salariés de Polynésie française ; 3. ou s'il réunit les conditions d'âge prévues le cas échéant par la convention ou l'accord collectif ou le contrat de travail dans la mesure où ces conditions sont plus favorables pour le salarié » ; que le « taux plein de la tranche dite « A » susvisé est prévu par l'article 4 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 portant institution d'un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française qui dispose que : « Le montant de la pension de retraite pour 35 années pleines de cotisations est fixé à 70 % de la moyenne des rémunérations soumises à cotisations des 60 meilleurs mois pendant les 120 derniers mois d'activité ou, dans le cas le plus favorable, des indemnités journalières ou des rentes perçues dans la limite du plafond de la retraite dans la même période » ; que par ailleurs, l'article Lp. 1223-8 du code du travail de la Polynésie française dispose que : « Le calcul de la durée d'assurance comprend les périodes d'assurances accomplies en Polynésie française et les périodes d'assurance accomplies hors de Polynésie française, ouvrant droit à une pension de retraite au régime général des salariés validées dans le cadre des accords de coordination en matière de protection sociale... » ; que la situation de Patrice X..., qui a travaillé et cotisé en métropole et en Polynésie française, est régie par cet article et par la délibération n°94-138 AT du 2 décembre 1994 portant coordination des régimes polynésiens et métropolitains de sécurité sociale ; que la mise à la retraite anticipée est un mode d'exception de rupture du contrat de travail puisqu'il contraint un salarié, auquel aucun texte légal n'impose d'arrêter de travailler, à cesser de percevoir une rémunération plus élevée que la pension de retraite à venir et de cotiser pour obtenir une pension plus avantageuse ; que la rupture du contrat de travail prévue par l'article Lp. 1223-6-1 du code du travail de la Polynésie française doit, dans ces conditions, être la moins préjudiciable possible pour le salarié ; que c'est pourquoi ledit article doit être interprété comme (n')autorisant une mise à la retraite que si le salarié perçoit une pension de retraite d'un montant au moins égal à celui calculé sur la base de 35 annuités ou 420 mois ; que les éléments versés aux débats démontrent que les périodes d'assurance accomplies par Patrice X... en métropole et en Polynésie française lui permettent de prétendre à la liquidation de ses droits à la retraite au taux plein de la tranche dite « A » du régime de retraite des salariés de Polynésie française ; que par ailleurs, il résulte de la lettre du 15 avril 2015 adressée par le service retraite de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française au conseil de l'intimé que le montant de la pension de retraite au taux plein de Patrice X... s'élèverait, compte-tenu d'un salaire moyen de référence égal à 245 700 FCP, à 171 990 FCP si 420 mois avaient été validés par l'organisme social et que sa pension de retraite s'élève à la somme de 111 384 FCP en raison des 272 mois validés en Polynésie française ; que les explications et les calculs de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ne font l'objet d'aucune critique de la part de la société QBE Insurance Limited ; que celle-ci ne conteste pas non plus que le montant de la pension de retraite perçue par l'intimé de la sécurité sociale métropolitaine s'élève à la somme de 424,04 euros, soit 50 601 FCP ; qu'or, le montant total des pensions de retraite versé à Patrice X... (161 985 FCP) est inférieur au montant de la retraite au taux plein de la tranche dite « A » du régime de retraite des salariés de Polynésie française (171 990 FCP) et donc au montant prévu par l'article Lp.1223-6-1 applicable au contrat de travail liant les parties ; qu'enfin, la société QBE Insurance Limited ne saurait reprocher à Patrice X... de ne pas s'être préoccupé de la liquidation de ses droits à la retraite alors qu'il n'envisageait pas d'arrêter de travailler et, en tout état de cause, elle ne rapporte pas la preuve d'une négligence du salarié ; que si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, ce qui est le cas en l'espèce, l'article Lp. 1223-10 du code du travail de la Polynésie française qualifie de licenciement la rupture du contrat de travail ; que Patrice X..., qui ne remplissait pas au moment de la rupture du contrat de travail les conditions lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein, a fait l'objet d'un licenciement lié à son âge ; que l'article Lp. 1121-2 du code du travail de la Polynésie française dispose que : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, applicable en Polynésie française, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de l'un des motifs discriminatoires énumérés à l'article Lp. 1121.-1. » ; que l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et l'article Lp. 1121-1 du code du travail de la Polynésie française citent l'âge parmi les motifs et mesures discriminatoires Le licenciement de Patrice X... est donc de nature discriminatoire et il sera déclaré nul ; que le salarié, dont le licenciement est nul et qui, comme en l'espèce, ne demande pas sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est au moins égal à celui prévu par l'article Lp. 1225-4 du code du travail de la Polynésie française ainsi rédigé : « Lorsque le licenciement a été prononcé en l'absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise dans les conditions précédentes d'exécution du contrat de travail. En cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture. » ; qu'il doit être tenu compte dans l'évaluation de cette indemnité de l'importante ancienneté de Patrice X... (18 ans ), de ce qu'aucun élément produit n'établit que la société QBE Insurance Limited ait pu se plaindre de son salarié et de ce qu'au contraire, il est démontré, notamment par les primes de résultat, l'intérêt de celui-ci pour ses fonctions ; qu'il doit également être tenu compte du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir la prime de résultat afférente à l'exercice 2013 subie par Patrice X... et engendrée par une décision discriminatoire qui a empêché l'intimé d'être présent dans l'entreprise au moment du paiement de ladite prime ; que dans ces conditions, il sera alloué à Patrice X... la somme de 8 000 000 FCP, au titre de l'indemnité pour licenciement nul ; que l'article 22 II de la convention collective des assurances prévoit que : « (
) » ; que compte-tenu du salaire de base (678 396 FCP) et de l'ancienneté (18 ans) de Patrice X..., l'indemnité de licenciement due par la société QBE Insurance Limited s'élève à la somme de 3 120 621 FCP ; que déduction faite de l'indemnité de départ à la retraite de 1 200 761 FCP que Patrice X... reconnaît avoir perçue, il sera alloué à celui-ci la somme de 1 919 860 FCP, au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que sur le licenciement abusif : L'article Lp. 1225-5 du code du travail de la Polynésie française dispose que : « La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée par le salarié ou par l'employeur ouvre droit à des dommages et intérêts si elle est abusive » ; qu'à la suite de la décision illicite et hâtive de son employeur, Patrice X... a dû quitter une entreprise pour le compte de laquelle il travaillait depuis 1995 et s'est trouvé sans emploi alors qu'il exerçait une activité professionnelle depuis 1968 ; que la situation perturbante à laquelle il a été ainsi confronté rend le licenciement brutal et vexatoire ; que le préjudice résultant de ce licenciement abusif sera équitablement réparé par le versement d'une indemnité de 1 000 000 FCP ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Patrice X... ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et il doit donc lui être alloué la somme de 300 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; que la partie qui succombe doit supporter les dépens ;

1°) ALORS QUE les textes applicables en Polynésie française permettent à l'employeur de rompre le contrat de travail pour mise à la retraite lorsque le salarié est âgé de 60 ans au moins et qu'il réunit les conditions d'une durée d'assurance nécessaire à la liquidation des droits à la retraite aux taux plein de la tranche dite « A » du régime de retraite des salariés de Polynésie française ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... était âgé de 63 ans au moment de sa mise à la retraite (arrêt, p. 5 in fine) et que « les éléments versés aux débats démontrent que les périodes d'assurance accomplies par Patrice X... en métropole et en Polynésie française lui permettent de prétendre à la liquidation de ses droits à la retraite au taux plein de la tranche dite « A » du régime de retraite des salariés de Polynésie française » (arrêt, p. 6 in fine) ; qu'en jugeant pourtant que la mise à la retraite de M. X... s'analysait en un licenciement nul, aux motifs que l'article Lp. 1223-6 du code du travail de la Polynésie française devait « être interprété comme n'autorisant une mise à la retraite que si le salarié perçoit une pension de retraite d'un montant au moins égal à celui calculé sur la base de 35 annuités ou 420 mois » (arrêt, p. 6 § 7), la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas relative au montant de la pension de retraite effectivement versée au salarié, a violé les articles Lp. 1223-6, Lp. 1223-8 du code du travail de la Polynésie française et l'article 4 de la délibération n°87-11 AT du 29 janvier 1987 portant institution d'un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement ; qu'à supposer que l'article Lp. 1223-6 du code du travail de la Polynésie française doive être interprété comme n'autorisant une mise à la retraite que si le montant de la pension perçue par le salarié est au moins d'un montant égal à celui calculé sur la base de 420 mois, lorsque l'employeur a mis d'office un salarié à la retraite, sur une interprétation erronée des textes en vigueur, exempte de toute volonté de discrimination en raison de l'âge du salarié et du licenciement de celui-ci, la rupture du contrat de travail ne peut s'analyser comme un licenciement nul, mais seulement comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que M. X... remplissait les conditions de durée d'assurance pour prétendre à la liquidation de sa pension de retraite à taux plein et que c'est en raison d'une interprétation erronée de l'article Lp. 1223-6 du code du travail de la Polynésie français que la société QBE Insurance Limited a cru pouvoir mettre d'office M. X... à la retraite ; qu'ainsi la rupture du contrat de travail de M. X... ne procédait d'aucune volonté de discrimination en raison de son âge ; qu'en jugeant pourtant que « M. X..., qui ne remplissait pas au moment de la rupture du contrat de travail les conditions lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein, a fait l'objet d'un licenciement lié à son âge » (arrêt, p. 7 § 7), et que son licenciement était nul, la cour d'appel a violé les articles Lp. 1223-6, Lp. 1223-8 et Lp. 1223-10 du code du travail ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, une telle sanction, en l'absence de volonté de l'employeur de discriminer le salarié en raison de son âge, porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la différence de montant entre la retraite théorique à taux plein et la pension mensuelle perçue par M. X... s'élevait à la somme de 10.005 FCP, soit 83,84 euros (arrêt, p. 7 § 4) ; qu'en jugeant le licenciement de M. X... nul pour motif discriminatoire, et en condamnant la société QBE à lui payer la somme totale de 112.198.60 FCP, soit 94.022 euros, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la société QBE, violant l'article 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-20869
Date de la décision : 14/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 26 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 2018, pourvoi n°16-20869


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.20869
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