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14/02/2018 | FRANCE | N°16-19762

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2018, 16-19762


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1852 et 1854 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Rue de la Ré a affecté en garantie hypothécaire d'un prêt consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique (la banque) à la société Abeille distribution un bien immobilier lui appartenant ; que, la société Abeille distribution ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a fait délivrer un commandement de payer valant s

aisie immobilière à la société Rue de la Ré et l'a assignée aux fins de vente forcée ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1852 et 1854 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Rue de la Ré a affecté en garantie hypothécaire d'un prêt consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique (la banque) à la société Abeille distribution un bien immobilier lui appartenant ; que, la société Abeille distribution ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à la société Rue de la Ré et l'a assignée aux fins de vente forcée du bien ; que la société Rue de la Ré a opposé la nullité de son engagement ;

Attendu que pour fixer la créance de la banque à une certaine somme et ordonner la vente forcée du bien appartenant à la société Rue de la Ré, l'arrêt retient que le cautionnement hypothécaire consenti par celle-ci en garantie de la dette de la société Abeille distribution résulte de la délibération unanime des associés de la société Rue de la Ré, qu'il existe une communauté d'intérêts entre les deux sociétés, toutes deux appartenant au même groupe familial et qu' il est démontré que l'acte litigieux n'était pas contraire à l'intérêt de la société Rue de la Ré, puisque répondant spécifiquement à son objet social, la société ayant vocation à exploiter par bail ou tout autre moyen l'immeuble servant de siège social à la société Abeille distribution ;

Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, impropres à caractériser la conformité à l'intérêt social d'une garantie prise sur l'immeuble dont la société garante faisait valoir, sans être démentie, qu'il constituait tout son patrimoine immobilier et qu'elle ne tirait aucune contrepartie de l'opération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Rue de la Ré la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la SCI Rue de la Ré.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI RUE DE LA RE de l'ensemble de ses contestations et demandes reconventionnelles et d'avoir en conséquence mentionné que la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE s'élève à la somme en principal, intérêts et frais de 335.245,08 euros, selon décompte arrêté au 31 janvier 2012, sous réserve des intérêts postérieurs et ordonné la vente forcée de l'immeuble suivant : un Bâtiment élevé d'un rez-de-chaussée et deux étages inoccupé, sis [...]                      cadastré [...], numéro 653, pour une contenance de 01a 12ca ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE (
) sur la nullité de la garantie hypothécaire, le cautionnement hypothécaire consenti par la SCI RUE DE LA RE en garantie de la dette de la SARL ABEILLE DISTRIBUTION doit, pour être valable, résulter du consentement unanime des associés et être conforme à l'intérêt social de la SCI ; que le tribunal a justement souligné que ce cautionnement résulte de la délibération unanime des associés de la SCI RUE DE LA RE ; que de même, les premiers juges ont souligné la communauté d'intérêts existante entre les deux sociétés, toutes deux appartenant au même groupe familial ; que plus encore, il est démontré que l'acte litigieux n'était pas contraire à l'intérêt de la SCI, puisque répondant spécifiquement à l'objet social de la. SCI, laquelle ayant vocation à exploiter par bail ou toute autre moyen l'immeuble servant de siège social à la SARL ABEILLE DISTRIBUTION ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la garantie hypothécaire valable (
) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (
) sur la nullité de la garantie hypothécaire, que la Société RUE DE LA RE fait valoir que l'affectation hypothécaire consentie dans le prêt du 27 mai 2004 n'est pas conforme à l'intérêt social et n'a pas été Consentie par décision unanime des associés ; qu'il résulte de la délibération des associés en date du 26 mai 2004 dont copie certifiée conforme est jointe à l'acte authentique, que ces derniers, par décisions unanime, ont décidé de constituer la SCI RUE DE LA RE caution hypothécaire pour la SARL ABEILLE DISTRIBUTION et ont conféré tous pouvoirs à Alain Y..., gérant, à l'effet de réaliser cette opération; qu'ainsi, l'affection hypothécaire donnée par le gérant conformément à la délibération des associés est parfaitement régulière; qu'au surplus, il est constant que le "cautionnement" hypothécaire donné par une société civile au .profit d'une société commerciale, comme tel est le cas de la pour la SARL ABEILLE DISTRIBUTION, est valable s'il existe une communauté d'intérêts unissant ces deux sociétés; qu'en l'espèce, l'appartenance des deux sociétés concernées au même groupe familial (même gérant, même siège social) caractérise parfaitement cette communauté d'intérêts : que ce moyen de contestation sera en outre rejeté (
) ;

ALORS QUE pour être valable, la sûreté donnée par une société doit non seulement résulter du consentement unanime des associés, mais également être conforme à son intérêt social ; qu'une garantie est contraire à l'intérêt social de la société garante lorsqu'elle a été donnée sans aucune contrepartie pour elle et, que son montant est tel que sa mise en oeuvre est de nature à compromettre l'existence même de la société garante ; qu'en se bornant à affirmer, pour considérer que la garantie n'était pas contraire à l'intérêt social de la SCI RUE DE LA RE qu'il existait une communauté d'intérêts entre les sociétés garante et garantie et que l'acte litigieux répond spécifiquement à l'objet social de la SCI, sans vérifier comme elle y avait été invitée, si l'engagement souscrit n'était pas disproportionné et ne menaçait pas l'existence même de la société, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1849, 1852 et 1854 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI RUE DE LA RE de l'ensemble de ses contestations et demandes reconventionnelles et d'avoir en conséquence mentionné que la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE s'élève à la somme en principal, intérêts et frais de 335.245,08 euros selon décompte arrêté au 31 janvier 2012, sous réserve des intérêts postérieurs et ordonné la vente forcée de l'immeuble suivant : un Bâtiment élevé d'un rez-de-chaussée et deux étages inoccupé, sis [...]                      cadastré [...], numéro 653, pour une contenance de 01a 12ca ;

AUX SEULS MOTIFS ADOPTES QUE (
) sur le moyen tiré de la forclusion de la créance, si la caution réelle peut se prévaloir du bénéfice de non subrogation prévu à l'article 2314 du code civil pour obtenir une décharge totale ou partielle en cas de faute du créancier ayant entraîné la perte de ses droits préférentiels dans la procédure collective du débiteur principal, il résulte en l'espèce que le créancier poursuivant n'a commis aucune faute à ce titre, ce dernier ayant déclaré sa créance entre les mains de la SCP BES RAVISE le 21 octobre 2011 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL ABEILLE DISTRIBUTION; que ce chef de contestation sera donc rejeté ;

ALORS QUE méconnaît les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt qui se borne à confirmer la décision déférée, sans répondre aux conclusions de l'appelant faisant état de moyens nouveaux et produisant des pièces nouvelles ; que dès lors, en se bornant à confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sans examiner même sommairement les moyens nouveaux et pièces nouvelles produites en appel contestant la régularité de la déclaration de créance de la banque, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-19762
Date de la décision : 14/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 30 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 fév. 2018, pourvoi n°16-19762


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.19762
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