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14/02/2018 | FRANCE | N°16-19537

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19537


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a travaillé à partir de 1992 en qualité de journaliste pigiste pour le compte de l'entreprise de presse Prisma Média ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter de 1997 et demander la résiliation judiciaire de ce contrat ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement

pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les art...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a travaillé à partir de 1992 en qualité de journaliste pigiste pour le compte de l'entreprise de presse Prisma Média ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter de 1997 et demander la résiliation judiciaire de ce contrat ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient qu'à compter de l'année 2013, les tâches confiées à la salariée sont allées en diminuant très sensiblement, ce qui caractérise un manquement dans l'exécution de l'une de ses obligations essentielles par l'employeur, qui a ainsi modifié unilatéralement et la quantité de travail fourni et la rémunération de la salariée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un manquement de l'employeur à ses obligations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y... avec la société Prisma media et condamne cette société au paiement de rappels de salaire de primes d'ancienneté, de treizième mois, de congés payés ainsi que d'indemnités de rupture et de provision à valoir sur l'indemnité de licenciement, ordonne la remise des documents sociaux et le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage dans la limite imposée par l'article L.1235-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 2 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Prisma Média

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Y..., d'AVOIR condamné la société PRISMA MEDIA à verser à Madame Y... les sommes de 43.883,75 euros à titre de rappel de salaire sur la période allant de janvier 2012 à février 2016, 1.597,72 euros au titre du treizième mois sur prime d'ancienneté de juillet 2009 à février 2016, 1.976,09 euros à titre d'indemnité de congés payés sur la même période, 3.195,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 16.000 euros à titre de provision à valoir sur l'évaluation définitive par la commission arbitrale des journalistes de l'indemnité de licenciement due à Madame Y... et d'AVOIR ordonné à la société PRISMA MEDIA de remettre à Madame Y... les documents sociaux conformes et de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Madame Y..., dans la limite posée par l'article L. 1235-4 du Code du travail ;

AUX MOTIFS QUE « si en principe une entreprise de presse n'a pas l'obligation de fournir du travail au journaliste pigiste occasionnel, il n'en est pas de même si comme en l'espèce, en procurant régulièrement du travail à ce journaliste pendant une longue période, elle a fait de ce dernier, même rémunéré à la pige, un collaborateur régulier auquel elle est tenue de fournir du travail ; qu'il est constant qu'en l'espèce, en produisant ses bulletins de salaire reçus chaque mois de l'entreprise depuis l'origine de la relation de travail, Mme Y... justifie de l'exécution de son travail de pigiste, de manière régulière, pour des montants bruts annuels, certes variables, mais s'établissant entre 15 567,95 € et 24 043,67 € entre 2006 et 2012, dernière année avant que ses revenus tirés de cette activité exercée au sein de la SNC Prisma Media ne s'effondrent ; qu'en moyenne, sur cette période, le montant annuel brut du salaire perçu par Mme Y... s'est élevé à 19 752,59 € ; qu'or, il apparaît qu'à compter de l'année 2013, les tâches confiées à Mme Y... sont allées en diminuant très sensiblement pour représenter un salaire brut annuel de 8 025 € en 2013, 5 568 € en 2014, 5 211,94 € en 2015 (référence bulletin de salaire de novembre 2015, en l'absence de celui de décembre) et 2 990 € en 2016 (montant arrêté en février 2016, date du dernier bulletin de salaire produit aux débats), ce qui caractérise un manquement dans l'exécution de l'une de ses obligations essentielles par l'employeur, qui a ainsi modifié unilatéralement et la quantité de travail fourni et la rémunération de Mme Y... ; que cela a pour conséquence que c'est à juste titre que Mme Y... réclame un rappel de salaire à compter de l'année 2012 ; que la cour, retenant un salaire annuel moyen brut de 19 1754,59 € (soit 1 597,72 € bruts par mois) établit comme suit les rappels dus à la salariée, pour un total de 43 888,75 €, sur la période réclamée (de janvier 2012 à février 2016) : - 2012 : 19 175,59 € - 14 207 = 4 965,59 € ; - 2013 : 19 175,59 € - 8 025 = 11 147,59 € ; - 2014 : 19 175,59 € - 5 568 = 13 604,59 € ; - 2015 : 19 175,59 € - 5 211,94 = 13 960,65 € ; - 2016 : 3 195,43 € - 2 990,40 = 205,03 € ; qu'il convient de condamner la société SNC Prisma Media à payer à Mme Y..., à titre de rappel de salaire, la somme de 43 883,75 €, outre 4 388,37 € au titre des congés payés afférents ; que sont en outre prises en compte dans l'assiette de l'indemnité de congés payés la prime d'ancienneté et celle de 13ème mois ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que Mme Y..., qui soutient sans être démentie par la SNC Prisma Media que ces éléments n'ont pas été intégrés dans le calcul de l'indemnité de congés payés, réclame un arriéré s'élevant à la somme de 1 597,72 € au titre du 13ème mois sur prime d'ancienneté de juillet 2009 à février 2016 et 1 976,09 € au titre de l'indemnité de congés payés » ;

ET QUE « il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a pas fourni de travail à la salariée à la hauteur de celle à laquelle il s'était engagé en provoquant une baisse considérable de sa rémunération ; qu'il a, ainsi, commis des manquements graves de nature à fonder la demande de résiliation de Mme Y... ; qu'il convient donc de faire droit à cette demande et de dire que la rupture ainsi prononcée aux torts de l'employeur comporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette situation donne droit à Mme Y... à percevoir une indemnité compensatrice de préavis s'élevant à la somme de 3 195,44 €, correspondant à 2 mois de salaire ; que s'agissant de l'indemnité de licenciement, la cour relève que la salariée qui présente une ancienneté de plus de 15 ans, peut prétendre à une indemnité qu'il appartient à la commission arbitrale des journalistes d'évaluer ; qu'il convient à ce titre de lui allouer à titre de provision la somme de 16 000 € ; qu'enfin, compte tenu des éléments produits aux débats notamment sur l'ancienneté de Mme Y..., sur son âge et sa rémunération, la cour, évaluant les conséquences entraînées par la perte de son emploi, est en mesure de fixer à 20 000 € le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à Mme Y... ; que compte tenu de ce qui précède, il convient d'ordonner à la SNC Prisma Media de remettre à Mme Y... les documents sociaux conformes sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ; qu'enfin, compte tenu de ce qui précède, il convient d'ordonner d'office, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, et dans la limite posée par cette disposition, le remboursement par la SNC Prisma Media de toutes les indemnités de chômage payées à Mme Y... » ;

1. ALORS QUE si l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant ; qu'en l'espèce, il est constant que, parallèlement au travail accompli pour d'autres entreprises de presse, Madame Y... collaborait avec la société PRISMA MEDIA en qualité de journaliste pigiste, de manière régulière, depuis l'année 1997, mais que le volume du travail qui lui était confié et le montant des piges qu'elle percevait en contrepartie étaient variables d'un mois sur l'autre ; qu'ainsi la cour d'appel a elle-même relevé que sur la période comprise entre 2006 et 2012, le montant annuel des piges versées par la société PRISMA MEDIA avait varié entre 15.567,95 euros et 24.043,67 euros ; qu'il en résulte que la société PRISMA MEDIA ne s'était pas engagée à fournir à Madame Y... un volume de travail lui assurant un certain montant de piges et que, compte tenu de la nature de leur collaboration, elle n'était pas tenue de fournir à Madame Y... un volume de travail constant ; qu'en affirmant le contraire, pour retenir que Madame Y... était fondée à réclamer, sur la période postérieure à 2012, un rappel de salaire à la hauteur du montant moyen des piges perçues sur la période antérieure, et que la réduction du volume de travail confié et de sa rémunération à compter de l'année 2012 constituait, de la part de la société PRISMA MEDIA, un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil dans sa version applicable au présent litige, l'article L. 7113-2 du Code du travail, ensemble la convention collective des journalistes du 1er novembre 1976 ;

2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' à supposer même que l'entreprise de presse soit tenue de fournir un volume de travail minimal à un journaliste pigiste régulier, ce volume de travail devrait être déterminé sur des bases objectives, en fonction du volume de travail confié sur toute la période travaillée ; qu'en retenant, en l'espèce, que Madame Y... était fondée à prétendre au paiement d'un salaire annuel établi sur la base des années au cours desquelles le montant des piges versées par la société PRISMA MEDIA était le plus élevé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil dans sa version applicable au présent litige, l'article L. 7113-2 du Code du travail, ensemble la convention collective des journalistes du 1er novembre 1976.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société PRISMA MEDIA à verser à Madame Y... la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la non-remise à la salariée de tous les bulletins de salaire et d'un contrat de travail écrit et la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence de visites médicales d'embauche et périodiques ;

AUX MOTIFS QU' « en outre, il ressort des débats que l'employeur n'a pas établi par écrit le contrat de travail de Mme Y... et ne lui a pas délivré tous ses bulletins de salaire, en particulier celui de décembre 2015, a contrevenu aux dispositions des articles 20 et 27 de la convention collective applicable ; que cette situation a nécessairement généré pour la salariée un préjudice que la cour, compte tenu des éléments produits aux débats, est en mesure d'évaluer à la somme de 1 000 € ; qu'enfin, il ressort des débats que Mme Y... n'a été soumise à aucune visite médicale, ni à l'embauche ni périodiquement, ce en violation des dispositions de l'article 21 de la convention collective combinée avec celles de l'article R4624-16 du code du travail, ce qui a occasionné à la salariée un préjudice que la cour, au vu des éléments produits aux débats, est en mesure d'évaluer à 1 000 € » ;

1. ALORS QUE le non-respect d'une disposition conventionnelle prévoyant l'établissement d'un contrat de travail écrit ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en affirmant que l'absence de remise d'un contrat de travail écrit, conformément aux articles 20 et 27 de la convention collective applicable, cause nécessairement un préjudice à Madame Y..., pour lui accorder une indemnité de 1.000 euros à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil dans sa version applicable au litige ;

2. ALORS QUE le seul fait de n'avoir pas bénéficié de visite médicale d'embauche et de visite médicale périodique ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en l'espèce, Madame Y... ne s'expliquait pas sur le préjudice que lui aurait causé le fait de ne pas avoir bénéficié de visite médicale et ne produisait aucun élément pour établir ce préjudice dont elle demandait pourtant l'indemnisation ; qu'en retenant cependant que Madame Y... était fondée à réclamer une indemnité de 1.000 euros pour absence de visite médicale, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil dans sa version applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-19537
Date de la décision : 14/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 2018, pourvoi n°16-19537


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.19537
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