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14/02/2018 | FRANCE | N°16-17996

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-17996


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2016), que Mme X... a été engagée à compter du 2 décembre 1993 par la société Oxibis group en qualité de VRP multicartes devenue VRP monocarte par avenant du 16 février 2006 ; que contestant le montant de ses commissions, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire et en rappel de commissions ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire non fondé le moyen tiré de l'absen

ce de contestation par la salariée des relevés de commission annexés à ses bulletin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2016), que Mme X... a été engagée à compter du 2 décembre 1993 par la société Oxibis group en qualité de VRP multicartes devenue VRP monocarte par avenant du 16 février 2006 ; que contestant le montant de ses commissions, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire et en rappel de commissions ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire non fondé le moyen tiré de l'absence de contestation par la salariée des relevés de commission annexés à ses bulletins de paie, alors, selon le moyen que :

1°/ si l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire, et que cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens des articles 2274 du code civil et 1269 du nouveau code de procédure civile, rien n'interdit aux parties au contrat de travail de prévoir que tel sera le cas ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'article 6 du contrat de la salariée stipulait que « les comptes de commission seront établis chaque trimestre dans les 15 jours qui suivent la période convenue ; le relevé et l'accord correspondant vaudront arrêté de compte dans le sens de l'article 2274 du code civil » ; que, pour dire non fondé le moyen de la société tiré de l'absence de contestation, pendant 21 ans, par la salariée des relevés de commission annexés à ses bulletins de salaire, la cour d'appel a retenu que de telles stipulations ne prévoyaient pas expressément que le défaut de protestation de la salariée vaudrait acceptation du relevé de commission ; qu'en statuant ainsi, quand le contrat prévoyant qu'un relevé de commission vaudra arrêté de compte n'a pas à préciser que le silence gardé sur ledit relevé vaudra acceptation, cette précision étant surabondante, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-3 et L. 1221-1 du code du travail, 2274 et 1134 du code civil, ainsi que l'article 1269 du code de procédure civile ;

2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 6 du contrat de la salariée stipulait que « les comptes commissions seront établis chaque trimestre dans les quinze jours qui suivent la période convenue ; le relevé et l'accord correspondant vaudront arrêté de compte dans le sens de l'article 2274 du code civil » ; qu'ainsi, dès lors que le « relevé et l'accord correspondant » valaient arrêté de compte, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer le contrat, considérer que « les stipulations contractuelles ne permett(ent) pas de donner au silence de la salariée à la réception de ses décomptes de commission la signification d'une acceptation de ces décomptes » ; qu'en statuant néanmoins de la sorte, elle a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en privant de tout effet la stipulation prévoyant que le relevé de commission vaudrait arrêté de compte, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1157 du code civil ;

4°/ que les juges sont tenus de respecter les termes du litige ; qu'en l'espèce, il ressort tant des conclusions de la salariée, oralement soutenues, que des constatations de l'arrêt, que celle-ci n'a jamais contesté qu'en application de l'article 6 de son contrat, les relevés de commissions valaient arrêtés de compte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, hors toute dénaturation et sans méconnaissance des termes du litige, que le contrat de travail ne prévoyait pas de dispositions permettant à la salariée de contester les montants figurant à l'arrêté de comptes dans un certain délai, ni de précisions sur les modalités d'un consentement tacite, la cour d'appel en a justement déduit que l'acceptation sans protestation ni réserve par la salariée de ses bulletins de paie ne pouvait valoir accord sur le montant de ses commissions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Oxibis group aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Oxibis group à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Oxibis Group

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit non fondé le moyen de la société OXIBIS GROUP tiré de l'absence de contestation par Madame X... épouse Y... des relevés de commission annexés à ses bulletins de salaire ;

AUX MOTIFS QUE « la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer et que si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en (va) pas de même lorsque circonstances ou les stipulations contractuelles permettent de lui donner une telle signification ; Attendu qu'en l'espèce le contrat de travail liant les parties contient un article 6 prévoyant que les comptes de commissions seront établis chaque trimestre dans les quinze jours qui suivent la période convenue et que le relevé et l'accord correspondant vaudront arrêté de compte dans le sens de l'article 2274 du Code Civil. Attendu que ces stipulations contractuelles ne prévoient pas que le défaut d'observations de la salariée à la suite de la réception de son relevé de commissions serait considéré comme un arrêté de compte concrétisant l'accord définitif des parties sur le montant des commissions. Qu'il résulte en effet de l'article précité que l'arrêté est constitué par l'envoi du relevé mais également par l'accord correspondant de la salariée sans qu'il résulte de manière claire et non équivoque de ces stipulations contractuelles que les parties aient convenu que l'accord de cette dernière sur le relevé puisse revêtir un caractère purement tacite. Que les stipulations contractuelles ne permettant pas de donner au silence de la salariée à réception de ses décomptes de commission le signification d'une acceptation de ces décomptes et aucune autre circonstance permettant de lui donner une telle signification n'étant alléguée et établie, il convient de dire non fondé le moyen de la société OXIBIS GROUP tiré de l'absence de contestation par Madame Y... des relevés de commission annexés à ses bulletins de salaire. Attendu que l'article 4 du contrat liant les partie fixe comme suit les modalités de calcul des commissions revenant à Madame Y... : En rémunération des services du représentant il lui sera alloué à titre de commissions sur toutes les affaires directes ou indirectes, sauf service après-vente, faites dans son rayon d'action et traitées aux conditions du tarif général de la maison, un taux de 15 % . Pour les affaires traitées à d'autres conditions, la maison fixera, en accord avec le représentant au moment de l'acceptation de l'ordre, le taux de la commission. Si pour un motif justifié, la maison ne donne pas suite aux commandes transmises par le V.R.P., aucune commission ne sera due. Les commissions ne seront définitivement acquises au V.R.P. qu'après paiement par le client. Elles seront calculées sur le montant HT des factures, après déduction, s'il y a lieu, des remises, escomptes et de tous les frais dont peut être grevée la vente. En cas de suspension de contrat de travail pour quelque cause que ce soit, les commissions sur les ordres indirects ne seront pas dues. Si le représentant traite directement avec quelque groupement que ce soit ayant son propre réseau de représentation pour des modèles définis, aucune commission ne sera due au VRP pour les ventes réalisées sur son secteur. Il pourra néanmoins visiter les magasins du groupement pour le reste de la collection. Attendu qu'il résulte très clairement de ces stipulations contractuelles que le représentant perçoit une commission de 15% sur les affaires directes, et indirectes traitées aux conditions du tarif général de l'employeur et que pour les affaires traitées à d'autres conditions un accord devra intervenir entre ce dernier et le VRP sur le taux de commission au moment de l'acceptation de l'ordre. Attendu que Madame Y... conteste formellement, dans ses écritures soutenues à l'audience avoir méconnu le tarif de l'employeur et qu'elle indique l'avoir toujours respecté. La Société OXIBIS GROUP prétend que les parties se sont entendues dès le début de la relation contractuelle pour fixer le taux de commissionnement de Madame Y... à 15 % en cas de remise sur facture de 0 à 5%, à 12 % en cas de remise sur facture de 6 à 20 % et à 10 % en cas de remise sur facture au-delà de 20 %. Qu'il résulte des relevés de commission annexés au bulletins de salaire que Madame Y... aurait pratiqué des remises entraînant l'application de taux minoré de commissions qui ne correspondent d'ailleurs pas de manière exacte à celles invoquées par l'employeur puisque par exemple la facture adressée cliente PONT OPTIQUE en date du 27 octobre 1999 aurait dû, selon les explications de l'employeur, générer une commission de 12 %, compte tenu de la remise de 8 % pratiquée par la salariée, et non celle de 11 % indiquée au relevé de commission. Que les parties étant totalement contraires en ce qui concerne l'application par la salariée de remises sur les factures et la Cour ne disposant manifestement pas de suffisamment d'éléments pour statuer, il convient d'ordonner une mesure l'expertise selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt » ;

1. ALORS QUE si l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire, et que cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens des articles 2274 du code civil et 1269 du nouveau code de procédure civile, rien n'interdit aux parties au contrat de travail de prévoir que tel sera le cas ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'article 6 du contrat de Madame X... épouse Y... stipulait que « les comptes de commission seront établis chaque trimestre dans les 15 jours qui suivent la période convenue ; le relevé et l'accord correspondant vaudront arrêté de compte dans le sens de l'article 2274 du code civil » ; que, pour dire non fondé le moyen de la société OXIBIS GROUP tiré de l'absence de contestation, pendant 21 ans, par Madame X... épouse Y... des relevés de commission annexés à ses bulletins de salaire, la cour d'appel a retenu que de telles stipulations ne prévoyaient pas expressément que le défaut de protestation de la salariée vaudrait acceptation du relevé de commission ; qu'en statuant ainsi, quand le contrat prévoyant qu'un relevé de commission vaudra arrêté de compte n'a pas à préciser que le silence gardé sur ledit relevé vaudra acceptation, cette précision étant surabondante, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-3 et L. 1221-1 du code du travail, 2274 et 1134 du code civil, ainsi que l'article 1269 du nouveau code de procédure civile ;

2. ET ALORS subsidiairement QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 6 du contrat de Madame X... épouse Y... stipulait que « les comptes commissions seront établis chaque trimestre dans les quinze jours qui suivent la période convenue ; le relevé et l'accord correspondant vaudront arrêté de compte dans le sens de l'article 2274 du code civil » ; qu'ainsi, dès lors que le « relevé et l'accord correspondant » valaient arrêté de compte, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer le contrat, considérer que « les stipulations contractuelles ne permett(ent) pas de donner au silence de la salariée à la réception de ses décomptes de commission la signification d'une acceptation de ces décomptes » ; qu'en statuant néanmoins de la sorte, elle a violé l'article 1134 du code civil ;

3. ET ALORS plus subsidiairement QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en privant de tout effet la stipulation prévoyant que le relevé de commission vaudrait arrêté de compte, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1157 du code civil ;

4. ET ALORS plus subsidiairement QUE les juges sont tenus de respecter les termes du litige ; qu'en l'espèce, il ressort tant des conclusions de Madame X... épouse Y..., oralement soutenues, que des constatations de l'arrêt, que celle-ci n'a jamais contesté qu'en application de l'article 6 de son contrat, les relevés de commissions valaient arrêtés de compte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-17996
Date de la décision : 14/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 2018, pourvoi n°16-17996


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.17996
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