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14/02/2018 | FRANCE | N°16-16617;16-16618

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-16617 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° 16-16.617 et 16-16.618 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 3 mars 2016), que Mmes E... et Z..., placées en dispense d'activité à compter respectivement des 18 août et 31 décembre 2001 et, jusqu'à leur mise à la retraite prévue au 31 mars et 31 octobre 2009 en vertu du protocole d'accord sur l'aménagement des fins de carrière du 23 décembre 1999 (AFC 99) et d'un avenant à leur contrat de travail, ont demandé à bénéficier du décret du 18 juillet 2008

qui a modifié le calcul de l'indemnité de licenciement et donc de l'indemnité de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° 16-16.617 et 16-16.618 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 3 mars 2016), que Mmes E... et Z..., placées en dispense d'activité à compter respectivement des 18 août et 31 décembre 2001 et, jusqu'à leur mise à la retraite prévue au 31 mars et 31 octobre 2009 en vertu du protocole d'accord sur l'aménagement des fins de carrière du 23 décembre 1999 (AFC 99) et d'un avenant à leur contrat de travail, ont demandé à bénéficier du décret du 18 juillet 2008 qui a modifié le calcul de l'indemnité de licenciement et donc de l'indemnité de départ à la retraite pour la porter au double du montant initialement prévu ; que la société leur ayant opposé un refus, elles ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes fondée sur le reçu pour solde de tout compte, de dire que le reçu pour solde de tout compte n'a pas été établi conformément à la loi et est privé d'effet libératoire pour la nature de la somme comprise, de déclarer recevables les demandes des salariées et de le condamner à leur payer une somme alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu de l'article L. 1234-20 du code du travail tel qu'issu de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, le reçu pour solde de tout compte non dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ; qu'est par conséquent irrecevable la demande du salarié tendant à voir juger qu'il n'a pas été rempli de ses droits par les sommes qui lui ont été versées au titre des éléments de rémunération qui y sont mentionnés ; qu'en jugeant qu'en l'absence de dénonciation dans le délai de six mois, le salarié ne pouvait pas prétendre n'avoir pas perçu telle somme figurant pour tel titre sur le reçu pour solde de tout compte, mais qu'en revanche il pouvait prétendre qu'à ce titre l'intégralité des sommes qui lui étaient dues ne lui avait pas été payée, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-20 du code du travail ;

2°/ que les dispositions de l'article L. 1234-20 du code du travail telles qu'issues de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ne prévoient pas l'obligation pour l'employeur de mentionner sur le reçu pour solde de tout compte le délai de six mois pour le dénoncer ; qu'en jugeant qu'à défaut de mention du délai de forclusion, le caractère tardif de la dénonciation ne pouvait être opposé au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-20 du code du travail ;

3°/ qu'est parfaitement valable le reçu pour solde de tout compte mentionnant une somme globale qui renvoie à un bulletin de salaire énumérant les différents éléments de rémunération à laquelle cette somme se rapporte ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'aux termes du reçu pour solde de tout compte signé par la salariée le 11 mai 2009, cette dernière reconnaissait « avoir reçu de la société Elf exploration production, mon ex-employeur : mon certificat de travail et pour solde de tout compte la somme de 3 872,20 euros en paiement des salaires, des accessoires de salaire et de toute indemnité quels qu'en soient la nature et le montant qui m'étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail. Ces différents éléments sont détaillés en annexe du présent reçu pour solde de tout compte sur le duplicata du bulletin de paie », et que le duplicata du bulletin de paie du mois d'avril 2009 faisant état du règlement de la somme de 3 872,20 euros mentionnait le règlement de l'indemnité de mise à la retraite ; qu'en jugeant que ce reçu pour solde de tout compte n'avait pas été établi conformément aux dispositions légales dans la mesure où il n'y figurait qu'une somme globale sans aucun inventaire énumérant de façon précise et détaillée les sommes versées et que le fait d'annexer à ce reçu un bulletin de salaire sur lequel figurait la somme litigieuse versée, non revêtu de la mention manuscrite de la salariée, ne saurait valoir ni reçu pour solde de tout compte ni document complétant valablement le reçu et susceptible de lui conférer un effet libératoire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-20 du code du travail ;

4°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que la salariée reconnaissait elle-même que le duplicata du bulletin de paie auquel renvoyait le reçu pour solde de tout compte portant sur la somme de 3 872,20 euros était son bulletin de salaire du mois d'avril 2009 mentionnant le versement de cette même somme correspondant à son indemnité de mise à la retraite, déduction faite de sommes dues par elle à son employeur ; qu'en retenant que faute de mention manuscrite apposée par la salariée sur le duplicata du bulletin de salaire d'avril 2009 qui mentionnait le versement de son indemnité de mise à la retraite, il n'était pas établi qu'elle l'aurait reçu en même temps que le reçu pour solde de tout compte ni que ce bulletin de paie du mois d'avril 2009 était le bulletin annexé au « reçu pour solde de tout compte », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux ; que le reçu pour solde de tout compte qui fait état d'une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé n'a pas d'effet libératoire ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'abord, que le reçu pour solde de tout compte ne mentionnait qu'une seule somme globale, sans inventaire détaillé des sommes payées, et, ensuite, que le bulletin de salaire annexé à ce reçu n'était pas de nature à constituer le reçu pour solde de tout compte exigé par l'article L. 1234-20, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariées des sommes au titre du solde de l'indemnité de mise à la retraite alors, selon le moyen :

1°/ que le protocole d'accord sur l'aménagement des fins de carrière du 23 décembre 1999 (AFC 99) prévoit en son article 5.7 qu'« À l'issue de la période de dispense d'activité, l'agent sera "mis à la retraite" à l'initiative de l'employeur, conformément aux dispositions présentes de l'article L. 122-14-13 du code du travail, et radié des effectifs. Il percevra à ce titre, l'indemnité de mise à la retraite dans les conditions prévues à l'article 11 du présent accord collectif » ; que l'article 11.1 ajoute que « L'agent concerné par le présent régime bénéficiera de l'indemnité légale de mise à la retraite prévue à l'article L. 122-14-13 du code du travail dont les modalités de calcul sont décrites à l'article 5 de l'accord annexé à la loi n° 78.49 du 19 janvier 1978 relatif à la mensualisation » ; qu'il en résulte que l'accord collectif renvoyait, pour le calcul de l'indemnité de mise à la retraite, aux dispositions légales et réglementaires applicables lors de sa conclusion, et non à celles qui pourraient s'y substituer postérieurement à la conclusion de l'accord ; qu'en jugeant que les dispositions des articles 11-1 et 11-3 de l'accord excluent toute indemnité de mise à la retraite conventionnelle ou contractuelle calculée antérieurement au 31 octobre 2009, la cour d'appel a violé le protocole d'accord sur l'aménagement des fins de carrière du 23 décembre 1999 et l'article 1134 du code civil ;

2°/ que l'avenant au contrat de travail de la salariée du 26 mai 2000, par lequel elle avait adhéré au dispositif de dispense d'activité, rappelait le contenu du protocole d'accord et prévoyait en son article 3.8 que « le montant de votre indemnité de mise à la retraite équivaut à 5,66 mois de cette assiette – salaire brut de dispense d'activité reconstitué à temps plein », définissant ainsi précisément le montant de cette indemnité, sans référence aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'indemnité de mise à la retraite qui pourraient être modifiées postérieurement à sa signature ; qu'en se bornant à relever que l'avenant au contrat de travail du 26 mai 2000 est régi par l'AFC 99 pour en déduire que l'indemnité de mise à la retraite de la salariée qui avait adhéré au dispositif de dispense d'activité devait être calculée par application des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de sa mise à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que la loi nouvelle ne peut priver d'effet le contenu d'un accord collectif antérieur que pour autant que les dispositions qu'il contient deviennent moins favorables aux salariés que les nouvelles dispositions légales ; que la comparaison doit se faire entre avantages ayant le même objet et la même cause ; que le dispositif de dispense d'activité issu du protocole d'accord d'aménagement des fins de carrière du 23 décembre 1999 constitue un dispositif global et indivisible permettant aux salariés qui y sont éligibles de bénéficier d'une dispense d'activité d'une durée pouvant aller jusqu'à huit années, au cours de laquelle ils continuent de percevoir la majeure partie de leur salaire et aux termes de laquelle ils perçoivent une indemnité de mise à la retraite calculée selon les modalités légales et réglementaires en vigueur au jour de sa conclusion, soit 1/10e de mois par année d'ancienneté ; qu'en faisant application des dispositions légales et réglementaires des articles L. 1237-7 et R. 1234-2 du code du travail telles que modifiées par le décret du 18 juillet 2008 qui a eu pour effet d'en doubler le montant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le dispositif de dispense d'activité prévu par le protocole d'accord sur l'aménagement des fins de carrière n'était pas globalement plus favorable que les seules dispositions légales permettant au salarié qui a travaillé jusqu'à sa mise à la retraite de percevoir une indemnité correspondant à 1/5e de mois par année d'ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de primauté de la norme la plus favorable au salarié, des articles L. 1237-7 et R. 1234-2 du code du travail et du protocole d'accord de l'aménagement des fins de carrière du 23 décembre 1999 ;

4°/ que la société Elf exploration production faisait encore valoir que la solution retenue consistant à appliquer les modalités de calcul de l'indemnité de mise à la retraite en vigueur au jour de la mise à la retraite de la salariée aboutirait à instaurer une disparité de traitement entre les salariés ayant adhéré au dispositif de dispense d'activité placés dans une situation identique au regard du protocole d'accord, selon qu'ils ont été mis à la retraite avant ou après le 18 juillet 2008 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le montant de l'indemnité de mise à la retraite due au salarié est déterminé par les dispositions en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail résultant de la mise à la retraite, peu important que celle-ci ait été précédée d'un accord entre l'employeur et le salarié organisant la suspension du contrat de travail et ouvrant droit à des avantages particuliers ; qu'ayant constaté que les mises à la retraite des salariées étaient intervenues après l'entrée en vigueur du décret du 18 juillet 2008, la cour d'appel a exactement décidé que le montant de l'indemnité qui leur était due devait être déterminé conformément aux dispositions de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Elf exploration production aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme E... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° T 16-16.617 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Elf exploration production

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen de l'irrecevabilité des demandes tiré du reçu pour solde de tout compte soulevé par la société Elf Exploration Production, dit que le reçu pour solde de tout compte n'a pas été établi conformément à la loi et est privé d'effet libératoire pour la nature de la somme comprise, et déclaré recevables les demandes de la salariée et d'AVOIR en conséquence condamné la Société Elf Exploration Production à payer à Mme Y... la somme de 21 429,31 euros au titre du solde de l'indemnité de mise à la retraite, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de l'article L. 1234-20 du code du travail (Modifié par la loi numéro 2008-596 du 25 juin 2008-article 4) : Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
L'article D. 1234-7 (créé par décret numéro 2008-244 du 7 mars 2008) du même code, dispose que le reçu pour solde de tout compte est établi en double exemplaire, que mention en est faite sur le reçu et que l'un des exemplaires est remis au salarié.
Il est bien question de sommes, et non pas de nature des sommes.
Ce qui signifie que passé le délai de 6 mois le salarié n'est plus recevable à contester les sommes mentionnées sur le reçu. Ainsi, par exemple, s'il est fait état d'une somme de 10 000 euros au titre de telle créance, le salarié n'est pas recevable, au-delà de ce délai de 6 mois, à prétendre qu'il a reçu, au titre de cette créance, non pas la somme de 10 000 euros, mais une somme, moindre, d'un autre montant.
Le reçu pour solde de tout compte se distingue, et doit se distinguer, d'un simple bulletin de paie, quand bien même il s'agirait du dernier bulletin de salaire reçu au moment du départ du salarié de l'entreprise, y compris si le bulletin de paie est signé par le salarié, de sorte que le renvoi par le reçu au bulletin de salaire annexé ne remplit pas les conditions qui lui sont fixées par la loi qui dispose que le reçu pour solde de tout compte doit faire l'inventaire des sommes versées. En effet, l'inventaire consiste à énumérer de manière précise et détaillée les sommes versées, et cet inventaire doit être consigné sur le reçu pour solde de tout compte lui-même, lequel est précisément constitué par cet inventaire.
La distinction entre le reçu pour solde de tout compte et le bulletin de salaire, ressort notamment du régime de la preuve applicable dans le cas de contestation de l'une ou de l'autre, et du délai de prescription applicable dans chaque cas, en ce que les sommes figurant sur le bulletin de salaire ne suffisent pas à établir leur versement effectif au salarié et, si ce dernier conteste avoir perçu les sommes qui figurent sur son bulletin de salaire, contestation possible dans le délai de prescription de 5 ans, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce paiement, en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1315 du code civil.
Alors que, si une somme apparaît, par exemple au titre du salaire, comme ayant été versée au salarié et mentionnée dans l'inventaire qui figure sur le reçu pour solde de tout compte, alors, d'une part dans le cas d'une contestation dans le délai de 6 mois il appartient au salarié de prouver qu'il n'a pas perçu la dite somme, et d'autre part après l'expiration du délai de 6 mois, il ne sera plus recevable à contester la réalité de la perception de cette somme.
Le fait pour un salarié de prétendre qu'il n'a pas perçu le montant exact de la somme figurant sur le reçu pour solde de tout compte, à tel titre, ne s'identifie pas au fait pour le salarié de prétendre qu'il n'a pas perçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues à ce titre.
Ce qui signifie que sans contestation dans le délai de 6 mois, le salarié ne pourra pas prétendre n'avoir pas perçu telle somme figurant pour tel titre sur le reçu pour solde de tout compte, mais pourra prétendre qu'à ce titre l'intégralité des sommes qui lui étaient dues ne lui a pas été payée.
En l'espèce, le reçu pour solde de tout compte litigieux, établi au nom de la salariée et signé par celle-ci le 11 mai 2009, est ainsi rédigé :
« reconnais avoir reçu de la société Elf exploration production, mon ex employeur : mon certificat de travail et pour solde de tout compte la somme de 3 872,20 euros en paiement des salaires, des accessoires de salaire et de toute indemnité quels qu'en soient la nature et le montant qui m'étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail.
Ces différents éléments sont détaillés en annexe du présent reçu pour solde de tout compte sur le duplicata du bulletin de paie », mentions suivies de la date, de la mention manuscrite « reçu pour solde de tout compte », et de la signature de la salariée.
Au bas de ce document apparaît la mention de l'établissement de 2 exemplaires.
La société produit 3 duplicata de bulletins de salaire: le duplicata du salaire du mois de mars 2009, composé de 2 feuilles et le duplicata du mois d'avril 2009, composé d'une feuille, dont le montant net payé est celui qui figure sur le reçu pour solde de tout compte, soit 3 872,20 euros.
Sur le duplicata du bulletin de salaire du mois d'avril 2009 apparaissent les rubriques suivantes :
IMR/dispense d'activité. (A payer : 21 429,31).
Prêt protocole AFC 99. (A déduire : 15 244,90).
Intérêts Sur prêt proto AFC 99. (A déduire : 2 312,21).
Aucun de ces duplicata ne comporte une mention manuscrite apposée par la salariée de nature à justifier qu'elle aurait reçu, en même temps que le reçu pour solde de tout compte, ledit duplicata.
Il ressort de ces éléments que :
- le document « reçu pour solde de tout compte» ne comporte qu'une somme globale (3 872,20 euros) sans aucun inventaire détaillé des sommes payées ;
- le détail des sommes payées apparaît sur le bulletin de paie du mois d'avril 2009 sans qu'il soit établi qu'il s'agit du bulletin annexé au « reçu pour solde de tout compte ».
Il résulte de cela que :
- « le reçu pour solde de tout compte » n'a pas été établi conformément aux dispositions légales dans la mesure où il n'y figure qu'une somme globale sans aucun inventaire énumérant de façon précise et détaillée les sommes versées ;
- le fait d'annexer à ce reçu un bulletin de salaire, plus précisément un duplicata du bulletin de salaire, sur lequel figure la somme litigieuse versée n'est pas de nature à constituer « le reçu pour solde de tout compte » tel qu'il doit être établi conformément à la loi, et alors que, en outre, la partie de ce bulletin de salaire ne comporte pas la mention manuscrite apposée par la salariée et qui par conséquent et en tout état de cause ne saurait valoir ni reçu pour solde de tout compte, ni document valable comme complétant le reçu et susceptible de lui conférer effet libératoire ;
- la salariée ne conteste pas avoir perçu la somme qui figure et est rappelée sur son bulletin de salaire, mais conteste que la nature de sa créance a été intégralement remplie par le versement de cette somme, de sorte qu'elle est recevable à revendiquer la partie qu'elle prétend ne lui avoir pas été payée.
Par conséquent, il y a lieu de dire que le « reçu pour solde de tout compte » litigieux n'a pas d'effet libératoire à l'égard de la somme revendiquée par la salariée comme complément de son indemnité de mise à la retraite, de sorte que sa demande sera dite recevable »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 1234-20 du code du travail dispose que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le Reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. Attendu qu'à défaut de mention du délai de forclusion, le caractère tardif de la dénonciation ne peut être opposé au salarié ; Attendu qu'en l'espèce le reçu pour solde de tout compte signé par Mme Y... le 11 mai 2009 ne comporte pas la mention du délai de forclusion de 6 mois ; Attendu qu'en conséquence le Conseil juge recevables les demandes de Mme Y... »

1/ALORS QU'en vertu de l'article L. 1234-20 du code du travail tel qu'issu de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, le reçu pour solde de tout compte non dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ; qu'est par conséquent irrecevable la demande du salarié tendant à voir juger qu'il n'a pas été rempli de ses droits par les sommes qui lui ont été versées au titre des éléments de rémunération qui y sont mentionnés ; qu'en jugeant qu'en l'absence de dénonciation dans le délai de 6 mois, le salarié ne pouvait pas prétendre n'avoir pas perçu telle somme figurant pour tel titre sur le reçu pour solde de tout compte, mais qu'en revanche il pouvait prétendre qu'à ce titre l'intégralité des sommes qui lui étaient dues ne lui avait pas été payée, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-20 du code du travail ;

2/ ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1234-20 du code du travail telles qu'issues de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, ne prévoient pas l'obligation pour l'employeur de mentionner sur le reçu pour solde de tout compte le délai de six mois pour le dénoncer ; qu'en jugeant qu'à défaut de mention du délai de forclusion, le caractère tardif de la dénonciation ne pouvait être opposé au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-20 du code du travail ;

3/ ALORS QU'est parfaitement valable le reçu pour solde de tout compte mentionnant une somme globale qui renvoie à un bulletin de salaire énumérant les différents éléments de rémunération à laquelle cette somme se rapporte ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'aux termes du reçu pour solde de tout compte signé par la salariée le 11 mai 2009, cette dernière reconnaissait « avoir reçu de la société Elf exploration production, mon ex employeur : mon certificat de travail et pour solde de tout compte la somme de 3 872,20 euros en paiement des salaires, des accessoires de salaire et de toute indemnité quels qu'en soient la nature et le montant qui m'étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail. Ces différents éléments sont détaillés en annexe du présent reçu pour solde de tout compte sur le duplicata du bulletin de paie », et que le duplicata du bulletin de paie du mois d'avril 2009 faisant état du règlement de la somme de 3 872,20 euros mentionnait le règlement de l'indemnité de mise à la retraite ; qu'en jugeant que ce reçu pour solde de tout compte n'avait pas été établi conformément aux dispositions légales dans la mesure où il n'y figurait qu'une somme globale sans aucun inventaire énumérant de façon précise et détaillée les sommes versées et que le fait d'annexer à ce reçu un bulletin de salaire sur lequel figurait la somme litigieuse versée, non revêtu de la mention manuscrite de la salariée ne saurait valoir ni reçu pour solde de tout compte, ni document complétant valablement le reçu et susceptible de lui conférer un effet libératoire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-20 du code du travail ;

4/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que la salariée reconnaissait elle-même que le duplicata du bulletin de paie auquel renvoyait le reçu pour solde de tout compte portant sur la somme de 3 872,20 euros, était son bulletin de salaire du mois d'avril 2009 mentionnant le versement de cette même somme correspondant à son indemnité de mise à la retraite déduction faite de sommes dues par elle à son employeur (conclusions d'appel de la salariée p. 5 reprises oralement à l'audience) ; qu'en retenant que faute de mention manuscrite apposée par la salariée sur le duplicata du bulletin de salaire d'avril 2009 qui mentionnait le versement de son indemnité de mise à la retraite, il n'était pas établi qu'elle l'aurait reçu en même temps que le reçu pour solde de tout compte, ni que ce bulletin de paie du mois d'avril 2009 était le bulletin annexé au « reçu pour solde de tout compte », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Elf Exploration Production à payer à Mme Y... la somme de 21 429,31 euros au titre du solde de l'indemnité de mise à la retraite, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de l'article L. 1237-7 du code du travail, la mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
L'article L. 1237-9 dispose que tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite.
Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire.
Ces modalités de calcul ont été fixées par les articles D. 1237-1 et suivants du même code, issus du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008.
Il résulte de ces dispositions que le montant de l'indemnité de mise à la retraite due au salarié est déterminé par les dispositions en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail résultant de la mise à la retraite, peu important que celle-ci ait été précédée d'un accord entre l'employeur et le salarié organisant la suspension du contrat de travail et ouvrant droit à des avantages particuliers.
En l'espèce, la salariée a fait valoir ses droits à la retraite le 31 mars 2009, de sorte que le montant de son indemnité de mise à la retraite était déterminé par les dispositions en vigueur à cette date, peu important que lesdites dispositions soient intervenues postérieurement à son adhésion au dispositif de cessation anticipée d'activité laquelle ne constituait pas la rupture de son contrat de travail dans la mesure où elle restait dans les effectifs de l'entreprise, ni ne constituait a fortiori une mise à la retraite.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de Mme Y... sur le montant de l'indemnité de mise à la retraite de 21 429,31 euros »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 1237-7 du code du travail dispose que la mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ;
Que l'I.M.R. est calculée le jour de la rupture du contrat de travail résultant de la mise à la retraite ;
Que l'article R. 1234-2 du code du travail dispose que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté (décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008) ;
Que le salarié a droit soit à l'I.M.R. minimum légale, soit à une indemnité conventionnelle ou contractuelle lorsqu'elle est plus favorable ;
Attendu qu'en l'espèce l'article 11-1 de l'A.F.C. 99 stipule que l'agent concerné par le présent régime bénéficiera de l'indemnité légale de mise à la retraite prévue à l'article L. 122-14-13 du code du travail (devenu L. 1237-7) ;
Que l'article 11-3 de l' A.F.C. 99 stipule que cette indemnité est due par la société lors de la mise à la retraite à l'issue de la période de dispense d'activité. Elle est donc normalement perçue en totalité, après calcul définitif, à la radiation des effectifs.
Que ces deux articles excluent toute indemnité de mise à la retraite conventionnelle ou contractuelle calculée antérieurement au 31 mars 2009, sauf à contester la date de radiation des effectifs, et coupent court à toute discussion dilatoire ;
Que ELF E.P. en retenant l'I.M.R. contractuelle équivalente à 5,66 mois calculée le 26 mai 2000 n'applique pas de bonne foi l'A.F.C. 99 alors qu'elle rappelle dans ses écritures, dans les faits, que Mme Y... a signé le même jour que son avenant au contrat de travail, un contrat de prêt qui lui permettait de bénéficier d'une prêt équivalent à 90 % du montant de son indemnité de mise à la retraite. Cela explique la nécessité de faire une estimation préalable de l'I.M.R. aux conditions en vigueur à ce moment-là pour le calcul du montant du prêt ;
Que ce dispositif de prêt est issu de l'article 7.3 de l'AFC 99 ;
Que l'avenant au contrat de travail du 26 mai 2000 est régi par l'AFC 99 ;
Qu'à compter du 18 juillet 2008 l 'I.M.R. légale a été doublée passant de 5,66 mois à 11,32 mois de salaire ;
Attendu qu'en conséquence le Conseil de Prud'hommes condamne la société Elf Exploration Production à payer à Mme Y... la somme de 21 429,31 euros au titre du solde de l'indemnité de mise à la retraite ;
Que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la notification du présent jugement »

1/ ALORS QUE le protocole d'accord sur l'aménagement des fins de carrière du 23 décembre 1999 (AFC 99) prévoit en son article 5.7 qu'« À l'issue de la période de dispense d'activité, l'agent sera "mis à la retraite" à l'initiative de l'employeur conformément aux dispositions présentes de l'article L. 122-14-13 du code du travail, et radié des effectifs. Il percevra à ce titre, l'indemnité de mise à la retraite dans les conditions prévues à l'article 11 du présent accord collectif » ; que l'article 11.1 ajoute que « L'agent concerné par le présent régime bénéficiera de l'indemnité légale de mise à la retraite prévue à l'article L. 122-14-13 du code du travail dont les modalités de calcul sont décrites à l'article 5 de l'accord annexé à la loi n° 78.49 du 19 janvier 1978 relatif à la mensualisation » ; qu'il en résulte que l'accord collectif renvoyait pour le calcul de l'indemnité de mise à la retraite aux dispositions légales et réglementaires applicables lors de sa conclusion, et non à celles qui pourraient s'y substituer postérieurement à la conclusion de l'accord ; qu'en jugeant que les dispositions des articles 11-1 et 11-3 de l'accord excluent toute indemnité de mise à la retraite conventionnelle ou contractuelle calculée antérieurement au 31 octobre 2009, la cour d'appel a violé le protocole d'accord sur l'aménagement des fins de carrière du 23 décembre 1999 et l'article 1134 du code civil ;

2/ ALORS QUE l'avenant au contrat de travail de la salariée du 26 mai 2000 par lequel elle avait adhéré au dispositif de dispense d'activité, rappelait le contenu du protocole d'accord et prévoyait en son article 3.8 que « le montant de votre indemnité de mise à la retraite équivaut à 5,66 mois de cette assiette – salaire brut de dispense d'activité reconstitué à temps plein », définissant ainsi précisément le montant de cette indemnité, sans référence aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'indemnité de mise à la retraite qui pourraient être modifiées postérieurement à sa signature ; qu'en se bornant à relever que l'avenant au contrat de travail du 26 mai 2000 est régi par l'AFC 99 pour en déduire que l'indemnité de mise à la retraite de la salariée qui avait adhéré au dispositif de dispense d'activité devait être calculée par application des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de sa mise à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3/ ALORS QUE la loi nouvelle ne peut priver d'effet le contenu d'un accord collectif antérieur que pour autant que les dispositions qu'il contient deviennent moins favorables aux salariés que les nouvelles dispositions légales ; que la comparaison doit se faire entre avantages ayant le même objet et la même cause; que le dispositif de dispense d'activité issu du protocole d'accord d'aménagement des fins de carrière du 23 décembre 1999 constitue un dispositif global et indivisible permettant aux salariés qui y sont éligibles de bénéficier d'une dispense d'activité d'une durée pouvant aller jusqu'à 8 années, au cours de laquelle ils continuent de percevoir la majeure partie de leur salaire et aux termes de laquelle ils perçoivent une indemnité de mise à la retraite calculée selon les modalités légales et réglementaires en vigueur au jour de sa conclusion, soit 1/10ème de mois par année d'ancienneté ; qu'en faisant application des dispositions légales et réglementaires des articles L. 1237-7 et R. 1234-2 du code du travail telles que modifiées par le décret du 18 juillet 2008 qui a eu pour effet d'en doubler le montant, sans rechercher comme elle y était invitée si le dispositif de dispense d'activité prévu par le protocole d'accord sur l'aménagement des fins de carrière n'était pas globalement plus favorable que les seules dispositions légales permettant au salarié qui a travaillé jusqu'à sa mise à la retraite de percevoir une indemnité correspondant à 1/5ème de mois par année d'ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de primauté de la norme la plus favorable au salarié, des articles L. 1237-7 et R. 1234-2 du code du travail, et du protocole d'accord de l'aménagement des fins de carrière du 23 décembre 1999 ;

4/ ALORS QUE la société Elf Exploration Production faisait encore valoir que la solution retenue consistant à appliquer les modalités de calcul de l'indemnité de mise à la retraite en vigueur au jour de la mise à la retraite de la salariée, aboutirait à instaurer une disparité de traitement entre les salariés ayant adhéré au dispositif de dispense d'activité placés dans une situation identique au regard du protocole d'accord, selon qu'ils ont été mis à la retraite avant ou après le 18 juillet 2008 (conclusions d'appel de l'exposante p. 17) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° U 16-16.618 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Elf exploration production

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen de l'irrecevabilité des demandes tiré du reçu pour solde de tout compte soulevé par la société Elf Exploration Production, dit que le reçu pour solde de tout compte n'a pas été établi conformément à la loi et est privé d'effet libératoire pour la nature de la somme comprise, et déclaré recevables les demandes de la salariée et d'AVOIR en conséquence condamné la Société Elf Exploration Production à payer à Mme Z... la somme de 22 072,72 euros au titre du solde de l'indemnité de mise à la retraite, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de l'article L. 1234-20 du code du travail (Modifié par la loi numéro 2008-596 du 25 juin 2008-article 4) : Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
L'article D. 1234-7 (créé par décret numéro 2008-244 du 7 mars 2008) du même code, dispose que le reçu pour solde de tout compte est établi en double exemplaire, que mention en est faite sur le reçu et que l'un des exemplaires est remis au salarié.
Il est bien question de sommes, et non pas de nature des sommes.
Ce qui signifie que passé le délai de 6 mois le salarié n'est plus recevable à contester les sommes mentionnées sur le reçu. Ainsi, par exemple, s'il est fait état d'une somme de 10 000 euros au titre de telle créance, le salarié n'est pas recevable, au-delà de ce délai de 6 mois, à prétendre qu'il a reçu, au titre de cette créance, non pas la somme de 10 000 euros, mais une somme, moindre, d'un autre montant.
Le reçu pour solde de tout compte se distingue, et doit se distinguer, d'un simple bulletin de paie, quand bien même il s'agirait du dernier bulletin de salaire reçu au moment du départ du salarié de l'entreprise, y compris si le bulletin de paie est signé par le salarié, de sorte que le renvoi par le reçu au bulletin de salaire annexé ne remplit pas les conditions qui lui sont fixées par la loi qui dispose que le reçu pour solde de tout compte doit faire l'inventaire des sommes versées. En effet, l'inventaire consiste à énumérer de manière précise et détaillée les sommes versées, et cet inventaire doit être consigné sur le reçu pour solde de tout compte lui-même, lequel est précisément constitué par cet inventaire.
La distinction entre le reçu pour solde de tout compte et le bulletin de salaire, ressort notamment du régime de la preuve applicable dans le cas de contestation de l'une ou de l'autre, et du délai de prescription applicable dans chaque cas, en ce que les sommes figurant sur le bulletin de salaire ne suffisent pas à établir leur versement effectif au salarié et, si ce dernier conteste avoir perçu les sommes qui figurent sur son bulletin de salaire, contestation possible dans le délai de prescription de 5 ans, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce paiement, en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1315 du code civil.
Alors que, si une somme apparaît, par exemple au titre du salaire, comme ayant été versée au salarié et mentionnée dans l'inventaire qui figure sur le reçu pour solde de tout compte, alors, d'une part dans le cas d'une contestation dans le délai de 6 mois il appartient au salarié de prouver qu'il n'a pas perçu la dite somme, et d'autre part après l'expiration du délai de 6 mois, il ne sera plus recevable à contester la réalité de la perception de cette somme.
Le fait pour un salarié de prétendre qu'il n'a pas perçu le montant exact de la somme figurant sur le reçu pour solde de tout compte, à tel titre, ne s'identifie pas au fait pour le salarié de prétendre qu'il n'a pas perçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues à ce titre.
Ce qui signifie que sans contestation dans le délai de 6 mois, le salarié ne pourra pas prétendre n'avoir pas perçu telle somme figurant pour tel titre sur le reçu pour solde de tout compte, mais pourra prétendre qu'à ce titre l'intégralité des sommes qui lui étaient dues ne lui a pas été payée.
En l'espèce, le reçu pour solde de tout compte litigieux, établi au nom de la salariée et signé par celle-ci le 5 novembre 2009, est ainsi rédigé :
« reconnais avoir reçu de la société Elf exploration production, mon ex employeur : mon certificat de travail et pour solde de tout compte la somme de 8 922,47 euros en paiement des salaires, des accessoires de salaire et de toute indemnité quels qu'en soient la nature et le montant qui m'étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail.
Ces différents éléments sont détaillés en annexe du présent reçu pour solde de tout compte sur le duplicata du bulletin de paie », mentions suivies de la date, de la mention manuscrite « reçu pour solde de tout compte », et de la signature de la salariée.
Au bas de ce document apparaît la mention de l'établissement de 2 exemplaires.
A ce document est annexé et produit aux débats un bulletin de paie pour le mois d'octobre 2009, composé de deux pages.
Sur la première page figurent notamment, concernant les montants à payer, les rubriques :
« Rémunération de base
Majoration conventionnelle
Prime d'ancienneté
Ajustement individuel
Prime anc. GRPE 20/30/40ans
Ret. Acpte prime rendement
Prime de rendement
Prime de vacances
Solde Prime de Prod. Année cours
Chauffage
Logement »
Puis une série de rubriques essentiellement concernées par les montants à déduire et les charges patronales.
Au bas de cette première page est apposée la mention manuscrite « reçu pour solde de tout compte le 5/11/2009 » ainsi qu'une signature.
Sur la 2ème page, figurent une liste de rubriques essentiellement concernées par les montants à déduire et les charges patronales, ainsi que les rubriques suivantes :
« Secours exceptionnel Pau
Avance perman. Frais mission
IMR/Dispense d'activité (A payer 22 072,72)
Prêt protocole AFC (A déduire 16 190,09)
Intérêts s/prêt protocole AFC 99 (A déduire 2 537,19)
Perco diversifié obligations (A déduire 13,63) ».
Il ressort de ces éléments que :
- le document « reçu pour solde de tout compte» ne comporte qu'une somme globale (8 922,47 euros) sans aucun inventaire détaillé des sommes payées ;
- le détail des sommes payées apparaît sur le bulletin de paie du mois d'octobre 2009 qui est dit être annexé au « reçu pour solde de tout compte » ;
- Seule la première page de ce bulletin de paie a reçu l'apposition manuscrite par la salariée de la mention « reçu pour solde de tout compte » suivie de sa signature et de la date ;
- la première page de ce bulletin ne comporte pas la somme et la nature de la somme litigieuse et objet de la présente procédure (22 072,72 euros),
- la somme et la nature de la somme litigieuse et objet de la présente procédure (22 072,72 euros) n'apparaissent que sur la 2ème page du bulletin de paie qui est dépourvue d'une mention apposée par la salariée telle qu'elle l'a été sur la première page (« reçu pour solde de tout compte » suivi de sa signature et de la date)
Il résulte de cela que :
- « le reçu pour solde de tout compte » n'a pas été établi conformément aux dispositions légales dans la mesure où il n'y figure qu'une somme globale sans aucun inventaire énumérant de façon précise et détaillée les sommes versées ;
- le fait d'annexer à ce reçu un bulletin de salaire, plus précisément un duplicata du bulletin de salaire, sur lequel figure la somme litigieuse versée n'est pas de nature à constituer « le reçu pour solde de tout compte » tel qu'il doit être établi conformément à la loi, et alors que, en outre, la partie de ce bulletin de salaire ne comporte pas la mention manuscrite apposée par la salariée et qui par conséquent et en tout état de cause ne saurait valoir ni reçu pour solde de tout compte, ni document valable comme complétant le reçu et susceptible de lui conférer effet libératoire ;
- la salariée ne conteste pas avoir perçu la somme qui figure et est rappelée sur la 2 ème page de son bulletin de salaire, mais conteste que la nature de sa créance a été intégralement remplie par le versement de cette somme, de sorte qu'elle est recevable à revendiquer la partie qu'elle prétend ne lui avoir pas été payée.
Par conséquent, il y a lieu de dire que le « reçu pour solde de tout compte » litigieux n'a pas d'effet libératoire à l'égard de la somme revendiquée par la salariée comme complément de son indemnité de mise à la retraite, de sorte que sa demande sera dite recevable »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 1234-20 du code du travail dispose que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le Reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Attendu qu'à défaut de mention du délai de forclusion, le caractère tardif de la dénonciation ne peut être opposé au salarié ;
Attendu qu'en l'espèce le reçu pour solde de tout compte signé par Mme Z... le 5 novembre 2009 ne comporte pas la mention du délai de forclusion de 6 mois ;
Attendu qu'en conséquence le Conseil juge recevables les demandes de Mme Z... »

1/ ALORS QU'en vertu de l'article L. 1234-20 du code du travail tel qu'issu de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, le reçu pour solde de tout compte non dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ; qu'est par conséquent irrecevable la demande du salarié tendant à voir juger qu'il n'a pas été rempli de ses droits par les sommes qui lui ont été versées au titre des éléments de rémunération qui y sont mentionnés ; qu'en jugeant qu'en l'absence de dénonciation dans le délai de 6 mois, le salarié ne pouvait pas prétendre n'avoir pas perçu telle somme figurant pour tel titre sur le reçu pour solde de tout compte, mais qu'en revanche il pouvait prétendre qu'à ce titre l'intégralité des sommes qui lui étaient dues ne lui avait pas été payée, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-20 du code du travail ;

2/ ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1234-20 du code du travail telles qu'issues de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, ne prévoient pas l'obligation pour l'employeur de mentionner sur le reçu pour solde de tout compte le délai de six mois pour le dénoncer ; qu'en jugeant qu'à défaut de mention du délai de forclusion, le caractère tardif de la dénonciation ne pouvait être opposé au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-20 du code du travail ;

3/ ALORS QU'est parfaitement valable le reçu pour solde de tout compte mentionnant une somme globale qui renvoie à un bulletin de salaire énumérant les différents éléments de rémunération à laquelle cette somme se rapporte ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'aux termes du reçu pour solde de tout compte signé par la salariée le 5 novembre 2009, cette dernière reconnaissait « avoir reçu de la société Elf exploration production, mon ex employeur: mon certificat de travail et pour solde de tout compte la somme de 8 922,47 euros en paiement des salaires, des accessoires de salaire et de toute indemnité quels qu'en soient la nature et le montant qui m'étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail. Ces différents éléments sont détaillés en annexe du présent reçu pour solde de tout compte sur le duplicata du bulletin de paie », et que le duplicata du bulletin de paie du mois d'octobre 2009 faisant état du règlement de la somme de 8 922,47 euros mentionnait le règlement de l'indemnité de mise à la retraite ; qu'en jugeant que ce reçu pour solde de tout compte n'avait pas été établi conformément aux dispositions légales dans la mesure où il n'y figurait qu'une somme globale sans aucun inventaire énumérant de façon précise et détaillée les sommes versées et que le fait d'annexer à ce reçu un bulletin de salaire sur lequel figurait la somme litigieuse versée, non revêtu de la mention manuscrite de la salariée ne saurait valoir ni reçu pour solde de tout compte, ni document complétant valablement le reçu et susceptible de lui conférer un effet libératoire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-20 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Elf Exploration Production à payer à Mme Z... la somme de 22 072,72 euros au titre du solde de l'indemnité de mise à la retraite, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de l'article L. 1237-7 du code du travail, la mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
L'article L. 1237-9 dispose que tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite.
Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement.
Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire.
Ces modalités de calcul ont été fixées par les articles D. 1237-1 et suivants du même code, issus du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008.
Il résulte de ces dispositions que le montant de l'indemnité de mise à la retraite due au salarié est déterminé par les dispositions en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail résultant de la mise à la retraite, peu important que celle-ci ait été précédée d'un accord entre l'employeur et le salarié organisant la suspension du contrat de travail et ouvrant droit à des avantages particuliers.
En l'espèce, la salariée a fait valoir ses droits à la retraite le 31 octobre 2009, de sorte que le montant de son indemnité de mise à la retraite était déterminé par les dispositions en vigueur à cette date, peu important que lesdites dispositions soient intervenues postérieurement à son adhésion au dispositif de cessation anticipée d'activité laquelle ne constituait pas la rupture de son contrat de travail dans la mesure où elle restait dans les effectifs de l'entreprise, ni ne constituait a fortiori une mise à la retraite.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de Mme Z... sur le montant de l'indemnité de mise à la retraite de 22 072,72 euros »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 1237-7 du code du travail dispose que la mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ;
Que l'I.M.R. est calculée le jour de la rupture du contrat de travail résultant de la mise à la retraite ;
Que l'article R. 1234-2 du code du travail dispose que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté (décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008) ;
Que le salarié a droit soit à l'I.M.R. minimum légale, soit à une indemnité conventionnelle ou contractuelle lorsqu'elle est plus favorable ;
Attendu qu'en l'espèce l'article 11-1 de l'A.F.C. 99 stipule que l'agent concerné par le présent régime bénéficiera de l'indemnité légale de mise à la retraite prévue à l'article L. 122-14-13 du code du travail (devenu L. 1237-7) ;
Que l'article 11-3 de l' A.F.C. 99 stipule que cette indemnité est due par la société lors de la mise à la retraite à l'issue de la période de dispense d'activité. Elle est donc normalement perçue en totalité, après calcul définitif, à la radiation des effectifs.
Que ces deux articles excluent toute indemnité de mise à la retraite conventionnelle ou contractuelle calculée antérieurement au 31 octobre 2009, sauf à contester la date de radiation des effectifs, et coupent court à toute discussion dilatoire ;
Que ELF E.P. en retenant l'I.M.R. contractuelle équivalente à 6,01 mois calculée le 6 juin 2000 n'applique pas de bonne foi l'A.F.C. 99 alors qu'elle rappelle dans ses écritures, dans les faits, que Mme Z... a signé le même jour que son avenant au contrat de travail, un contrat de prêt qui lui permettait de bénéficier d'une prêt équivalent à 90 % du montant de son indemnité de mise à la retraite. Cela explique la nécessité de faire une estimation préalable de l'I.M.R. aux conditions en vigueur à ce moment-là pour le calcul du montant du prêt ;
Que ce dispositif de prêt est issu de l'article 7.3 de l'AFC 99 ;
Que l'avenant au contrat de travail du 26 mai 2000 est régi par l'AFC 99 ;
Qu'à compter du 18 juillet 2008 l 'I.M.R. légale a été doublée passant de 6,01 mois à 12,02 mois de salaire ;
Attendu qu'en conséquence le Conseil de Prud'hommes condamne la société Elf Exploration Production à payer à Mme Z... la somme de 22 072,72 euros au titre du solde de l'indemnité de mise à la retraite ;
Que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la notification du présent jugement »

1/ ALORS QUE le protocole d'accord sur l'aménagement des fins de carrière du 23 décembre 1999 (AFC 99) prévoit en son article 5.7 qu'« À l'issue de la période de dispense d'activité, l'agent sera "mis à la retraite" à l'initiative de l'employeur conformément aux dispositions présentes de l'article L. 122-14-13 du code du travail, et radié des effectifs. Il percevra à ce titre, l'indemnité de mise à la retraite dans les conditions prévues à l'article 11 du présent accord collectif » ; que l'article 11.1 ajoute que « L'agent concerné par le présent régime bénéficiera de l'indemnité légale de mise à la retraite prévue à l'article L. 122-14-13 du code du travail dont les modalités de calcul sont décrites à l'article 5 de l'accord annexé à la loi n° 78.49 du 19 janvier 1978 relatif à la mensualisation » ; qu'il en résulte que l'accord collectif renvoyait pour le calcul de l'indemnité de mise à la retraite aux dispositions légales et réglementaires applicables lors de sa conclusion, et non à celles qui pourraient s'y substituer postérieurement à la conclusion de l'accord ; qu'en jugeant que les dispositions des articles 11-1 et 11-3 de l'accord excluent toute indemnité de mise à la retraite conventionnelle ou contractuelle calculée antérieurement au 31 octobre 2009, la cour d'appel a violé le protocole d'accord sur l'aménagement des fins de carrière du 23 décembre 1999 et l'article 1134 du code civil ;

2/ ALORS QUE l'avenant au contrat de travail de la salariée du 6 juin 2000 par lequel elle avait adhéré au dispositif de dispense d'activité, rappelait le contenu du protocole d'accord et prévoyait en son article 3.8 que « le montant de votre indemnité de mise à la retraite équivaut à 6,01 mois de cette assiette – salaire brut de dispense d'activité reconstitué à temps plein », définissant ainsi précisément le montant de cette indemnité, sans référence aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'indemnité de mise à la retraite qui pourraient être modifiées postérieurement à sa signature ; qu'en se bornant à relever que l'avenant au contrat de travail du 6 juin 2000 est régi par l'AFC 99 pour en déduire que l'indemnité de mise à la retraite de la salariée qui avait adhéré au dispositif de dispense d'activité devait être calculée par application des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de sa mise à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3/ ALORS QUE la loi nouvelle ne peut priver d'effet le contenu d'un accord collectif antérieur que pour autant que les dispositions qu'il contient deviennent moins favorables aux salariés que les nouvelles dispositions légales ; que la comparaison doit se faire entre avantages ayant le même objet et la même cause ; que le dispositif de dispense d'activité issu du protocole d'accord d'aménagement des fins de carrière du 23 décembre 1999 constitue un dispositif global et indivisible permettant aux salariés qui y sont éligibles de bénéficier d'une dispense d'activité d'une durée pouvant aller jusqu'à 8 années, au cours de laquelle ils continuent de percevoir la majeure partie de leur salaire et aux termes de laquelle ils perçoivent une indemnité de mise à la retraite calculée selon les modalités légales et réglementaires en vigueur au jour de sa conclusion, soit 1/10ème de mois par année d'ancienneté ; qu'en faisant application des dispositions légales et réglementaires des articles L. 1237-7 et R. 1234-2 du code du travail telles que modifiées par le décret du 18 juillet 2008 qui a eu pour effet d'en doubler le montant, sans rechercher comme elle y était invitée si le dispositif de dispense d'activité prévu par le protocole d'accord sur l'aménagement des fins de carrière n'était pas globalement plus favorable que les seules dispositions légales permettant au salarié qui a travaillé jusqu'à sa mise à la retraite de percevoir une indemnité correspondant à 1/5ème de mois par année d'ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de primauté de la norme la plus favorable au salarié, des articles L. 1237-7 et R. 1234-2 du code du travail, et du protocole d'accord de l'aménagement des fins de carrière du 23 décembre 1999 ;

4/ ALORS QUE la société Elf Exploration Production faisait encore valoir que la solution retenue consistant à appliquer les modalités de calcul de l'indemnité de mise à la retraite en vigueur au jour de la mise à la retraite de la salariée, aboutirait à instaurer une disparité de traitement entre les salariés ayant adhéré au dispositif de dispense d'activité placés dans une situation identique au regard du protocole d'accord, selon qu'ils ont été mis à la retraite avant ou après le 18 juillet 2008 (conclusions d'appel de l'exposante p. 17) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-16617;16-16618
Date de la décision : 14/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Effet libératoire - Etendue - Formulation - Inventaire des sommes versées au salarié - Défaut - Cas - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Contenu - Inventaire des sommes versées au salarié - Défaut - Effets - Absence d'effet libératoire - Cas - Reçu pour solde de tout comptre faisant état d'une somme globale et renvoyant au bulletin de paie annexé pour le détail

Il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux. Le reçu pour solde de tout compte qui fait état d'une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé n'a pas d'effet libératoire


Références :

article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 03 mars 2016

Sur l'étendue de l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte sous l'empire de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, à rapprocher : Soc., 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-10657, Bull. 2015, V, n° 218 (2) (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 2018, pourvoi n°16-16617;16-16618, Bull. civ.Bull. 2018, V, n° 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, V, n° 21

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.16617
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