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14/02/2018 | FRANCE | N°15-20390

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 15-20390


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rectification d'erreur matérielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 367 FS-D

Pourvoi n° Y 15-20.390

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, se saisissant d'office en vue de la rectification d'erreur purement matérielle affectant l'arrê

t n° 2194 FS - P+B rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 5 octobre 2017 dans le litige opposant :

1°/ le syndicat UNSA...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rectification d'erreur matérielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 367 FS-D

Pourvoi n° Y 15-20.390

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, se saisissant d'office en vue de la rectification d'erreur purement matérielle affectant l'arrêt n° 2194 FS - P+B rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 5 octobre 2017 dans le litige opposant :

1°/ le syndicat UNSA crédit mutuel Arkéa, dont le siège est [...]                                      ,

2°/ le syndicat CGT du personnel du crédit mutuel de Bretagne, dont le siège est [...]                               ,

3°/ le Syndicat national de la banque et du crédit CGC, dont le siège est [...]                             ,

à :

1°/ à la société Caisse de Bretagne de crédit mutuel agricole, dont le siège est [...]                                     ,

2°/ à la société caisse régionale du CMMC, dont le siège est [...]                               ,

3°/ à la société caisse régionale du CMSO, dont le siège est [...]                                   ,

4°/ à la société Crédit mutuel Arkéa, dont le siège est [...]                                     ,

5°/ à la société Arkéa crédit bail, dont le siège est [...]                                         ,

6°/ à la société Arkéa capital investissement, dont le siège est [...]                                     ,

7°/ à la société Fédéral finance gestion, dont le siège est [...]                                     ,

8°/ à l'association Fédération du crédit mutuel de Bretagne, dont le siège est [...]                                        ,

9°/ à la société Fédération finance, dont le siège est [...]                                        ,

10°/ à l'association Fédération du crédit mutuel du Massif-Central, dont le siège est [...]                               ,

11°/ à l'association Fédération du crédit mutuel du Sud-Ouest, dont le siège est [...]                                   ,

12°/ à la société Arkéa banque entreprises et institutionnels, dont le siège est [...]                                      ,

13°/ à la société CGT-FO du crédit mutuel de Bretagne, dont le siège est [...]                              ,

14°/ au syndicat Fédération CFTC des banques, dont le siège est [...]                               ,

15°/ au syndicat Fédération CFDT des syndicats des banques et assurances, dont le siège est [...]                                           ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller doyen, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il a été indiqué en page 5 ligne 24 de l'arrêt susvisé, L. 3231-2 au lieu de « L. 3231-3 » du code du travail ; qu'il y a de rectifier
cette erreur purement matérielle ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt n° 2194 FS-P+B rendu le 5 octobre 2017 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :

- page 5 - ligne24, lire :

« L. 3231-3 » du code du travail au lieu de « L. 3231-2 » ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit ;

Où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller doyen rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-20390
Date de la décision : 14/02/2018
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 2018, pourvoi n°15-20390


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:15.20390
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