La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2018 | FRANCE | N°17-13481

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 2018, 17-13481


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Louis X... et Mme Marie-Christine X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Charente-Maritime du 20 février 2015 ayant ordonné le transfert de propriété au profit du département de la Charente-Maritime de deux parcelles dont ils prétendent être propriétaires ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que l'expropriant soutient que le pourvoi formé par M. et Mme Louis X... est irrecevab

le pour défaut d'intérêt à agir ;

Mais attendu que les demandeurs au pourvoi, q...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Louis X... et Mme Marie-Christine X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Charente-Maritime du 20 février 2015 ayant ordonné le transfert de propriété au profit du département de la Charente-Maritime de deux parcelles dont ils prétendent être propriétaires ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que l'expropriant soutient que le pourvoi formé par M. et Mme Louis X... est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;

Mais attendu que les demandeurs au pourvoi, qui justifient avoir introduit une instance, toujours pendante, aux fins de se voir reconnaître la qualité de propriétaires du bien exproprié, ne sont pas dépourvus d'intérêt à agir ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, pris en ses deux autres branches, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme Louis X... font grief à l'ordonnance de déclarer immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique des parcelles dont ils prétendent être propriétaires ;

Mais attendu que, M. et Mme Louis X... ne figurant pas au fichier immobilier en qualité de propriétaires des parcelles litigieuses et ne pouvant justifier de cette qualité, l'expropriant n'avait pas à leur notifier l'ouverture de l'enquête parcellaire et le juge de l'expropriation n'a commis aucun excès de pouvoir en ne les mentionnant pas dans l'ordonnance portant transfert de propriété ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme Louis X... sollicitent la cassation de l'ordonnance du 20 février 2015 par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 30 septembre 2013 ;

Que, l'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le second moyen ;

SURSOIT à statuer sur le premier moyen ;

PRONONCE la radiation du pourvoi n° E 17-13.481 ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclarés expropriés immédiatement au profit de l'Etat français les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers désignés à l'arrêté de cessibilité et à l'état parcellaire annexé à l'ordonnance et d'avoir envoyé en conséquence l'autorité expropriante en possession de ces immeubles ;

Alors que l'expropriation, en tout ou partie, d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d'une enquête contradictoire et, en cas d'annulation, par une décision irrévocable du juge administratif, de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation ; que monsieur et madame Louis X... justifiant que l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 30 septembre 2013 déclarant d'utilité publique l'expropriation de biens exposés à un risque naturel à la suite de la tempête Xynthia a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 novembre 2016, l'annulation qui a été prononcée par le juge administratif contre cet arrêté entraînera, une fois devenue irrévocable, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation pour défaut de base légale, en application des articles L. 1, L. 221-1 et L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclarés expropriés immédiatement au profit de l'Etat français les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers désignés à l'arrêté de cessibilité et à l'état parcellaire annexé à l'ordonnance et d'avoir envoyé en conséquence l'autorité expropriante en possession de ces immeubles ;

1°) Alors que l'ordonnance prononçant l'expropriation doit préciser l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'en se bornant à viser monsieur Jean-Pierre X... et madame Yvette Z..., épouse X..., sans préciser, dans les motifs ou le dispositif de l'ordonnance, leur qualité de propriétaires, le juge de l'expropriation a violé l'article R. 221-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2°) Alors qu'avant de rendre une ordonnance prononçant une expropriation pour cause d'utilité publique, le magistrat est tenu de vérifier si toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies ; que monsieur et madame Louis X... n'ont reçu aucune des notifications prescrites par les articles R.131-6 et R.131-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique bien qu'ils soient eux-mêmes les véritables propriétaires des parcelles ; qu'ils n'ont pas été ainsi avisés de l'ouverture de l'enquête et n'ont pas figuré à l'ordonnance portant transfert de propriété ; qu'ainsi celle-ci est intervenue en violation des articles R.131-6 et R.131-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et est entachée d'excès de pouvoir ;

3°) Alors, en tout état de cause, que le litige concernant la propriété de l'immeuble situé [...]             , cadastré parcelle [...] section AY et parcelle [...] section AY, objet de l'expropriation a donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 15 février 2017, par lequel monsieur et madame Louis X... n'ont pas été reconnus propriétaires du bien litigieux ; qu'un pourvoi est pendant contre cet arrêt ; que la reconnaissance de la qualité de propriétaires de monsieur et madame Louis X... qui ne manquera pas d'être admise par décision irrévocable au terme de ce litige distinct entrainera par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance d'expropriation en application des articles R.131-6 et R.131-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-13481
Date de la décision : 08/02/2018
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 20 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 2018, pourvoi n°17-13481


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13481
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award