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08/02/2018 | FRANCE | N°17-11043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 2018, 17-11043


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Ecrins des neiges, la SELARL Administrateurs judiciaires partenaires, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de cette société, la société Ecrins des neiges et la société civile professionnelle Postillon Ouakine Domenge Pujol Thuret Alpini Bucceri Caflers Sauvage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 novembre 2016), que

la société Chamrousse investissement a fait construire un immeuble à vocatio...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Ecrins des neiges, la SELARL Administrateurs judiciaires partenaires, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de cette société, la société Ecrins des neiges et la société civile professionnelle Postillon Ouakine Domenge Pujol Thuret Alpini Bucceri Caflers Sauvage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 novembre 2016), que la société Chamrousse investissement a fait construire un immeuble à vocation de résidence de tourisme dont elle a confié la commercialisation à la société Invest immo 2 ; que, le 13 juin 2006, M. et Mme X..., qui avaient été démarchés par la société Génération investissement, ont conclu avec la société Chamrousse investissement un contrat de réservation portant sur un appartement, un emplacement de stationnement et deux casiers à ski ; que, le même jour, M. et Mme X... ont conclu avec la société Transmontagne résidences, exploitant de la résidence de tourisme, un bail commercial portant sur le logement meublé pour une période de onze années ; que, le 2 novembre 2006, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est (le Crédit agricole) a consenti à M. et Mme X... un prêt destiné à financer l'acquisition de l'appartement ; que la vente en l'état futur d'achèvement a été régularisée par acte authentique du 24 novembre 2006 ; que la société Transmontagne résidences a été mise en redressement judiciaire le 10 juillet 2007, puis en liquidation judiciaire le 16 octobre 2007 ; que, invoquant la tromperie dont ils auraient été victimes et les nombreux désagréments subis constitués par un retard dans la livraison, des non-conformités, des vices de construction, des malfaçons et la non-perception des loyers, M. et Mme X... ont assigné la société Chamrousse investissement et le Crédit agricole en nullité du contrat de réservation, de l'acte de vente et de l'acte de prêt et en restitution des intérêts payés ; qu'en cause d'appel, M. et Mme X... ont sollicité l'allocation de dommages-intérêts en raison du manquement de la société Chamrousse investissement et du Crédit agricole à leur obligation d'information et de conseil ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts formée contre la société Chamrousse investissement ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que M. et Mme X... ne rapportaient pas la preuve que la société Chamrousse investissement serait intervenue dans le conseil qui leur avait été apporté sur l'investissement envisagé ni qu'elle aurait pris une quelconque part dans le montage du financement et que leur affirmation sur l'existence d'un mandat qu'elle aurait donné à la société Génération investissement n'était corroborée par aucune pièce, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et a pu en déduire que la demande formée contre la société Chamrousse investissement devait être rejetée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts formée contre le Crédit agricole ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le banquier dispensateur de crédit n'avait pas de devoir de conseil envers son client sur l'investissement projeté et n'était tenu d'une obligation de mise en garde qu'envers un emprunteur non averti et en cas de risque d'endettement né de l'octroi du prêt et relevé que M. et Mme X... ne soutenaient pas que le prêt qui leur avait été consenti présentait un risque d'endettement excessif, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a pu en déduire qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la banque, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre la SNC Chamrousse Investissement, et de les avoir condamnés aux dépens d'appel ;

Aux motifs que « sur le manquement à l'obligation de conseil, les époux X... font valoir subsidiairement que la SNC Chamrousse Investissement, le Crédit Agricole et le notaire ont méconnu leurs obligations contractuelles d'information et de conseil ; que les époux X... reprochent à la SNC Chamrousse Investissement les manoeuvres commises par la société Génération Investissement, auteur d'une étude personnalisée au mois de janvier 2006 ; mais leur affirmation sur l'existence évidente d'un mandat donné par la SNC Chamrousse Investissement à la société Génération Investissement, n'est corroborée par aucune pièce ; qu'ils ne rapportent pas la preuve que la SNC Chamrousse Investissement est intervenue dans le conseil qui leur a été apporté sur l'investissement envisagé, ni qu'elle a pris une quelconque part dans le montage du financement ; qu'en tant que vendeur en état futur d'achèvement, elle n'avait aucune obligation de conseil envers les époux X... ; qu'il n'est pas davantage justifié qu'elle a manqué à son obligation d'information ; que leur demande subsidiaire de dommages intérêts envers la SNC Chamrousse Investissement doit être rejetée » ;

Alors 1°) qu'en sa qualité de professionnel, le vendeur en l'état futur d'achèvement d'un immeuble commercialisé dans le cadre d'un dispositif légal de défiscalisation est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de l'acquéreur sur les caractéristiques et les risques de l'opération projetée ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir (leurs conclusions d'appel, p. 6-7) que selon le contrat de réservation qu'ils avaient conclu le 13 juin 2006 avec la SNC Chamrousse Investissement, ils s'étaient engagés à donner à bail l'appartement acquis au groupe Transmontagne Résidences, décrit comme « l'exploitant de la résidence de tourisme » et qu'ils avaient donné procuration à ce dernier pour procéder à la réception et à la remise des clés ; qu'ils soulignaient également que la SNC Chamrousse Investissement, promoteur-vendeur, et la société Génération Investissement, commercialisateur du programme, faisaient depuis 2004 partie du même groupe (leurs conclusions d'appel, p. 32), et que cette dernière leur avait adressé, par courrier du 27 septembre 2006, le contrat de bail commercial conclu avec la société Transmontagne Résidences par l'intermédiaire de la société Génération Investisssement (p. 7) ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de ces éléments que la SNC Chamrousse Investissement avait participé à l'opération de défiscalisation réalisée par les époux X..., ce dont il résultait qu'elle était tenue d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de ces derniers sur les caractéristiques essentielles du projet et en particulier sur les risques impliqués par celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (nouvel article 1231-1 du code civil) ;

Alors 2°) que sauf exceptions prévues par la loi, l'existence d'un mandat peut être prouvée par les tiers par tous moyens ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir (leurs conclusions d'appel, p. 35) que la plaquette publicitaire qui leur avait été remise par la société Génération Investissement portait en dernière page le cachet de la SNC Chamrousse Investissement ; qu'ils soulignaient également que la société Génération Investissement, bien qu'elle se soit présentée comme indépendante, appartenait au même groupe que la société Chamrousse Investissement (p. 36-37), et que cette dernière leur avait adressé, par courrier du 27 septembre 2006, le contrat de bail commercial conclu avec la société Transmontagne Résidences par l'intermédiaire de la société Génération Investisssement (p. 7) ; qu'ils faisaient encore valoir qu'ils n'avaient pas versé de rémunération à la société Génération Investissement, qui n'avait ainsi pu intervenir qu'en qualité de représentant du promoteur ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions des époux X..., si ces éléments ne permettaient pas de démontrer l'existence d'un mandat de commercialisation confié par la SNC Chamrousse Investissement à la société Génération Investissement, la cour d'appel a privé sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil (nouveaux articles 1103 et 1231-1 du code civil).

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre le Crédit Agricole, et de les avoir condamnés aux dépens d'appel ;

Aux motifs que « les époux X... reprochent au Crédit Agricole de leur avoir accordé le prêt sans s'appuyer sur des documents émanant de professionnels sérieux ; qu'en vertu du principe de non-immixtion, le banquier dispensateur de crédit n'a pas de devoir de conseil envers son client ; que le seul manquement qui pourrait être invoqué l'encontre du Crédit Agricole est un manquement à son obligation de mise en garde ; mais que ce n'est qu'envers un emprunteur non averti et s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt qu'un établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde ; qu'en l'espèce, les époux X... n'allèguent et a fortiori n'établissent pas en quoi le prêt de 155.000 euros qui lui a été consenti par le Crédit Agricole présentait un risque d'endettement excessif ; que le Crédit Agricole n'étant pas tenu envers les époux X... d'une obligation de mise en garde, aucune faute ne peut lui être reprochée » ;

Alors que si l'établissement dispensateur d'un crédit n'est en principe tenu à aucun devoir de conseil à l'égard de l'emprunteur, il en va différemment lorsqu'il a prêté son concours à une opération globale dont le prêt constitue l'un des éléments ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir (leurs conclusions d'appel, spéc. p. 38-39) que le Crédit Agricole, auprès duquel ils avaient conclu un emprunt de 155.000 € destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement dans le cadre d'un programme commercialisé par la SNC Chamrousse Investissement, était l'un des partenaires habituels de la société Génération Investissement qui était chargée de trouver les financements nécessaires aux investissements ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'en résultait pas que le Crédit Agricole était impliqué dans le montage de l'opération litigieuse, et était à ce titre soumis à un devoir d'information et de conseil à l'égard des emprunteurs, dont ces derniers invoquaient le non-respect (leurs conclusions, p. 38-40), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil (dans sa rédaction applicable en l'espèce).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-11043
Date de la décision : 08/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 08 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 2018, pourvoi n°17-11043


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Richard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11043
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