LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., veuve X..., et M. X... sont propriétaires sur la commune de [...] de deux maisons mitoyennes situées à proximité des installations de la société Ciments Calcia, qui extrait du calcaire qu'elle transforme en ciment ; que se plaignant des nuisances sonores générées par cette activité, ils l'ont, après réalisation d'une expertise judiciaire, assignée en réparation de leurs préjudices résultant de ce trouble anormal de voisinage ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Ciments Calcia à verser la somme de 110 000 euros à Mme X... et la somme de 60 000 euros à M. X... au titre de la perte de valeur de leurs biens immobiliers respectifs, l'arrêt énonce que selon l'expert, au regard de la configuration des lieux, des équipements de la cimenterie, du trafic routier généré par celle-ci, de la persistance de la gêne sonore jour et nuit, trois cent soixante-cinq jours par an, il n'est pas possible d'atteindre des niveaux réglementaires d'émergence à moyen terme, et qu'en l'état actuel de la situation, les consorts X... subissent une perte de valeur vénale de leurs biens immobiliers ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'excluait pas que les troubles puissent cesser à long terme et que les consorts X..., qui étaient déjà indemnisés de leur trouble de jouissance, ne justifiaient ni avoir mis leurs maisons en vente, ni les avoir vendues à un prix moindre que leur valeur vénale, ni avoir subi un préjudice locatif, la cour d'appel, qui a indemnisé un préjudice hypothétique, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ciments Calcia à payer à Mme X... la somme de 110 000 euros, et à M. Joël X..., la somme de 60 000 euros pour la perte de valeur de leurs biens immobiliers, l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X..., Mme Y... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ciments Calcia
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(sur l'indemnisation propre de la « perte de valeur » des immeubles)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CIMENTS CALCIA à payer à Mme D... X... la somme de 110.000 euros au titre de la « perte de valeur » de son bien immobilier, d'AVOIR condamné la société CIMENTS CALCIA à payer à Monsieur E... X... la somme de 60.000 euros au titre de la « perte de valeur » de son bien immobilier, d'AVOIR condamné la société CIMENTS CALCIA à payer aux consorts X... la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, et d'AVOIR condamné la société CIMENTS CALCIA aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE : « La nature du trouble : La société Ciments Calcia qui est une installation classée pour la protection de l'environnement est soumise à un ensemble de prescriptions techniques définies par un arrêté nº 13-140 N pris le 26 juillet 2013 par M. le Préfet du [...]. En matière de prévention des bruits et des vibrations, les dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, s'appliquent. Cet arrêté définit les zones à émergence réglementée qui correspondent notamment à l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du 22 avril 1999 et, le cas échéant, en tout point de leurs parties extérieures les plus proches (cour, jardin, terrasse). L'immeuble des consorts X... fait partie de cette zone à émergence réglementée. Dans cette zone à émergence réglementée, les émergences mesurées ne doivent pas être supérieures à 5 dB(A) entre 7 h et 22 h sauf le dimanche et les jours fériés, à 3dB(A) pour la période allant de 22h à 7h ainsi que les dimanches et jours fériés. La société Ciments Calcia est tenue de réaliser les travaux de réduction des niveaux sonores des installations bruyantes à l'origine des dépassements des valeurs limites, travaux préconisés par un rapport d'études acoustique établi par la société Echo Acoustique en date du 29 août 2012 (non produit aux débats). Au soutien de leur appel, les consorts X... font valoir qu'ils subissent un trouble anormal de voisinage caractérisé par des émergences qui dépassent les maxima réglementaires fixés par l'arrêté du 23 janvier 1997 : 5 dB(A) en période diurne et 3dB(A) en période nocturne puisque les émergences peuvent atteindre 14 dB(A) en période nocturne, ce qui les empêche d'utiliser leur jardin d'agrément ou de maintenir les fenêtres ouvertes alors que leur maison existait avant la création de l'usine et de ses extensions. La société Ciments Calcia admet la notion de trouble anormal de voisinage en faisant observer que le tribunal a pris en considération les efforts financiers considérables qu'elle a consentis pour la réalisation de travaux acoustiques dans la cimenterie, travaux qui ont déjà permis de réduire de façon significative les nuisances sonores, qu'il a aussi été tenu compte de ses projets d'investissements pour qu'elle parvienne à se mettre en conformité avec la législation environnementale. La société Ciments Calcia souligne le fait que les niveaux enregistrés peuvent être comparés au bruit d'un réfrigérateur ou d'un lave-linge, que le rapport d'expertise a mis en évidence une ‘gêne' et non un trouble sonore majeur, l'expert ayant même constaté l'absence de tout bruit à l'intérieur des maisons lorsque les fenêtres sont fermées. A l'issue de ses opérations, l'expert judiciaire a en réalité noté dans son rapport déposé le 11 mai 2012 que les niveaux d'émergence étaient très importants, qu'ils dépassaient nettement les maxima réglementaires en soulignant qu'il était difficile pour les consorts X... de se tenir dans leur jardin, côté sud, ou de garder les fenêtres ouvertes, de jour comme de nuit, que les niveaux d'émergence pouvaient atteindre 14 dB(A) en période nocturne alors que la réglementation les limitait à 3db(A). Les mesures acoustiques effectuées le 2 octobre 2014 par le bureau d'études techniques Pialot-Escande à la demande des appelants, bien que contestées par la société Ciments Calcia, tendent à démontrer (pièce nº 14) une augmentation du bruit produit par l'usine Calcia de +2dB(A) par rapport à la campagne de mesures réalisée le 18 mai 2011 par M. C.... Ces nuisances sonores, limitent l'usage par les consorts X... de leur propriété, puisqu'elles leur interdisent l'ouverture des fenêtres et l'usage d'une partie de leur jardin, ce qui constitue une privation réelle dans une région où les températures élevées de l'été, imposent souvent une aération et entraînent un déplacement des activités familiales vers l'extérieur. L'expert judiciaire a observé que le niveau de bruit généré par les installations de la société Ciments Calcia couvrait le trafic des véhicules sur la route départementale nº [...] séparant la propriété des consorts X... de l'usine, que cette route était couverte en partie de boues provenant de l'usine Calcia, que le passage des véhicules transformait en poussières abondantes. C'est par une analyse qui doit être approuvée en tous points que le premier juge a considéré que l'existence d'un trouble anormal de voisinage était établie, que le niveau des nuisance sonores avait augmenté à partir de l'année 1987 avec la mise en service d'un nouveau broyeur » ;
ET QUE : « Les mesures de réparation : Les consorts X... font valoir que leur maison dénommée ‘ Mas des Amandiers' préexistait à la création de l'usine, qu'ils ne peuvent être contraints de demeurer dans le bruit et les poussières de l'usine Calcia alors que celle-ci ne respecte pas la réglementation applicable en matière de seuils sonores, que la fermeture hebdomadaire de l'usine, chaque vendredi soir à partir de 18 h jusqu'au lundi matin à 7 h leur permettrait de profiter pleinement des fins de semaine. La société Ciments Calcia répond que la fermeture hebdomadaire de l'usine pendant deux jours est impossible compte tenu du temps de redémarrage et de réchauffage du four, soit 24 h, qu'une fermeture hebdomadaire aboutirait à l'arrêt définitif de la production sur le site, qu'il n'appartient pas aux appelants de se substituer à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) qui suit de manière très pointilleuse ces questions et qui a pu constater l'importance des améliorations faites par l'usine pour se conformer à la législation en matière de bruit. Une fermeture hebdomadaire est en effet incompatible avec les contraintes de production de la société Ciments Calcia et serait une sanction disproportionnée par rapport à la réalité du préjudice subi par les consorts X..., l'intérêt économique et social de l'activité de la société Ciments Calcia ne pouvant être occulté. Le trouble anormal de voisinage que subissent les consorts X... ne peut être réparé que par l'allocation de dommages et intérêts destinés à compenser leurs différents chefs de préjudice. Les consorts X... se prévalent de la perte de valeur vénale de leurs biens immobiliers au vu de la proximité de l'usine dont les nuisances sonores ne disparaîtront pas. En lecture du rapport d'expertise de C..., cette perte de valeur vénale serait de 60 000 € pour Joël X... et de 110 000€ pour D... X.... La société Ciments Calcia objecte que le préjudice allégué par les appelants reste incertain en l'absence de mise en vente de leurs biens immobiliers et en raison d'une possible réduction des émergences constatées grâce à des innovations technologiques à venir. Mais l'expert judiciaire a observé qu'au regard de la configuration des lieux, des équipements de la cimenterie, du trafic routier généré par celle-ci, de la persistance de la gêne sonore jour et nuit, 365 jours par an, il n'était pas possible d'atteindre des niveaux réglementaires d'émergence à moyen terme. En l'état actuel de la situation, les consorts X... subissent une perte de valeur vénale de leurs biens immobiliers qui préexistait pour celui de Mme D... X... à l'installation de la cimenterie et à l'extension de la cimenterie pour celui appartenant à M. Joël X.... L'évaluation de la perte de valeur de ces biens immobiliers retenue par l'expert C... et qui tient compte des évaluations proposées par les conseils techniques des parties, doit être validée puisqu'elle ne prend en considération que les seules surfaces soumises aux nuisances phoniques de l'usine de ciments. La société Ciments Calcia doit donc être condamnée à payer à Mme D... X..., la somme de 110 000€ au titre de la perte de valeur vénale de son bien immobilier en relation avec les nuisances phoniques excédant les troubles normaux de voisinage et à M. Joël X..., la somme de 60 000€ » ;
1°) ALORS QUE la perte de valeur d'un bien résultant des nuisances causées par son voisinage ne constitue pas en elle-même un préjudice certain et actuel si le trouble - et la perte de valeur en résultant – peut cesser à terme et si cette perte de valeur ne s'est pas concrétisée, au jour où le juge statue, par un manque à gagner ou une perte économique effective résultant notamment de la cession du bien à moindre prix ou d'une perte de revenus locatifs du temps où les troubles existaient ; qu'en allouant dès lors aux consorts X... une indemnité totale de 170.000 euros au titre de la seule « perte de valeur » de leur immeuble du fait des nuisances causées par l'exploitation de l'usine de la société CIMENTS CALCIA, alors, d'une part, qu'il résultait de ses propres constatations que le trouble - et la perte de valeur en résultant – pouvait cesser ou à tout le moins diminuer à terme, et, d'autre part, qu'il n'était nullement allégué que les consorts X... auraient effectivement supporté, de quelque façon que ce soit, le contrecoup de la « perte de valeur » constatée par l'arrêt attaqué en subissant un manque à gagner ou une perte économique effective, la Cour d'appel, qui a indemnisé un préjudice qui n'était ni certain ni actuel mais simplement dans l'attente de sa réalisation, a violé l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige ;
2°) ALORS EN OUTRE QUE le versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 1382 du code civil doit se faire sans qu'il n'en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en accordant aux consorts X... une indemnité totale de 170.000 euros au titre de la seule « perte de valeur » de leurs immeubles, la Cour d'appel a créé un risque évident d'enrichissement indu au bénéfice de ceux-ci, leur accordant à titre définitif une indemnité qui pourrait n'avoir aucun objet du fait de la cessation ou de la diminution à terme du trouble ou de l'absence de matérialisation concrète de la perte de valeur telle que constatée par l'arrêt attaqué du temps où les troubles existaient ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a de surcroît violé le principe de réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1382 du code civil dans sa version applicable à la cause ;
3°) ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE la perte de valeur d'un bien résultant des nuisances causées par son voisinage ne constitue pas en elle-même un préjudice certain et actuel si le trouble - et la perte de valeur en résultant – peut cesser à terme et si cette perte de valeur ne s'est pas concrétisée, au jour où le juge statue, par un manque à gagner ou une perte économique effective résultant notamment de la cession du bien à moindre prix ou d'une perte de revenus locatifs du temps où les troubles existaient ; qu'en allouant dès lors une indemnité de 110.000 euros à Madame D... X... et une indemnité de 60.000 euros à Monsieur Joël X... au titre de la perte de valeur de leur immeuble du fait des troubles causés par l'exploitation de l'usine de la société CIMENTS CALCIA sans rechercher, comme elle y était invitée (v. not. conclusions, p.21), si le trouble ne pouvait pas cesser ou diminuer à terme et si les consorts X... avaient effectivement supporté, de quelque façon que ce soit, le contrecoup de la « perte de valeur » dont elle constatait l'existence en subissant de ce fait un manque à gagner ou une perte économique effective, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable à la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(sur l'indemnisation du préjudice de jouissance)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CIMENTS CALCIA à payer à Monsieur X... et à Mme Agnès Y... la somme de 225 euros par mois à compter du prononcé de la décision tant que les maximas définis par l'article 11.4.2 de l'arrêté n° 13-140 N du 23 juillet 2013 ne seraient pas respectés et d'AVOIR condamné la société CIMENTS CALCIA à payer à Madame D... X... la somme de 300 euros par mois à compter du prononcé de la décision tant que les maximas définis par l'article 11.4.2 de l'arrêté n° 13-140 N du 23 juillet 2013 ne seraient pas respectés ;
AUX MOTIFS QUE : « le trouble anormal de voisinage qui affecte les conditions de vie des consorts X... doit aussi être réparé par une indemnité mais à partir de la date de leur demande, soit à compter de leur assignation en référé du 27 décembre 2010, sur une base mensuelle qui tienne compte de la valeur locative de leurs biens respectifs et qui correspond à la somme de 225€ pour E... X... et Mme. Agnès Y... et à la somme de 300 € pour Madame D... X.... A la date du prononcé du présent arrêt, l'indemnisation au titre du trouble de jouissance causé par le trouble anormal de voisinage correspond à la somme de 14880 € pour M. E... X... et à la somme de 19840 € pour Mme Agnès Y.... La société Ciments Calcia restera débitrice de cette indemnité destinée à compenser le trouble de jouissance dont souffrent les consorts X... tant que les maximas définis par l'article 11.4.2 de l'arrêté nº 13-140N du 26 juillet 2013 ne seront pas respectés. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des consorts X... tendant à la condamnation sous astreinte de 10 000€ par jour à compter de la signification de la décision à intervenir de la société Ciments Calcia à mettre en conformité ses installations au regard de la réglementation sur le bruit, en l'état des travaux qu'a déjà réalisés la société Ciments Calcia et de la surveillance qu'exerce à ce sujet, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, l'indemnité pour trouble de jouissance attribuée aux consorts X... étant de nature à compenser le trouble anormal de voisinage qu'ils subissent » ;
1°) ALORS QUE le juge civil ne peut déduire l'existence de troubles anormaux de voisinage de la seule infraction à une disposition administrative (Civ.2e, 24 mars 2016, n° 15-13.306) ; que celui-ci n'est pas davantage lié par cette disposition administrative pour définir le seuil à partir duquel le trouble est caractérisé ; qu'en condamnant dès lors la société CIMENTS CALCIA à verser aux époux X... et à Madame X... une indemnité fixe et forfaitaire de 225 euros et 300 euros par mois respectivement tant que les maximas définis par l'article 11.4.2 de l'arrêté n° 13-140 N du 23 juillet 2013 ne seraient pas respectés, cependant qu'elle n'était pas liée par ces prescriptions pour déterminer le niveau à partir duquel le trouble anormal de voisinage serait caractérisé et qu'il lui appartenait de définir par elle-même le seuil à partir duquel les troubles excéderaient les inconvénients normaux du voisinage, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 12 du code de procédure civile et le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
2°) ALORS QUE tout préjudice doit être évalué concrètement au jour où le juge statue sans qu'il n'en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en allouant aux époux X... et à Madame X... une indemnité fixe et forfaitaire de 225 euros et 300 euros par mois respectivement à compter du prononcé de sa décision tant que les maximas définis par l'article 11.4.2 de l'arrêté n° 13-140 N du 23 juillet 2013 ne seraient pas respectés, cependant qu'elle ne pouvait par hypothèse anticiper, pour l'avenir, le niveau de trouble et conséquemment le préjudice que supporteraient concrètement les consorts X..., qui pourrait par exemple se trouver réduit du fait de l'atténuation annoncée des nuisances ou de toute autre circonstance tenant à la personne des consorts X... ou la situation de leur immeuble venant réduire, à due proportion, les effets ou la portée des troubles actuellement constatés, la Cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale, ensemble l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°) ALORS EN OUTRE QUE le préjudice futur ne peut donner lieu à indemnisation qu'à charge pour le juge de constater que celui-ci apparaît, dans son principe comme dans son étendue, comme la prolongation certaine et directe d'un état de chose actuel, et comme susceptible d'estimation immédiate ; qu'en allouant aux époux X... et à Madame X... une indemnité fixe et forfaitaire de 225 euros et de 300 euros par mois respectivement à compter du prononcé de sa décision tant que les maximas définis par l'article 11.4.2 de l'arrêté n° 13-140 N du 23 juillet 2013 ne seraient pas respectés, sans constater que ce préjudice-là, ainsi quantifié, apparaissait comme la prolongation certaine et directe d'un état de chose actuel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.