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07/02/2018 | FRANCE | N°17-82782

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 2018, 17-82782


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 17-82.782 F-D

N° 442

VD1
7 FÉVRIER 2018

NON-LIEU A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la

société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les réquisitions de Mme l'avocat général MORACCHI...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 17-82.782 F-D

N° 442

VD1
7 FÉVRIER 2018

NON-LIEU A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les réquisitions de Mme l'avocat général MORACCHINI;

Vu les pièces produites par la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, au nom de :

- M. X... Z...,

en date du 5 janvier 2018, desquelles il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi formé par lui le 16 mars 2017 contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 15 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de recel aggravé et association de malfaiteurs, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu que le désistement est régulier en la forme ;

DONNE ACTE du désistement ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82782
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 15 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 2018, pourvoi n°17-82782


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.82782
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