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07/02/2018 | FRANCE | N°17-70038

France | France, Cour de cassation, Avis, 07 février 2018, 17-70038


Demande d'avis
n° E 17-70.038

Juridiction : tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême
Avis du 7 février 2018

N° 15002 P+B

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR DE CASSATION

Deuxième chambre civile

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 6 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême, reçue le 27 novembre 2017, dans une instance opposant Mme X... à la caisse pr

imaire d'assurance maladie de la Charente, et ainsi libellée :

"La restitution d'indemnités journalières dans ...

Demande d'avis
n° E 17-70.038

Juridiction : tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême
Avis du 7 février 2018

N° 15002 P+B

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR DE CASSATION

Deuxième chambre civile

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 6 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême, reçue le 27 novembre 2017, dans une instance opposant Mme X... à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, et ainsi libellée :

"La restitution d'indemnités journalières dans les conditions de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation volontaire par l'assuré des obligations prévues à l'article L. 323-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, constitue-t-elle une sanction à caractère punitif soumise au contrôle de l'adéquation à l'importance de l'infraction commise par les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ?"

Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. de Monteynard, avocat général, entendu en ses observations orales ;

MOTIFS :

Il résulte de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, que le service de l'indemnité journalière de l'assurance maladie est subordonné au respect des obligations fixées par ce texte et qu'en cas d'inobservation volontaire de celles-ci, le bénéficiaire restitue les indemnités versées correspondantes à la caisse dans les conditions prévues par l'article L. 133-4-1 du même code.

L'action de la caisse tend à la répétition d'indemnités journalières indues en raison de la disparition de l'une ou de plusieurs des conditions auxquelles leur versement est subordonné par l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions n'assimilent pas la mesure à une pénalité, ni l'inobservation des obligations édictées à une infraction, mais renvoient aux dispositions générales relatives à la récupération des indus par les organismes d'assurance maladie. Dans ces conditions, la restitution de l'indu ne revêt pas la qualification d'une sanction à caractère de punition au sens tant du droit interne que de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Dès lors que cette restitution ne revêt pas le caractère d'une sanction à caractère de punition, elle est exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l'assuré.

En conséquence,

LA COUR EST D'AVIS QUE :

La restitution d'indemnités journalières de l'assurance maladie en cas d'inobservation volontaire, par le bénéficiaire, des obligations édictées par l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 ne constitue pas une sanction à caractère de punition de sorte qu'elle est exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l'assuré .

Fait à Paris, le 7 février 2018, au cours de la séance où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Flise , président, Mme Moreau , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, MM. Cadiot, Poirotte, Mmes Vieillard, Taillandier-Thomas et Coutou, conseillers, Mmes Brinet et Palle, conseillers référendaires, Mme Parchemal, greffier de chambre.

Le présent avis a été signé par le conseiller référendaire rapporteur, le président et le greffier de chambre.

Le conseiller référendaire rapporteur Le président

Christine Moreau Laurence Flise

Le greffier de chambre

Lucie Parchemal


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 17-70038
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Avis sur saisine

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnités journalières - Infraction au règlement des malades - Restitution - Nature juridique - Sanction (non)

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Sécurité sociale - Assurances sociales - Maladie - Indemnités journalières - Montant - Adéquation à la gravité des manquements - Appréciation (non)

La restitution d'indemnités journalières de l'assurance maladie en cas d'inobservation volontaire, par le bénéficiaire, des obligations édictées par l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ne constitue pas une sanction à caractère de punition de sorte qu'elle est exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l'assuré


Références :

article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurtié sociale d'Angoulême, 06 novembre 2017

Sur le contrôle de l'adéquation de la sanction à l'importance de l'infraction commise par l'assuré, à rapprocher :2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-17178, Bull. 2016, II, n° 255 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 07 fév. 2018, pourvoi n°17-70038, Bull. civ.Bull. 2018, Avis, n° 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, Avis, n° 1

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.70038
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