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07/02/2018 | FRANCE | N°17-10343

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 2018, 17-10343


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 novembre 2016), que M. Claude X... a assigné son fils Philippe devant le juge aux affaires familiales aux fins d'obtenir des aliments sur le fondement de l'article 205 du code civil ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la quatrième branche du moyen :

Attendu que M. Philippe X... fait grief à l'arrÃ

ªt de le condamner à payer à son père une pension alimentaire mensuelle de 300 euros à com...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 novembre 2016), que M. Claude X... a assigné son fils Philippe devant le juge aux affaires familiales aux fins d'obtenir des aliments sur le fondement de l'article 205 du code civil ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la quatrième branche du moyen :

Attendu que M. Philippe X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à son père une pension alimentaire mensuelle de 300 euros à compter du jugement, alors, selon le moyen, que les aliments sont accordés dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; que pour fixer à 300 euros la pension alimentaire mensuelle mise à la charge de M. Philippe X... à l'égard de son père, la cour d'appel a relevé, d'une part, « qu'il ressort de plusieurs documents que [M. Philippe X...] participe à des rallyes » et, d'autre part, « qu'il importe de rappeler qu'il avait racheté à son père avec son épouse les parts sociales que ce dernier détenait dans l'entreprise familiale nommée "SARL Abeille ambulance" qu'il a continué à exploiter » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en la personne de M. Philippe X... des ressources suffisantes pour justifier sa condamnation, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 205 et 208 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que, malgré l'absence de renseignements précis sur ses revenus et charges, M. Philippe X... était en mesure de payer à son père, dans le besoin, une contribution alimentaire, dès lors qu'il exploitait l'entreprise familiale dénommée société Abeille ambulance, dont il ne contestait pas tirer des revenus lui permettant d'assurer un certain train de vie, ce que démontrait sa participation régulière à des rallyes automobiles ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Philippe X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Ohl et Vexliard la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. Philippe X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'avoir condamné l'exposant à payer à son père, M. Claude X..., une pension alimentaire d'un montant mensuel de 300 euros à compter du jour du jugement ;

AUX MOTIFS QUE : « l'article 207, alinéa 2 de ce code dispose :
"néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire" ; qu'en l'espèce, M. Philippe X... ne rapporte pas la preuve que M. Claude X... a gravement manqué à ses obligations envers lui pendant son enfance ;
qu'en effet, il ne produit à l'appui de ses allégations qu'une attestation de sa mère soit l'ancienne épouse divorcée de son père avec laquelle ce dernier est en procès au sujet de la liquidation de leur régime matrimonial ;
que compte tenu du litige qui oppose l'auteur de l'attestation à M. Claude X... ce document ne peut à lui seul faire la preuve des manquements graves invoqués ;
que de plus, la circonstance que M. Philippe X... a travaillé pendant plusieurs années avec son père et lui a racheté les parts de la société qu'ils avaient créée ensemble ne milite pas en faveur des prétendus manquements ;
qu'ensuite il ressort de l'avis d'imposition que les revenus déclarés de M. Claude X... étaient pour l'année 2012 de 7872 euros pour l'année 2013 de 7991 euros et pour l'année 2014 de 8024 euros ; qu'il perçoit une retraite de combattant de 337 euros par semestre et une allocation de logement de 175 euros par mois ;
que ses charges mensuelles sont de l'ordre de 1070 euros à 1095 euros par mois donc un loyer de 350 euros ; que ses frais de téléphone n'apparaissent pas excessifs étant réduits à une seule ligne ; que rien ne permet de constater qu'il partage ses charges ni que la somme de 45 794 euros perçue par lui en 2001 lors de la vente de ses parts sociales est encore en sa possession alors que son état de besoin est confirmé par plusieurs attestations ; que la liquidation de régime matrimonial fait l'objet d'un procès en cours ;
que M. Philippe X... ne donne aucune précision sur ses ressources et ses charges mais qu'il ressort de plusieurs documents qu'il participe à des rallyes ; qu'il importe de rappeler qu'il avait racheté à son père avec son épouse les parts sociales que ce dernier détenait dans l'entreprise familiale nommée SARL Abeille ambulance qu'il a continué à exploiter ;
qu'il en résulte que le jugement entrepris doit être infirmé ;
qu'en considération des besoins du créancier et de la fortune du débiteur, le montant de la pension alimentaire due par M. Philippe X... à son père M. Claude X... peut être fixée à la somme de 300 euros par mois à compter du jugement entrepris » ;

1°/ ALORS QUE les aliments ne sont accordés que dans la limite du besoin de celui qui les réclame sur lequel pèse la charge d'en rapporter la preuve ; que pour fixer en l'espèce à 300 euros la pension alimentaire mensuelle mise à la charge de l'exposant au profit de son père, la cour d'appel a relevé que « la liquidation [du] régime matrimonial [de M. Claude X...] fai[sait] l'objet d'un procès en cours » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ni les éléments de cette procédure, ni les difficultés faisant obstacle à cette liquidation, à titre provisoire ou définitif, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à caractériser l'état de besoin du créancier d'aliments, a privé sa décision de base légale au regard des articles 205 et 208 du code civil ;

2°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que l'exposant faisait valoir que M. Claude X... vivait en concubinage et qu'il devait dès lors être tenu compte de cette situation impliquant un partage de ses charges et une diminution corrélative de son état de besoin ; qu'il avait produit à l'appui de ce moyen un courrier adressé au domicile de M. Claude X... à son nom et au nom de sa compagne et dont il ressortait qu'il était le souscripteur d'une police d'assurance d'un véhicule appartenant à cette dernière ; qu'en affirmant pourtant que « rien ne permet de constater que [M. Claude X...] partage ses charges », sans s'expliquer sur cette pièce régulièrement versée aux débats par l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE c'est à celui qui réclame des aliments d'établir les capacités contributives du débiteur ; que dès lors en condamnant l'exposant au paiement d'une pension alimentaire au motif que « M. Philippe X... ne donne aucune précision sur ses ressources et ses charges », quand il appartenait à M. Claude X..., demandeur d'aliments, de rapporter la preuve que la situation du défendeur en permettait l'allocation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 (devenu 1353) du code civil et 9 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE les aliments sont accordés dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; que pour fixer à 300 euros la pension alimentaire mensuelle mise à la charge de l'exposant à l'égard de son père, la cour d'appel a relevé, d'une part, «qu'il ressort de plusieurs documents que [M. Philippe X...] participe à des rallyes » et, d'autre part, « qu'il importe de rappeler qu'il avait racheté à son père avec son épouse les parts sociales que ce dernier détenait dans l'entreprise familiale nommée "S.A.R.L Abeille ambulance" qu'il a continué à exploiter » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en la personne de M. Philippe X... des ressources suffisantes pour justifier sa condamnation, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 205 et 208 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-10343
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 fév. 2018, pourvoi n°17-10343


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10343
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