LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 621, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a formé le 28 décembre 2016 un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen le 1er décembre 2014, ayant ouvert à son égard et à l'égard de Mme X... une procédure de redressement judiciaire ;
Mais attendu que cet arrêt a été auparavant frappé d'un pourvoi formé par Mme Z... et que, sur ce pourvoi, auquel il était défendeur, M. X... s'est borné à déposer un mémoire en défense sans former de pourvoi incident ; que le pourvoi qu'il a formé à titre principal le 28 décembre 2016 n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.