LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 2016), qu'un jugement du 4 février 2002 a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme Z..., mariés sous le régime légal de la communauté, et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que, le 15 septembre 2006, le notaire désigné pour y procéder a dressé un procès-verbal de difficultés ; que, le 18 mai 2012, Mme Z... a assigné son ex-époux en partage ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation de 960 euros à compter du 21 mai 1997, alors, selon le moyen, que lorsqu'un ex-époux forme une demande en paiement d'une indemnité d'occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il n'est en droit d'obtenir qu'une indemnité portant sur les cinq années qui précèdent sa demande, sauf les cas d'interruption ou de suspension de la prescription ; que si une demande formée dans le procès-verbal de difficultés interrompt le délai de prescription, ce ne peut être que pour une nouvelle période de cinq ans ; qu'en décidant que Mme Z... était en droit de réclamer une indemnité d'occupation à compter du 21 mai 1997, après avoir constaté qu'elle avait formulé sa demande dans le procès-verbal de difficultés du 15 septembre 2006, puis assigné en paiement le 18 mai 2012, soit plus de cinq ans après l'établissement de ce procès-verbal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 815-10 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée le 9 mai 2002 et retenu à bon droit que la prescription prévue à l'article 815-10, alinéa 3, du code civil avait été interrompue par le procès-verbal de difficultés du 15 septembre 2006, dans lequel était consignée la demande d'indemnité d'occupation de Mme Z..., et que cette interruption du délai n'avait pas pris fin dès lors que l'instance en partage se poursuivait, la cour d'appel en a exactement déduit que M. Y... devait une indemnité d'occupation à l'indivision post communautaire à compter de la dissolution de la communauté, soit le 21 mai 1997, date de l'assignation en divorce, s'agissant d'une procédure antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen, les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Jean-Paul Y... est redevable d'une indemnité d'occupation de 960 euros à compter du 21 mai 1997,
AUX MOTIFS QUE (p 3) selon acte d'huissier du 18 mai 2012, Mme Eliane Z... a fait assigner M. Jean-Paul Y... aux fins de voir principalement ordonner la licitation en trois lots du patrimoine immobilier du couple et voir dire M. Y... redevable d'une indemnité d'occupation avec effet rétroactif au 1er février 1997 (...) ; que l'indemnité d'occupation est soumise au principe de la prescription quinquennale selon l'article 815-10, alinéa 3, du code civil, mais le délai de cinq ans ne court que du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, un procès-verbal de difficultés dressé dans les cinq ans de la décision interrompant ce délai, dès lors qu'il est fait état de réclamations concernant les fruits et revenus ; que dès lors que la décision à l'occasion de laquelle l'époux a demandé le paiement de l'indemnité d'occupation et qui a prononcé l'ouverture des opérations de liquidation partage et a renvoyé les parties devant le notaire désigné, ne dessaisit pas la juridiction, le délai de prescription demeure interrompu ; que la prescription ne courant pas entre les époux, le délai de cinq ans ne commence à courir que du jour où le jugement de divorce a acquis force de chose jugée ; que M. Y... fait valoir que le jugement de divorce a acquis autorité de la chose jugée le 9 mai 2002 ; qu'il indique que Mme Z... a effectivement formulé une demande d'indemnité d'occupation pour les biens immobiliers situés à [...] à l'occasion du procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation chez Maître B... le 16 novembre 2005 et a repris cette demande le 15 septembre 2006, lors de l'établissement du procès-verbal de difficultés mais ne l'a assigné que le 18 mai 2012, plus de 5 ans après le 15 septembre 2006 de sorte que la prescription est acquise pour les loyers antérieurs à ans à la date de l'assignation (...) ; que ceci rappelé, la prescription ayant été interrompue par la réclamation de Mme Z... devant le notaire lors de l'ouverture des opérations de compte liquidation le 16 novembre 2006 [lire 2005], réitérée lors de l'établissement du procès-verbal de difficulté du 15 septembre 2006, c'est à bon droit que le tribunal a dit que M. Y... doit une indemnité d'occupation à l'indivision post-communautaire à compter de la dissolution de la communauté soit le 12 mai 1997, date de l'assignation en divorce, s'agissant d'une procédure antérieure à la loi du 26 mai 2004,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant d'une procédure antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, la jouissance privative du bien doit être considérée à titre onéreux dès lors que selon les termes de l'ordonnance de non-conciliation, l'attribution n'a pas été faite à titre gratuit ; que l'indemnité est alors due à compter de la dissolution de la communauté et constitue une créance de l'indivision post-communautaire ; que le point de départ de la prescription est le jour où le prononcé du divorce a acquis forme de chose jugée ; que le procès-verbal de difficultés du notaire interrompt la prescription dès lors qu'il fait état d'une réclamation à ce titre ; qu'en l'espèce, le jugement de divorce a été signifié le 9 avril 2002, et est devenu définitif le 9 mai 2002 ; que Mme Z... a formulé une réclamation à ce titre qui l'a consignée dans le procès-verbal du 16 novembre 2005, puis celui du 15 septembre 2006, et enfin par assignation du 18 mai 2012 ; qu'en conséquence il y a lieu de dire que M. Y... devra une indemnité d'occupation à l'indivision à compter de la dissolution de la communauté soit le 21 mai 1997 jusqu'au partage ;
1° - ALORS QUE lorsqu'un ex-époux forme une demande en paiement d'une indemnité d'occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il n'est en droit d'obtenir qu'une indemnité portant sur les cinq années qui précèdent sa demande, sauf les cas d'interruption ou de suspension de la prescription; que si une demande formée dans le procès-verbal de difficultés interrompt le délai de prescription, ce ne peut être que pour une nouvelle période de cinq ans ; qu'en décidant que Mme Z... était en droit de réclamer une indemnité d'occupation à compter du 21 mai 1997, après avoir constaté qu'elle avait formulé sa demande dans le procès-verbal de difficultés du 15 septembre 2006, puis assigné en paiement le 18 mai 2012, soit plus de cinq ans après l'établissement de ce procès-verbal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 815-10 du code civil ;
2° - ALORS au surplus QUE Mme Z... ne soutenait nullement qu'elle aurait formé une demande en paiement d'indemnité d'occupation dans l'instance ayant abouti au jugement de divorce du 4 février 2002, prononçant l'ouverture des opérations de partage, de sorte que le tribunal n'aurait jamais été dessaisi et qu'aucune prescription n'aurait couru ; qu'en retenant que le délai de prescription aurait pu être interrompu par la décision qui a prononcé l'ouverture des opérations de liquidation partage et renvoyé les parties devant le notaire, à l'occasion de laquelle l'épouse aurait demandé le paiement de l'indemnité d'occupation, décision qui ne dessaisit pas la juridiction, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3° - ET ALORS encore QU'il résulte du jugement du 4 février 2002, qui a ordonné les opérations de partage, que Madame Z... ne demandait nullement le paiement d'indemnités d'occupation ; qu'en retenant que le tribunal serait resté saisi d'une telle demande, la cour a dénaturé ledit jugement et violé l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes tendant à ce que soit prononcée l'annulation du rapport d'expertise établi par Maître B... et à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise, d'avoir fixé à la somme de 325.000 euros la valeur du bien immobilier sis à [...] et à 960 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. Y..., et d'avoir alloué une avance sur liquidation de 100.000 euros à Mme Z...,
AUX MOTIFS QU'il résulte de ce rapport que Maître B... a procédé à la visite des lieux les 9 mai et 19 août 2016 ; qu'il a pris connaissance des documents remis par chacune des parties, décrit l'implantation et l'environnement du bien et son assiette cadastrale ; décrit le bien : maison développant une surface pondérée de 143,05 m² : le bâtiment est ancien et présente un état de vétusté important ; il est composé au rez-de-chaussée d'un séjour, d'une salle à manger et d'une petite cuisine ; au 1er étage deux chambres et deux salles d'eau ; au 3ème les anciens combles ont été aménagés en une grande pièce, une pièce et une salle d'eau ; a indiqué que la superficie totale du terrain est de 43.401 m² ; a précisé que de nombreux travaux sont à prévoir en raison de problèmes d'humidité au rez-de-chaussée, d'infiltrations d'eau au 2ème étage provenant du toit de nombreuses fissures sur la façade, de volets en bois très abimés et que les travaux de rénovations sont évalués à 64.372,50 euros ; qu'il a examiné les tendances du marché procédé à des comparaisons listées avec des ventes dans le secteur considéré, précisé les facteurs valorisants et préjudiciables du bien et a fixé en considération de l'ensemble de ces éléments à la somme de 325.000 euros la valeur totale du bien (...) ; qu'en regard de l'estimation du bien immobilier et de sa description, la valeur locative de celui-ci doit être fixée à la somme mensuelle de 1.200 euros à laquelle il convient d'appliquer une réfaction de 20% en regard du caractère provisoire de l'occupation toujours contestée dès lors qu'il est sollicité la licitation du bien, soit à la somme de 960 euros (...) qu'eu égard au montant de l'indemnité d'occupation due par M. Y... outre la soulte dont il est redevable pour l'attribution du bien immobilier et des récompenses dues réciproquement par les parties, la demande d'avance sur liquidation formée par Mme Z... est fondée à hauteur de 100.000 euros ;
ALORS QUE M. Y... soutenait (pp. 1 à 3) que le rapport d'expertise était nul, le notaire commis pour cette expertise n'ayant pas respecté les exigences de la contradiction et n'ayant pas accompli personnellement son travail, et demandait expressément à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de l'annuler ; qu'en fondant sa décision sur ce rapport d'expertise et en rejetant tout demande de nouvelle expertise, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir qu'il était nul et demandaient son annulation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande visant à voir ordonner une nouvelle expertise des actifs de la communauté, et notamment de la valeur des parts sociales des sociétés Horizon et l'Atrium ainsi que du montant du compte courant dont disposait Mme Z... dans la société L'Atrium, et d'avoir dit que Mme Z... est redevable à l'égard de la communauté de la somme de 325.000 euros de la somme de 149.788 francs au titre de « la SCI Horizon-L'Atrium »,
AUX MOTIFS QUE M. Y... expose que Mme Z... détenait des parts sociales dans la SA Horizon et qu'une expertise doit également définir la valeur de ces parts ; qu'il ajoute que Mme Z... détenait dans la résidence de personne âgées L'Atrium un compte courant crédité de 217.000 francs soit 41.384,17 euros qui est commun pour avoir été crédité pendant le cours de la communauté et qui a été remboursé a la seule Mme Z... et qu'un compte est à faire vis à vis de la communauté ; que Mme Z... fait valoir que la SCI Horizon est une société civile constituée par le docteur J. C... pour gérer une structure d'hébergement dénommée L'Atrium et qu'elle disposait de 1% du capital ; qu'elle poursuit en indiquant que sa part lui a été rachetée par le docteur C... qui lui a également rembourse son compte courant ; que la part sociale a été rachetée 8.000 francs comme elle en justifie par la lettre du 8 octobre 1997 et le compte courant remboursé s'élevait à la somme de 31.788 francs comme elle en justifie par le décompte de 1'Atrium du 24 mai 2000 ; qu'il ressort d'un courrier en date du 24 mai 2000 du directeur de la Résidence L'Atrium et de celle en date du 8 octobre 1997 de ce même directeur que Mme Z... a perçu dans le cadre du remboursement de son compte courant ouvert dans les livres de cette société la somme de 141.788 francs nets outre 8.000 francs en remboursement de la valeur de ses parts soit au total la somme de 149.788 francs ; qu'il n'est pas contesté que ces sommes dépendent de la communauté ; qu'il s'ensuit que Mme Z... est redevable à l'égard de la communauté de la contre-valeur en euros des dites sommes
ALORS QUE les motifs contradictoires équivalent à une absence de motifs ; que la cour d'appel a retenu que le montant du compte courant remboursé à Mme Z... s'est tout à la fois élevé à 31.788 francs et 149.788 francs ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.