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07/02/2018 | FRANCE | N°16-24497

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 2018, 16-24497


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 25 mars 2015, pourvoi n° 13-27.264, Bull. 2014, I, n° 72), que, pour financer des travaux dans le domaine de Danne, situé dans le Maine-et-Loire, et y poursuivre l'exploitation agricole, la société Danne holding patrimoniale a, le 23 août 2007 et le 27 octobre 2008, conclu avec la société Crédit Suisse AG, (le Crédit Suisse) établie en Suisse, deux contrats-cadres de crédit,

comportant une clause attributive de juridiction indiquant que « l'emprunteu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 25 mars 2015, pourvoi n° 13-27.264, Bull. 2014, I, n° 72), que, pour financer des travaux dans le domaine de Danne, situé dans le Maine-et-Loire, et y poursuivre l'exploitation agricole, la société Danne holding patrimoniale a, le 23 août 2007 et le 27 octobre 2008, conclu avec la société Crédit Suisse AG, (le Crédit Suisse) établie en Suisse, deux contrats-cadres de crédit, comportant une clause attributive de juridiction indiquant que « l'emprunteur reconnaît que le for exclusif pour toute procédure est Zurich ou au lieu de la succursale de la banque où la relation est établie » et que « la banque est toutefois en droit d'ouvrir action contre l'emprunteur devant tout autre tribunal compétent » ; que, mettant en cause le montage financier dans lequel s'inscrivait cette opération, réalisé par l'intermédiaire de M. B..., domicilié au Royaume-Uni, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant de la société NJRH Management LTD (la société NJRH), établie dans ce pays, et auquel avait participé la Société générale, établie en France, la société ICH, venant aux droits de la société Danne holding patrimoniale les a assignés, ainsi que le Crédit Suisse, le 2 mai 2011, devant une juridiction française, en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que le Crédit Suisse fait grief à l'arrêt de désigner le tribunal de grande instance de Paris pour connaître de l'ensemble des demandes formées contre la Société générale, le Crédit Suisse, M. B... et la société NJRH, alors, selon le moyen, que si les parties, dont l'une au moins à son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents ; que cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties ; que pour écarter en l'espèce la clause attributive de juridiction stipulée au contrat, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'en permettant au Crédit Suisse, qui imposerait à son cocontractant d'agir devant les juridictions zurichoises, d'agir de son côté devant « tout autre tribunal compétent », la clause litigieuse ne précise aucun élément objectif d'identification de ces autres juridictions, dès lors qu'elle ne renvoie à aucune règle déterminée de droit interne ou international susceptible de fonder cette compétence alternative ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que les règles de conflit de compétence applicables étaient celles fixées par la convention de Lugano du 30 octobre 2007 et le règlement (CE) du Conseil du 22 décembre 2000 et que les tribunaux compétents ne pouvaient donc qu'être ceux désignés par ces textes soit en pratique le tribunal du domicile du défendeur, le tribunal du lieu d'exécution du contrat ou le tribunal du lieu de situation de l'immeuble du litige, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé l'article 23 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007, ainsi que l'article 23 du Règlement du Conseil du 22 décembre 2000 ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que si, aux termes de l'article 23 de la Convention de Lugano, les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État lié par la Convention, peuvent convenir d'un tribunal ou de tribunaux pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion de leurs rapports de droit, la validité d'une telle clause attributive de juridiction est subordonnée à une exigence de précision afin de satisfaire à l'objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi par ce texte, l'arrêt relève que la clause attributive de juridiction opposée par le Crédit Suisse, laquelle impose à son cocontractant d'agir devant les juridictions zurichoises tandis que lui-même peut agir contre celui-ci devant tout autre tribunal compétent, ne contient aucun élément objectif d'identification de ces autres juridictions, dès lors qu'elle ne renvoie à aucune règle déterminée de droit interne ou international susceptible de fonder cette compétence alternative ; qu'il retient que rien ne démontre que les parties se sont mises d'accord de façon claire et précise pour choisir le ou les tribunaux auxquels elles entendaient soumettre leurs différends ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que le Crédit Suisse ne pouvait se prévaloir de cette clause attributive de juridiction pour décliner la compétence de la juridiction française ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit Suisse AG aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros, d'une part à la Société générale, d'autre part à la société civile immobilière ICH et M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Crédit Suisse AG.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance rendue le 2 avril 2012 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Angers en ce qu'elle a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, d'AVOIR désigné le tribunal de grande instance de Paris pour connaître de l'ensemble des demandes formées contre la Société générale, la société Crédit Suisse, M. B... et la société NJRH Management Limited et d'AVOIR dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à cette juridiction avec une copie de la présente décision ;

AUX MOTIFS QU'étant rappelé que les demandeurs, établis en France, agissent, dans une affaire de nature civile ou commerciale intentée le 2 mai 2011, contre le Crédit Suisse, ayant son siège en Suisse, M. B... et la société NJRH, situés au Royaume Uni, et la Société générale, ayant son siège en France, les règles de conflit de compétence applicables sont celles fixées par la convention de Lugano du 30 octobre 2007 et le règlement (CE) du Conseil du 22 décembre 2000, dès lors que toutes les parties sont domiciliées dans un État membre de l'Union européenne ou contractant à la convention de Lugano ; QUE le Crédit Suisse revendique la compétence du tribunal du canton de Zurich en application de la clause attributive de juridiction figurant dans les contrats-cadre de crédit le liant à la SCI ICH rédigée en ces termes : 'L'emprunteur reconnaît que le for exclusif pour toute procédure est Zurich ou au lieu de la succursale de la banque où la relation est établie. La banque est toutefois en droit d'ouvrir action contre l'emprunteur devant tout autre tribunal compétent' ; QU'aux termes de l'article 23 de la convention de Lugano, les parties, dont l'une au moins à son domicile sur le territoire d'un Étant lié par la convention, peuvent convenir d'un tribunal ou de tribunaux pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion de leurs rapports de droit, mais il est de principe que la validité d'une telle clause attributive de juridiction est subordonnée à une exigence de précision afin de satisfaire à l'objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi par ce texte, ce qui implique que les tribunaux visés, à défaut d'être nommément désignés, doivent être identifiables à partir d'éléments objectifs et suffisamment précis ; QU'en l'occurrence, en permettant au Crédit Suisse, qui impose à son cocontractant d'agir devant les juridictions zurichoises, d'agir de son côté devant 'tout autre tribunal compétent', la clause litigieuse ne précise aucun élément objectif d'identification de ces autres juridictions, dès lors qu'elle ne renvoie à aucune règle déterminée de droit interne ou international susceptible de fonder cette compétence alternative et qu'ainsi, rien ne démontre que les parties se sont mises d'accord de façon claire et précise pour choisir le ou les tribunaux auxquels elles entendaient soumettre leurs différends ; QU'il s'en déduit que la clause attributive de juridiction dont le Crédit Suisse revendique le bénéfice n'est pas opposable à la SCI ICH ;

ALORS QUE si les parties, dont l'une au moins à son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents ; que cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties ; que pour écarter en l'espèce la clause attributive de juridiction stipulée au contrat, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'en permettant au Crédit Suisse, qui imposerait à son cocontractant d'agir devant les juridictions zurichoises, d'agir de son côté devant 'tout autre tribunal compétent', la clause litigieuse ne précise aucun élément objectif d'identification de ces autres juridictions, dès lors qu'elle ne renvoie à aucune règle déterminée de droit interne ou international susceptible de fonder cette compétence alternative ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que les règles de conflit de compétence applicables étaient celles fixées par la convention de Lugano du 30 octobre 2007 et le règlement (CE) du Conseil du 22 décembre 2000 et que les tribunaux compétents ne pouvaient donc qu'être ceux désignés par ces textes soit en pratique le tribunal du domicile du défendeur, le tribunal du lieu d'exécution du contrat ou le tribunal du lieu de situation de l'immeuble du litige, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé l'article 23 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007, ainsi que l'article 23 du Règlement du Conseil du 22 décembre 2000.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-24497
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 fév. 2018, pourvoi n°16-24497


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gaschignard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24497
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