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07/02/2018 | FRANCE | N°16-22964

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 2018, 16-22964


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 3 mai 1999 en qualité de technicienne bureau d'études par la société cartonneries de l'Andelle, devenue la société Ondulys Andelle ; qu'elle a été élue membre suppléante de la délégation unique du personnel le 28 avril 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 12 avril 2013, afin d'obtenir notamment le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ; qu'elle a, en cours d'instance, pris ac

te de la rupture du contrat de travail du fait des manquements de l'employ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 3 mai 1999 en qualité de technicienne bureau d'études par la société cartonneries de l'Andelle, devenue la société Ondulys Andelle ; qu'elle a été élue membre suppléante de la délégation unique du personnel le 28 avril 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 12 avril 2013, afin d'obtenir notamment le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ; qu'elle a, en cours d'instance, pris acte de la rupture du contrat de travail du fait des manquements de l'employeur à ce titre ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Ondulys Andelle fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre d'heures supplémentaires et des congés payés afférents et de la débouter de sa demande en répétition de l'indu, alors, selon le moyen, que seules peuvent donner lieu à rémunération les heures supplémentaires qui sont accomplies avec l'accord, au moins implicite, de l'employeur ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Ondulys Andelle à verser à la salariée l'ensemble des heures supplémentaires que cette dernière réclamait, sans répondre au moyen de l'employeur qui faisait valoir que n'ayant jamais demandé à la salariée d'effectuer des heures supplémentaires, il n'avait pas à lui rémunérer les heures effectuées par la salariée en dehors de l'horaire collectif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée produisait les relevés de pointage quant à la période concernée et qu'il résultait du rapprochement de ceux-ci et des bulletins de paie l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées ni compensées, faisant ainsi ressortir l'accord tacite de l'employeur pour la réalisation de ces heures de travail, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 1231-1 et L. 2411-8 du code du travail ;

Attendu que pour dire que la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Ondulys Andelle produit les effets d'un licenciement nul, et condamner la société à lui verser diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que la salariée a pu légitimement déduire de ces circonstances l'existence de manquements de son employeur à ses obligations légales, d'une gravité suffisante eu égard à leur durée (2008 à 2013) et empêchant la poursuite du contrat de travail pour justifier une prise d'acte de la rupture des relations de travail devant produire tous les effets d'un licenciement nul en raison de son statut de salarié protégé ; qu'en effet, le fait pour celle-ci d'avoir tout d'abord réclamé principalement au conseil de prud'hommes le 12 avril 2013 le règlement de ses rappels de salaire sur heures supplémentaires pour ne prendre acte de la rupture de son contrat de travail que postérieurement le 30 septembre suivant ne peut valoir acceptation par l'intéressée des manquements de son employeur qui ont perduré ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait attendu de nombreuses années pour contester l'opposabilité à son égard des accords du 27 avril 1999 et du 29 janvier 2001 sur la base desquels sa durée du travail avait été décomptée et qu'à la date de la prise d'acte de la rupture de contrat de travail, le temps de travail était décompté selon les dispositions d'un nouvel accord collectif d'annualisation du temps de travail, de sorte que les manquements de l'employeur n'avaient pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la prise d'acte par Mme Y... de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Ondulys Andelle produit les effets d'un licenciement nul, et condamné la société Ondulys Andelle à verser à Mme Y... diverses sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 28 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Ondulys Andelle.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Ondulys Andelle à verser à Mme Y... les sommes de 16.678,81 euros à titre d'heures supplémentaires pour la période d'avril 2008 à avril 2013 et de 1.667,88 euros au titre des congés payés y afférents et d'AVOIR débouté la société Ondulys Andelle de sa demande tendant à ce que Mme Y... soit condamnée à lui verser la somme de 785 euros en répétition de l'indu ;

AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié ayant la qualité de salarié protégé prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement nul si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que les manquements invoqués par le salarié doivent avoir été d'une gravité suffisante et avoir empêché la poursuite du contrat de travail ; qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'un accord concernant la réduction du temps de travail au sein des Cartonneries de l'Andelle a été signé le 29/01/2001 par la direction, les membres du comité d'entreprise et trois délégués du personnel prévoyant pour l'application de l'accord de RTT du 27/04/1999 conclu au sein de la branche professionnelle à laquelle elle appartient (production et transformation de pâtes, papiers, cartons) et étendu le 04/08/1999 une durée annuelle de travail de 1645 heures avec un calcul de l'horaire de travail en cycle court de 2 mois, soit 6 cycles dans l'année avec compensation au sein de chaque cycle des semaines comportant des horaires au-delà de la durée légale du travail hebdomadaire par des semaines comportant une durée inférieure, ce qui l'a rendu obligatoire ; que notamment suite à la loi du 20/08/2008, cet accord professionnel de branche du 27/04/1999 a été dénoncé par l'accord national de branche conclu le 18/06/2010 étendu par arrêté du 11/04/2011 et en application de la clause de sécurisation introduite par la loi précitée a prévu le maintien sans limitation de durée des effets des accords d'entreprises négociées par référence aux anciennes dispositions conventionnelles ; que la société Ondulys a entamé une nouvelle négociation pour parvenir à la signature le 21/09/2012 d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail au sein de l'entreprise prévoyant pour le personnel administratif dont fait partie Mme Y... une durée hebdomadaire du travail fixée à 35 heures avec mise en place d'une flexibilité journalière avec obligation de plage de travail se situant entre 9h et 12h et 14h et 16h30, une pause repas minimum de 1h et une amplitude journalière de 8h à 18h ; que cependant d'une part il ressort des pièces versées aux débats par la salariée, soit les relevés de pointage de 2008 à 2013 (documents intitulés « préparation de paie » sous les N 11, 14, 17, 20, 23 et 26) l'absence d'organisation du travail sur la base de cycles réguliers, en l'espèce deux mois, permettant à l'employeur de se prévaloir de l'application des accords précités pour la détermination de la durée du travail accomplie par Mme Y... et de l'ouverture de son droit éventuel à heures supplémentaires et d'autre part, il n'est pas justifié de l'accord exprès de cette dernière à l'instauration d'une modulation du temps de travail alors que celle-ci a été mise en place antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 stipulant qu'elle ne constitue pas une modification du contrat de travail et qu'ainsi l'employeur devait recueillir l'accord exprès de l'intéressée ; que Mme Y... est ainsi fondée à soutenir que l'employeur devait décompter son temps de travail par semaine et que les heures supplémentaires doivent être décomptées à partir de la 36ème heure ; qu'en application de ces principes et de l'article L. 3171-4 du code du travail édictant que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il ressort de la confrontation des relevés de pointage avec les bulletins de salaire, les tableaux de décompte établis annuellement par Mme Y... et les différentes justifications, non utilement contestées, de sa participation à de nombreuses réunions de la délégation unique du personnel, réunions commerciales et formations, que les heures de travail accomplies par Mme Y... au-delà des 35 heures n'ont pas été intégralement payées et que le temps de travail effectif a été de fait à plusieurs reprises minoré ; qu'au surplus, l'employeur, qui ne conteste pas l'accomplissement par Mme Y... d'heures supplémentaires, n'établit pas que comme il le prétend ces heures ont été récupérées ou rémunérées avec majoration, les bulletins de salaire produits pour toute la période révélant uniquement pour les années 2010 et 2011 respectivement le paiement de 86,63 et 7,10 heures supplémentaires et aucune mention de repos compensateurs ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par la salariée au titre d'heures supplémentaires pour la période d'avril 2008 à avril 2013 et condamné celle-ci au paiement d'un trop-perçu de 785,00 euros et il sera alloué à Mme Y... les sommes revendiquées par elle comme indiquées au dispositif ci-après ;

ALORS QUE seules peuvent donner lieu à rémunération les heures supplémentaires qui sont accomplies avec l'accord, au moins implicite, de l'employeur ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Ondulys Andelle à verser à la salariée l'ensemble des heures supplémentaires que cette dernière réclamait, sans répondre au moyen de l'employeur qui faisait valoir que n'ayant jamais demandé à la salariée d'effectuer des heures supplémentaires, il n'avait pas à lui rémunérer les heures effectuées par la salariée en dehors de l'horaire collectif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la prise d'acte par Mme Y... de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Ondulys Andelle produisait les effets d'un licenciement nul et d'AVOIR en conséquence condamné la société Ondulys Andelle à verser diverses sommes à Mme Y... ;

AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié ayant la qualité de salarié protégé prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement nul si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que les manquements invoqués par le salarié doivent avoir été d'une gravité suffisante et avoir empêché la poursuite du contrat de travail ; qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'un accord concernant la réduction du temps de travail au sein des Cartonneries de l'Andelle a été signé le 29/01/2001 par la direction, les membres du comité d'entreprise et trois délégués du personnel prévoyant pour l'application de l'accord de RTT du 27/04/1999 conclu au sein de la branche professionnelle à laquelle elle appartient (production et transformation de pâtes, papiers, cartons) et étendu le 04/08/1999 une durée annuelle de travail de 1645 heures avec un calcul de l'horaire de travail en cycle court de 2 mois, soit 6 cycles dans l'année avec compensation au sein de chaque cycle des semaines comportant des horaires au-delà de la durée légale du travail hebdomadaire par des semaines comportant une durée inférieure, ce qui l'a rendu obligatoire ; que notamment suite à la loi du 20/08/2008, cet accord professionnel de branche du 27/04/1999 a été dénoncé par l'accord national de branche conclu le 18/06/2010 étendu par arrêté du 11/04/2011 et en application de la clause de sécurisation introduite par la loi précitée a prévu le maintien sans limitation de durée des effets des accords d'entreprises négociées par référence aux anciennes dispositions conventionnelles ; que la société Ondulys a entamé une nouvelle négociation pour parvenir à la signature le 21/09/2012 d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail au sein de l'entreprise prévoyant pour le personnel administratif dont fait partie Mme Y... une durée hebdomadaire du travail fixée à 35 heures avec mise en place d'une flexibilité journalière avec obligation de plage de travail se situant entre 9h et 12h et 14h et 16h30, une pause repas minimum de 1h et une amplitude journalière de 8h à 18h ; que cependant d'une part il ressort des pièces versées aux débats par la salariée, soit les relevés de pointage de 2008 à 2013 (documents intitulés « préparation de paie » sous les N 11, 14, 17, 20, 23 et 26) l'absence d'organisation du travail sur la base de cycles réguliers, en l'espèce deux mois, permettant à l'employeur de se prévaloir de l'application des accords précités pour la détermination de la durée du travail accomplie par Mme Y... et de l'ouverture de son droit éventuel à heures supplémentaires et d'autre part, il n'est pas justifié de l'accord exprès de cette dernière à l'instauration d'une modulation du temps de travail alors que celle-ci a été mise en place antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 stipulant qu'elle ne constitue pas une modification du contrat de travail et qu'ainsi l'employeur devait recueillir l'accord exprès de l'intéressée ; que Mme Y... est ainsi fondée à soutenir que l'employeur devait décompter son temps de travail par semaine et que les heures supplémentaires doivent être décomptées à partir de la 36ème heure ; qu'en application de ces principes et de l'article L. 3171-4 du code du travail édictant que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il ressort de la confrontation des relevés de pointage avec les bulletins de salaire, les tableaux de décompte établis annuellement par Mme Y... et les différentes justifications, non utilement contestées, de sa participation à de nombreuses réunions de la délégation unique du personnel, réunions commerciales et formations, que les heures de travail accomplies par Mme Y... au-delà des 35 heures n'ont pas été intégralement payées et que le temps de travail effectif a été de fait à plusieurs reprises minoré ; qu'au surplus, l'employeur, qui ne conteste pas l'accomplissement par Mme Y... d'heures supplémentaires, n'établit pas que comme il le prétend ces heures ont été récupérées ou rémunérées avec majoration, les bulletins de salaire produits pour toute la période révélant uniquement pour les années 2010 et 2011 respectivement le paiement de 86,63 et 7,10 heures supplémentaires et aucune mention de repos compensateurs ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par la salariée au titre d'heures supplémentaires pour la période d'avril 2008 à avril 2013 et condamné celle-ci au paiement d'un trop-perçu de 785,00 € et il sera alloué à Mme Y... les sommes revendiquées par elle comme indiquées au dispositif ci-après ; (
) qu'en l'état Mme Y... a pu légitimement déduire de ces circonstances l'existence de manquements de son employeur à ses obligations légales, d'une gravité suffisante eu égard à leur durée (2008 à 2013) et empêchant la poursuite du contrat de travail pour justifier une prise d'acte de la rupture des relations de travail devant produire tous les effets d'un licenciement nul en raison de son statut de salarié protégé ; qu'en effet, le fait pour celle-ci d'avoir tout d'abord réclamé principalement au conseil de prud'hommes le 12/04/2013 le règlement de ses rappels de salaire sur heures supplémentaires pour ne prendre acte de la rupture de son contrat de travail que postérieurement le 30/09 suivant ne peut valoir acceptation par l'intéressée des manquements de son employeur qui ont perduré ; que la salariée est par conséquent en droit de prétendre aux indemnités de rupture, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, à hauteur des sommes non contestées dans leur quantum, ainsi qu'à des dommages et intérêts au titre du caractère illicite au moins égaux à six mois de salaire, outre, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité forfaitaire équivalente à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la prise d'acte de la rupture jusqu'à l'expiration de la période de protection ;

1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt des chefs de condamnation à un rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt, en ce qu'il a jugé que la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement nul ;

2°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié protégé ne produit les effets d'un licenciement nul que lorsque les manquements de l'employeur empêchent la poursuite de l'exécution du contrat ; qu'en l'espèce, en affirmant que le fait que l'employeur n'ait pas payé à la salariée la totalité de ses heures supplémentaires pour la période de 2008 à 2013 était d'une gravité suffisante eu égard à sa durée pour empêcher la poursuite du contrat de travail, quand il ressortait des constatations de l'arrêt la salariée avait attendu plus de douze ans pour contester l'opposabilité à son égard des accords du 27 avril 1999 et du 29 janvier 2001 sur la base desquels sa durée du travail était décomptée, ce dont il s'évinçait que les manquements de l'employeur n'avaient de facto absolument pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 1231-1 et L. 2411-8 du code du travail ;

3°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié protégé ne produit les effets d'un licenciement nul que lorsque les manquements de l'employeur empêchent la poursuite de l'exécution du contrat ; qu'en l'espèce, en affirmant que le fait que l'employeur n'ait pas payé à la salariée la totalité de ses heures supplémentaires pour la période de 2008 à 2013 était d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, tandis qu'à la date où la salariée a pris acte de la rupture de contrat de travail, le 30 septembre 2013, son temps de travail était décompté selon les dispositions d'un nouvel accord relatif au temps de travail entré en vigueur le 1er octobre 2012, de sorte que les manquements de l'employeur nés de l'application des anciens accords du  27 avril 1999 et du 29 janvier 2001          n'empêchaient pas, par hypothèse, la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 2411-8 du code du travail ;

4°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié protégé ne produit les effets d'un licenciement nul que lorsque les manquements de l'employeur empêchent la poursuite de l'exécution du contrat ; qu'en l'espèce, en affirmant que le fait que l'employeur n'ait pas payé à la salariée la totalité de ses heures supplémentaires pour la période de 2008 à 2013 était d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, quand l'employeur n'avait fait qu'appliquer des accords collectifs négociés avec les partenaires sociaux et en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1231-1 et L. 2411-8 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-22964
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 28 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 2018, pourvoi n°16-22964


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.22964
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