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07/02/2018 | FRANCE | N°16-19462

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 2018, 16-19462


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 24 août 2009 par la société Intergarde en qualité de chef de sécurité incendie ; que la société employeur a été placée le 16 février 2010 en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 8 mars 2011, la société BTSG prise en la personne de M. A... étant désignée liquidateur judiciaire ; que le salarié a été mis à pied, dans le cadre d'une procédure de licenciement, le 29 mars 2010 ; que la mise à pied n'a

pas été levée sans qu'un licenciement ait été prononcé ; que le salarié a saisi la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 24 août 2009 par la société Intergarde en qualité de chef de sécurité incendie ; que la société employeur a été placée le 16 février 2010 en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 8 mars 2011, la société BTSG prise en la personne de M. A... étant désignée liquidateur judiciaire ; que le salarié a été mis à pied, dans le cadre d'une procédure de licenciement, le 29 mars 2010 ; que la mise à pied n'a pas été levée sans qu'un licenciement ait été prononcé ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 octobre 2010 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 3252-8 du code du travail alors applicable ;

Attendu que la cour d'appel retient que l'AGS devait garantir le paiement des sommes fixées au passif dans la limite du plafond légal applicable ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui ne vise que le plafond de l'article L. 3253-17 du code du travail et non la limitation de garantie de l'article L. 3253-8 alors applicable, comme sollicité, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'AGS devra garantir le paiement des sommes allouées à M. Y... dans la limite du plafond légal, l'arrêt rendu le 14 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'AGS devra garantir le paiement des sommes fixées au passif de la SARL Intergarde pour être allouées à M. Loïc Y..., dans la limite du plafond légal applicable ;

AUX MOTIFS QU' en application de l'article 1184 du code civil, le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave due l'employeur à ses obligations ; qu'il ressort des pièces produites au dossier que la société Intergarde, après avoir convoqué Monsieur Y... le 1er mars 2010 à un entretien préalable à un licenciement fixé au 9 mars auquel elle n'a donné aucune suite, l'a convoqué à nouveau le 29 mars à un entretien préalable au 8 avril, repoussé, en raison de l'arrêt de travail pour maladie du salarié, au 28 avril, en le mettant à pied à titre conservatoire ; qu'à l'issue de cet entretien elle n'a pris aucune décision ni même levé la mise à pied malgré les interrogations du salarié par lettres des 29 avril et 3, 28 et 31 mai 2010 ; qu'elle a cependant adressé à M. Y... son planning du mois de mai, mais a refusé qu'il reprenne son poste ainsi qu'il résulte tant de ses courriers auxquels elle n'a pas répondu que des attestations des collègues du salarié ; que bien que la mesure conservatoire ait pris fin automatiquement en l'absence de poursuite de la procédure disciplinaire dans le délai d'un mois après le jour de l'entretien préalable conformément à l'article L 1332-3 du code du travail, la société n'a pas fourni de travail au salarié malgré ses demandes répétées, lui a adressé début juin le planning du mois de mai et n'a pas répondu à sa protestation du 10 juin 2010, mais lui a adressé une mise en demeure de justification d'absence le 22 juin suivant lui reprochant ses absences à son poste à compter du 11 juin sans lui fournir le planning correspondant ; que le salarié a encore réclamé la régularisation de sa situation par lettres recommandées des 30 juin et 5 septembre 2010 avant de saisir la juridiction prud'homale ; que l'employeur, qui n'a pas fourni de travail à l'intéressé ni payé les salaires, a ainsi violé ses obligations principales, et la résiliation du contrat de travail doit être prononcée à ses torts, produisant ainsi les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié n'étant pas resté à son service, ainsi qu'il le soutient, passé la saisine du conseil de prud'hommes, est fondé à obtenir que la résiliation judiciaire soit prononcée à cette date ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que le jugement sera également confirmé en ce qui concerne la condamnation au paiement du rappel de salaire jusqu'à cette date du 21 octobre 2010, dont le montant n'est pas contesté par l'appelante (
) et le montant des indemnités de rupture allouées, justement calculées sur cette base ; qu'il en sera de même s'agissant de la remise de documents de fin de contrat (
) ; que le salarié est en droit de réclamer en réparation de la rupture de son contrat de travail des dommages et intérêts qui doivent être fixés, par application de l'article L1235-5 du code du travail compte tenu de son ancienneté inférieure à 2 ans, en fonction de son préjudice ; que l'intéressé, qui était âgé de 32 ans au moment de la rupture, ne donne aucune justification de sa situation postérieure à celle-ci (
) ; que les dommages et intérêts, qui n'ont vocation qu'à indemniser le préjudice résultat de la rupture, seront ainsi fixés à 1.500 euros, le jugement étant réformé sur ce point ; que par ailleurs, l'incertitude sur sa situation au sein de l'entreprise pendant plusieurs mois lui a causé un préjudice moral et financier distinct qui sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 1.500 euros ; que l'AGS devra garantir le paiement des sommes allouées dans le limite du plafond légal applicable ; que le liquidateur sera condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel en vertu de l'article L 641-13 du code de commerce ;

ALORS QU'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date, pas plus par l'employeur que par le salarié, lequel était, dès lors, tenu de demeurer à la disposition de son employeur ; qu'en énonçant pour fixer la date de la rupture du contrat de travail à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, que le salarié soutenait ne plus être resté au service de son employeur à compter de cette date et que l'employeur ne lui avait plus fourni de travail, sans constater de rupture du contrat de travail à cette date, pas plus à l'initiative du salarié qu'à celle de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil ensemble L. 3253-8 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'AGS devra garantir le paiement des sommes fixées au passif de la SARL Intergarde pour être allouées à M. Loïc Y..., dans la limite du plafond légal applicable ;

AUX MOTIFS QUE l'employeur, qui n'a pas fourni de travail à l'intéressé ni payé les salaires, a ainsi violé ses obligations principales, et la résiliation du contrat de travail doit être prononcée à ses torts, produisant ainsi les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié n'étant pas resté à son service, ainsi qu'il le soutient, passé la saisine du conseil de prud'hommes, est fondé à obtenir que la résiliation judiciaire soit prononcée à cette date ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que le jugement sera également confirmé en ce qui concerne la condamnation au paiement du rappel de salaire jusqu'à cette date du 21 octobre 2010, dont le montant n'est pas contesté par l'appelante (
) et le montant des indemnités de rupture allouées, justement calculées sur cette base ; qu'il en sera de même s'agissant de la remise de documents de fin de contrat (
) ; que le salarié est en droit de réclamer en réparation de la rupture de son contrat de travail des dommages et intérêts qui doivent être fixés, par application de l'article L 1235-5 du code du travail compte tenu de son ancienneté inférieure à 2 ans, en fonction de son préjudice ; que l'intéressé, qui était âgé de 32 ans au moment de la rupture, ne donne aucune justification de sa situation postérieure à celle-ci (
) ; que les dommages et intérêts, qui n'ont vocation qu'à indemniser le préjudice résultat de la rupture, seront ainsi fixés à 1.500 euros, le jugement étant réformé sur ce point ; que par ailleurs, l'incertitude sur sa situation au sein de l'entreprise pendant plusieurs mois lui a causé un préjudice moral et financier distinct qui sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 1.500 euros ; que l'AGS devra garantir le paiement des sommes allouées dans le limite du plafond légal applicable ; que le liquidateur sera condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel en vertu de l'article L 641-13 du code de commerce ;

ALORS QU'en s'abstenant de répondre au chef des conclusions de l'AGS par lesquelles l'institution de garantie invoquait l'article L 3253-8 4° du code du travail, dans sa rédaction applicable à la présente affaire, d'où il résulte que, lorsque le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire, les sommes dues au salarié au cours de la période d'observation ou au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ne sont garanties que dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de salaire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-19462
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 2018, pourvoi n°16-19462


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.19462
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