LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 6 octobre 2017, la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Etablissements Dijeaux, contre une désision rendue par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre) le 4 mai 2016, au profit de la société AMPT Cavaillez et des sociétés X... et associés et A... Y..., ès qualités, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 5 septembre 2017 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Etablissements Dijeaux de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société AMPT Cavaillez et aux sociétés X... et associés et A... Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.