LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 447 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 23 octobre 2006 par la société Demathieu et Bard en qualité de conducteur de travaux, M. Y... a été licencié pour faute, avec dispense d'effectuer son préavis, par lettre du 13 juin 2013 ;
Attendu qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'affaire a été débattue devant le conseiller chargé d'instruire l'affaire qui n'a pas participé au délibéré ;
Qu'il s'ensuit que, la cour d'appel n'ayant pas respecté les prescriptions légales susvisées, l'arrêt encourt l'annulation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Demathieu et Bard bâtiment Ile-de-France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté Monsieur Y... de toutes ses demandes dirigées contre la société Demathieu etamp; Bard Bâtiment Ile de France
AUX MOTIFS QUE l'article 5 des annexes de la convention collective des cadres des travaux publics définissaient le statut de Monsieur Y..., qui devait établir les dossiers de consultation, gérer et coordonner les activités des sous-traitants, gérer les pièces administratives des chantiers, gérer les relations avec le maître de l'ouvrage, appliquer les procédures et les consignes de sécurité, maîtriser le process et les modes opératoires ; que s'agissant du chantier de Limay, les reproches de l'employeur n'apparaissaient pas fondés ; que, en revanche, s'agissant du chantier de Cergy-Pontoise, s'il ne pouvait lui être fait grief de ne pas avoir modifié les plans, sa carence dans l'anticipation des démarches administratives préalables à la mise en place de la signalétique permettant l'accès au chantier, ou sa négligence lors de la commande d'huisseries d'une seule épaisseur, ou le retard dans la transmission du dossier permettant l'agrément d'un sous-traitant dont l'intervention était urgente, manifestaient de sa part un manque d'engagement qui ne pouvait être justifié par la nature du chantier, ni par le report de la responsabilité sur sa hiérarchie ou sur d'autres intervenants, s'agissant du périmètre de ses propres attributions ; que ces manquements revêtaient un caractère fautif ;
ALORS QUE l'arrêt attaqué mentionne que la Cour d'appel (page 1) comprenait, lors du délibéré :
« Monsieur Patrice Labey, président de chambre
« Monsieur Philippe Michel, conseiller
« Madame Pascale Bonnabel-Woirhaye, conseillère » ;
qu'il est cependant mentionné (arrêt, également en page 1) qu'un seul magistrat avait assisté à l'audience des débats et que ce magistrat était « Monsieur A... » ; qu'il en résulte que les magistrats présents lors du délibéré étaient en nombre pair ; que dès lors, l'article L 121-2 du code de l'organisation judiciaire a été violé ;
ET ALORS QUE, à supposer que Monsieur A... n'ait pas en réalité participé au délibéré, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 945-1 du code de procédure civile.