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01/02/2018 | FRANCE | N°17-11021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 2018, 17-11021


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse de Crédit mutuel de Nice Baie des Anges et la Société générale ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Con

damne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la cond...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse de Crédit mutuel de Nice Baie des Anges et la Société générale ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Crédit logement la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Z..., conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du premier février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les contestations fondées par Mme Y... sur l'absence de signification régulière du jugement du 24 mai 2012, d'avoir dit que le créancier poursuivant, la SA Crédit Logement, disposait d'un titre lui permettant de procéder à la saisie immobilière et d'avoir en conséquence validé la procédure de saisie immobilière,

Aux motifs qu'« aux termes de ses dernières écritures, Mme Y... conclut à la nullité de la signification du jugement réputé contradictoire du 24 mai 2012 en vertu duquel la procédure de saisie immobilière a été engagée et par voie de conséquence, à son caractère non avenu et à la nullité de la procédure de saisie immobilière faute de titre exécutoire ;
Qu'elle soutient que la société Crédit Logement savait qu'elle n'habitait plus rue [...] et que celle ci pouvait connaître sa nouvelle adresse par l'intermédiaire de la Société Générale ;
Mais attendu que Mme Y... ne démontre pas qu'elle a elle même informé la société Crédit Logement qui n'avait d'autre adresse que celle du [...]  mentionnée dans l'acte de cautionnement du 6 avril 2006, qu'elle n'y résidait plus, pas plus que de sa nouvelle adresse ;
Que la société Crédit Logement argue ensuite à bon droit de cc que l'assignation devant le tribunal de grande instance et la dénonce de l'inscription hypothèque judiciaire provisoire lui ont été signifiées le 22 avril 2011 à cette adresse par exploit délivré à domicile par remise en l'étude après avoir constaté que le nom de Mme Y... figurait bien sur la boîte aux lettres et sur le tableau des occupants ;
Que la Société Générale n'avait par ailleurs aucune obligation d'informer la société caution d'un changement d'adresse de sa débitrice, qui était en tout état de cause réputée assurer elle-même cette information, de même que la société caution n'était absolument pas tenue de vérifier auprès de la société prêteuse si la débitrice résidait toujours à la même adresse, ne serait-ce que pour la même raison et parce qu'il s'agit d'entités distinctes et que le lien de droit unissant chacune d'elles à l'emprunteuse n'a pas pour conséquence de créer une obligation de cette nature entre elles ;
Qu'il est enfin relevé que le courrier de son conseil en date du 21 septembre 2009 produit aux débats et dont se prévaut Mme Y... ne porte pas mention de son adresse et le fait qu'il évoque le projet de vente du bien et la signature d'un compromis, permet d'autant moins d'en déduire d'office une nouvelle domiciliation que l'avocat n'en fait pas lui-même état ;
Attendu, s'agissant de la signification du jugement proprement dite effectuée le 13 juillet 2012 par procès-verbal de recherches, que l'acte porte bien mention des circonstances qui ont empêché la signification à personne, l'huissier précisant qu'il n'a pu rencontrer le destinataire de l'acte dont le nom ne figure plus sur la boîte à lettres et le tableau des occupants ; que celui-ci relate également dans l'acte les diligences accomplies conformément à l'article 659 du code de procédure civile puisqu'il y est précisé qu'il a recherché l'adresse du destinataire de l'acte dans l'annuaire électronique ;

Qu'en évoquant de « prétendues recherches dans l'annuaire électronique », Mme Y... remet en cause la réalité desdites recherches, sans justifier toutefois de la mise en oeuvre d'une procédure d'inscription de faux, seule action recevable lorsque le destinataire conteste la réalité des vérifications mentionnées dans l'acte ;
Que la société Crédit Logement, à laquelle il est reproché de ne pas avoir procédé à des recherches permettant de connaître le domicile professionnel de Mme Y... alors que sa profession de dentiste aurait été parfaitement connue, argue à bon droit de ce que la production d'un relevé de recherches à partir du moteur Google daté du 18 avril 2016 ne constitue pas la preuve que des recherches identiques le 13 juillet 2012 auraient révélé une adresse professionnelle, d'autant que les résultats au 18 avril 2016 mentionnent des adresses à Nice et à Antibes, et moins encore que Mme Y... aurait pu y être rencontrée, le Crédit Logement établissant d'une part que son cabinet professionnel avait fait l'objet d'une dissolution le 15 février 2012, la date du 16 janvier 2013 correspondant en réalité à la clôture des opérations de liquidation, et soutenant d'autre part sans être contredit, que Mme Y... était alors domiciliée à Paris où elle exerçait également son activité de dentiste ;
Qu'il s'en suit que Mme Y... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile pour soutenir que le Crédit Logement ne dispose pas d'un titre exécutoire ; que ses demandes formées à titre principal ne peuvent en conséquence prospérer » (arrêt p.6 et 7) ;

1/ Alors que l'huissier dont le mandant sait que le destinataire de l'acte exerce une profession impliquant l'appartenance à un ordre doit demander à ce dernier l'adresse du destinataire ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué qu'au moment de la signification du jugement du 24 mai 2012, Mme Y... était domiciliée à Paris où elle exerçait son activité de dentiste ; que l'huissier de justice devait donc s'enquérir de son adresse professionnelle auprès de l'ordre des chirurgiens dentistes ; qu'en décidant que la signification du jugement du 24 mai 2012 était régulière, bien qu'aucune recherche auprès de l'ordre n'ait été diligentée, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 654 et 659 du code de procédure civile ;

2/ Alors que, dans ses conclusions d'appel (p. 3), Mme Y... a fait valoir qu'une dénonciation de saisie attribution lui avait été signifiée le 25 mai 2011 sur son lieu de travail, [...]                      , et que son entreprise n'avait été radiée que le 16 janvier 2013, de sorte qu'il était possible de tenter une signification à cette adresse le 13 juillet 2012, date de la signification litigieuse, et de demander à son successeur de communiquer sa nouvelle adresse ; qu'en décidant que la signification par voie de procès verbal de recherches infructueuses était régulière, bien que l'huissier n'ait pas tenté de signifier l'acte à cette adresse et d'obtenir la nouvelle adresse de l'exposante, sans répondre au moyen pertinent invoquant la possibilité d'une signification selon ces modalités, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ Alors que Mme Y... a également soutenu, dans ses conclusions d'appel (p. 17), que le 30 septembre 2009, le Crédit Logement avait écrit à son conseil pour lui indiquer qu'il prenait acte du projet de vente de l'appartement situé rue [...] ; que la caution était dès lors informée que Mme Y... avait un conseil, auquel elle pouvait demander son adresse ; qu'en décidant que la signification du jugement était régulière, sans rechercher si le Crédit Logement pouvait obtenir la nouvelle adresse de Mme Y... auprès de son conseil, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 654 et 659 du code de procédure civile ;

4/ Alors que Mme Y... a fait valoir que le Crédit Logement avait été informé de son adresse par la Société Générale, envers laquelle il s'était engagé à cautionner le remboursement du prêt du 18 avril 2006, lorsque la banque a mis en jeu son engagement de caution (concl. p. 18 etamp; suiv.) ; que pour rejeter ce moyen, la cour d'appel s'est bornée à retenir que le Crédit Logement et la Société Générale étaient deux personnes juridiques distinctes et qu'il n'existait pas d'obligation de l'une d'informer l'autre de l'adresse du débiteur ; qu'en se fondant sur ce seul motif, sans répondre précisément aux conclusions de Mme Y... sur la transmission de son adresse par le prêteur à la caution, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-11021
Date de la décision : 01/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 2018, pourvoi n°17-11021


Composition du Tribunal
Président : M. Pimoulle (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11021
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